Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 14 MARS 2024
(n° /2024)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/19485 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIUD2
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Août 2023 du TJ de PARIS - RG n° 22/56578
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Michèle CHOPIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S.U. RESILIENCE HAIR
C/o Société SOFRADOM
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sophie HAYRANT-GWINNER, avocat au barreau de PARIS, toque : E0613
à
DEFENDEURS
Madame [P] [M] [X]
[Adresse 2]
[Localité 5]
S.A.S.U. KY BEAUTY 2, exploitant sous l'enseigne VANITY HAIR 2
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentées par Me Farida MESSAOUDI ABTROUN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2145
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 22 Février 2024 :
Par ordonnance du 8 août 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
- dit n'y avoir lieu à référé ni sur les demandes principales de Mme [P] [M] [X] et de la société Ky Beauty 2 ni sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive de la société Résilience Hair,
- condamné in solidum Mme [M] [X] et la société Ky Beauty 2 aux dépens,
- condamné in solidum Mme [M] [X] et la société Ky Beauty 2 à payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que l'exécution provisoire ne peut être écartée.
Par acte du 21 aout 2023, Mme [M] [X] et la société Résilience Hair ont interjeté appel de cette décision.
Par exploit des 29 novembre et 5 décembre 2023, la société Résilience Hair a demandé en référé au premier président de la cour d'appel de Paris, au visa des articles 524 et 956 du code de procédure civile de :
- ordonner la radiation de l'affaire,
- condamner solidairement Mme [M] [X] et la société Ky Beauty 2 à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Aux termes de cet exploit soutenu oralement à l'audience du 22 février 2023, elle reprend ses demandes et expose que Mme [M] [X] et la société Ky Beauty 2 ne se sont pas acquittées des sommes au titre desquelles elles ont été condamnées, alors que l'appel a été interjeté à bref délai, qu'elle-même a été contrainte d'engager des frais de justice alors que l'instance était mal dirigée et mal fondée. Elle expose encore Mme [M] [X] est auto entrepreneur, que les pièces produites n'établissent aucune conséquence manifestement excessive, qu'elle altère la réalité, que le risque d'infirmation est inexistant, que la question du remboursement des sommes allouées ne se pose pas. Elle attire l'attention du premier président sur le montant des frais irrépétibles qu'elle sollicite à hauteur de 5.000 euros.
Par ses conclusions, déposées à l'audience du 22 février 2024 et soutenues oralement, Mme [M] [X] et la société Ky Beauty 2 demandent au premier président de débouter la société Résilience Hair de sa demande de radiation.
Elles exposent notamment que :
- au sein de la décision de première instance, une erreur a été commise sur la qualité de la société défenderesse, la société Résilience Hair, tandis que la question de la propriété de la marque Minoa Professionnal entre la société 2K Cosmetico Eireli et Mme [M] [X] n'était pas jugée au moment des plaidoiries, et que la société "Résilience Hair" n'a jamais été "contractualisée" avec la société 2K Cosmetico Eireli, de sorte que le premier juge a pris une décision sans toutefois rechercher si la procédure de protection contenue dans l'article 4 de la convention de Paris avait été respectée par ceux qui prétendent en bénéficier, de sorte que l'ordonnance du 8 août 2023 devra être infirmée, et qu'il devra être leur alloué des dommages intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil, outre une somme au titre des frais irrépétibles,
- elles n'ont pas la capacité financière de payer les sommes mises à leur charge puisque Mme [M] [X] ne dispose pas des revenus suffisants et que la société Ky Beauty 2 n'a plus d'activité et est endettée, l'exécution provisoire étant de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
SUR CE,
Aux termes de l'article 524 alinéa 1er du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Il est constant que la radiation du rôle en considération des buts poursuivis par l'obligation d'exécution d'une décision, notamment de protéger le créancier, d'éviter les appels dilatoires, ne doit pas entraver de manière disproportionnée l'accès effectif de l'appelant à la cour d'appel et affecter ainsi le droit à un procès équitable.
Il appartient ainsi aux juridictions saisies d'une demande de radiation de vérifier que, compte tenu de l'effet privatif de cette mesure sur le droit à un double degré de juridiction, la radiation, appliquée à la situation considérée, ne s'analyse pas en une entrave disproportionnée au droit d'accès au juge d'appel.
Cette réserve est au demeurant prévue par le texte lui-même puisqu'il permet au premier président d'écarter la radiation lorsque l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit aussi, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
L'appelant a signifié ses premières conclusions le 7 novembre 2023 de sorte que la demande de radiation, formée par assignation des 29 novembre et 5 décembre 2023, est recevable.
En l'espèce, il est constant que Mme [M] [X] et la société Ky Beauty 2 n'ont pas procédé à l'exécution de la décision dont elles ont interjeté appel, exécution provisoire qui porte sur les frais irrépétibles et les dépens, soutenant dans un premier temps ne pas pouvoir régler le montant des condamnations mises à leur charge puis indiquant que ladite exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives, et invoquant in fine un possible risque de non-restitution de la société Résilience Hair.
Tout d'abord, les moyens relatifs au caractère erroné de la décision rendue et à ceux venant à l'appui de l'appel interjeté sont étrangers aux conditions prévues par le texte précité et, par suite, inopérants.
Ensuite, il résulte des pièces produites que :
- les comptes annuels de la société Ky Beauty 2 pour l'exercice 2022 font apparaître une perte de 19.416 euros, l'attestation de l'expert-comptable relevant par ailleurs un chiffre d'affaires de 30.424,17 euros, ce dont il se déduit a minima certes qu'elle n'est pas totalement sans activité,
- mais toutefois, sa situation provisionnelle arrêtée au 31 décembre 2022 établit qu'au cours de l'année écoulée, son résultat net est de -19.416 euros contre -7 032 euros pour l'exercice précédent soit une variation de -12 384 euros, que son endettement a considérablement progressé et que ses capitaux propres s'élèvent à -25.448 euros contre -6.032 euros pour l'exercice qui précède,
- l'avis d'imposition sur les revenus 2022 de Mme [M] [X] démontre par ailleurs qu'elle n'est pas imposable au titre de l'année 2022 et que son revenu brut global déclaré s'élève à la somme de "0",
- Mme [M] [X] produit en outre une attestation de paiement de la caisse d'allocations familiales au 21 février 2024 mentionnant un quotient familial de 619 euros, un avis d'échéance de loyer du mois de janvier 2024 pour un montant de 167,02 euros, tandis qu'elle est bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement, et qu'elle a à sa charge ses trois enfants mineurs.
Il ressort de ces pièces, alors que la société Résilience Hair, ne produit pour sa part aucun élément permettant d'établir qu'elle serait en mesure de restituer les sommes, que Mme [M] [X] et la société Ky Beauty 2 se trouvent bien dans l'impossibilité d'exécuter la décision rendue.
Dans ces conditions, il ne convient pas de prononcer la radiation de l'affaire, laquelle porterait de surcroît une atteinte au principe du double degré de juridiction alors que la cour est appelée à examiner très prochainement l'affaire fixée à l'audience du 19 mars 2024.
Au regard des circonstances de la cause, chacune des parties supportera ses propres frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de radiation de l'appel interjeté par la société Résilience Hair ;
Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a exposés dans la présente instance ;
Disons n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Michèle CHOPIN, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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