Texte intégral
23/10/2025
N° RG 25/03029 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RFQ5
Décision déférée - 29 Août 2025 - Juge de la mise en état de TOULOUSE -24/04213
[T] [K]
[Y] [K]
C/
FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS
Notifiée par RPVA le
1 grosse à Me OPPLIGER-KHAN
1 grosse à Me SOREL
2 ccc au service de l'AJ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ORDONNANCE N°2025 / 195
***
Le vingt trois Octobre deux mille vingt cinq, nous, I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère déléguée, assistée de A. CAVAN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTS
Monsieur [T] [K], demeurant [Adresse 3] - [Localité 2]
Représenté par Me Elisa OPPLIGER-KHAN de la SELARL KOOP AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro C-31555-2025-16993 du 01/10/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
Madame [Y] [K], demeurant [Adresse 3] - [Localité 2]
Représentée par Me Elisa OPPLIGER-KHAN de la SELARL KOOP AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro C-31555-2025-16995 du 01/10/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIME
FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS ayant pour société de gestion la S.A.S. IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée
EQUITIS GESTION) dont le siège social est [Adresse 6] [Localité 4] et représenté par son entité en charge du recouvrement la S.A.S. MCS ET ASSOCIES, ayant son siège [Adresse 1] venant aux droits du fonds commun de titrisation HUGO CREANCES QUERCIUS à la suite de la cession de créances du 31 janvier 2024, lui-même venant aux droits de la BNP PARIBAS en vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 15 décembre 2022, demeurant [Adresse 1] - [Localité 5]
Représentée par Me Corinne LASNIER BEROSE de l'ASSOCIATION ASSOCIATION LASNIER-BEROSE et GUILHEM, avocat plaidant au barreau de PARIS
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
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Exposé du litige :
Par déclaration du 12 septembre 2025, M.[T] [K] et Madame [Y] [K] ont relevé appel de l'ordonnance du juge de la mise en état du 29 août 2025.
Par conclusion en date du 1er octobre 2025, le fonds commun de titrisation Absus a saisi le président de la chambre auquel il demande de déclarer l'appel irrecevable en ce qu'il est dirigé contre une ordonnance statuant sur une fin de non-recevoir ne mettant pas fin à l'instance et de condamner les appelants au paiement d'une indemnité de 1500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées le 9 octobre 2025, [T] et [Y] [K] demandent à la cour de leur donner acte de leur désistement d'appel et de laisser les dépens à la charge des parties.
Motifs
Il convient de donner acte aux appelants de leur désistement d'instance et à l'intimé de ce qu'il accepte ce désistement et renonce à sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu par application des articles 384 et 394 du code de procédure civile de constater l'extinction de l'instance par l'effet du désistement d'appel.
En application des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, les dépens sont à la charge de l'appelant.
Par ces motifs :
Constatons l'extinction de l'instance,
Déclarons la cour dessaisie du présent dossier ;
Disons que [T] et [Y] [K] supporteront les dépens d'appel.
Le greffier La conseillère déléguée
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