Texte intégral
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N° RG 25/00800 - N° Portalis DB2V-W-B7J-G54R Minute N°800/2025
Dossier SDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL à l’hôpital le 08 [4] 2025 pour notification à [W] [I] contre signature d’un récépissé
Le greffier,
Notifications à :
- M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 7]
- Me Grace GNOKAM NJUIDJE
- M. Le procureur de la République
le 08 Août 2025
Le greffier
Débats à l'audience du 08 Août 2025
Décision du 08 Août 2025 à 09h45
Nous, Valérie ETILE, Vice-présidente délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Soaz RAOULT, Greffier,
Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre par téléphone avec le centre Pierre Janet,
Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier [Localité 6] le 04 août 2025 de :
[W] [I]
née le 21 Février 1965 à [Localité 9]
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 5] [Localité 7], pôle de psychiatrie
Hôpital [10]
[Adresse 2]
[Localité 3].
Vu la décision de placement en isolement de [W] [I] prise par le Docteur [M] le 04 août 2025
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 6], reçu et enregistré au greffe le 07 Août 2025 à 09h17,accompagnée des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.
Vu les avis donnés par le greffe :
- à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Grace GNOKAM NJUIDJE
- au directeur du groupe hospitalier [Localité 5] [Localité 7]
- au procureur de la République du HAVRE ;
Vu l’avis médical établi par le Docteur [R] le 07 août 2025 à 09h00, indiquant que l’audition du patient est possible par té
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léphone,
Vu l’accusé de réception de la convocation de [W] [I] qui n'a pas indiqué son souhait quant à l'audition par téléphone, étant incapable signer ;
Après avoir recueilli les observations de :
- [W] [I], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
- Me Grace GNOKAM NJUIDJE, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public,
Vu l’avis du ministère public en date du 07 août 2025
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques s’est montrée incapable d’exprimer clairement à l’audience sa volonté ou de formuler expressément une quelconque demande.
Me Grace GNOKAM NJUIDJE s’en rapporte à l’appréciation du juge.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure .
SUR CE,
Sur la forme :
Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l'article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.
L'article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires (1ère Civ 27 septembre 2017).
[W] [I], patiente en soins libres, a été admise le 4 août 2025 à 10 heures en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète en urgence à la demande d’un tiers après des mises en danger d’autrui et d’elle-même en se jettant au sol et en s’en prenant physiquement à un soignant. Les certificats suivants confirmaient une décompensation maniaque et indiquait à 72 heures un début de phase dépressive.
[W] [I] était placée à l’isolement le 4 août 2025 à 10 heures en raison de son imprévisibilité et sa tentative d’étranglement sur un soignant. La mesure était régulièrement renouvelée.
Le certificat médical établi par le Docteur [R] le 07 août 2025 à 09h00 décrit l'existence de troubles mentaux rendant nécessaire la mesure d'isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui en ce que [W] [I] toujours désorganisée et imprévisible présentait toujours un risque de passage à l’acte hétéro-agressif.
Il résulte des débats que Madame [I] tient des propos délirants tout en exprimant néanmoins une volonté de ne pas rester à l'hôpital.
Toutefois, au vu du débat et du dernier certificat médical, les conditions de poursuite de l’isolement demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement de [W] [I] au delà de 96 heures à compter du 08 août 2025 à 10h00.
Informons les parties que le délai d'appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de ROUEN sise [Adresse 1], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 8] .
Le greffier Le juge délégué
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