Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 6]
CHAMBRE A - COMMERCIALE
N° : N° RG 22/01041 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FAN4
AFFAIRE : Caisse CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'AN JOU ET DU MAINE C/ [O]
DECISION : TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 6] du 16 Mai 2022
ORDONNANCE DE DESISTEMENT DU 15 MARS 2023
APPELANTE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'ANJOU ET DU MAINE, agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d'Administration domicilié en cette qualité audit siège ou toute personne habilitée
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Patrick BARRET de la SELARL BARRET PATRICK & ASSOCIES, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 210162, substitué à l'audience par Me DE LA CELLE
INTIMEE :
Madame [T] [O]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-49007-2023-00799 du 07/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6])
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 7] ([Localité 4])
Domiciliée [Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Me Cyrille GUILLOU de la SELARL BOIZARD - GUILLOU SELARL, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 190133
Nous, C. CORBEL, Présidente de chambre, agissant comme magistrat chargé de la mise en état, assistée de S. TAILLEBOIS, Greffier,
EXPOSE DE LA PROCEDURE
Par déclaration reçue au greffe le 16 juin 2022, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine (ci-après CRCAM) a interjeté appel d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Angers le 16 mai 2022 ; intimant Mme [O].
Mme [O] a constitué avocat le 22 juin 2022.
Par conclusions du 17 février 2023, la CRCAM demande à la cour de constater son désistement d'appel en raison de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dont a bénéficié Mme [O] suivant décision de la commission de surendettement des particuliers de Maine-et-[Localité 9] du 29 juillet 2022 ayant pour objet l'effacement de la créance de la CRCAM de l'Anjou et du Maine, de débouter Mme [O] de sa demande formulée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens.
Par conclusions du 17 janvier 2023, Mme [O] demande à la cour de prendre acte du désistement de la CRCAM, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de condamner en application de l'article 37 de la loi sur l'aide juridique la CRCAM à payer à la SELARL G.Boizard ' C.Guillou la somme de 3 000,00 euros, et de condamner la CRCAM aux entiers dépens.
MOTIFS
Aux termes de ses conclusions du 17 février 2023, la CRCAM s'est désistée de son appel envers Mme [O].
Mme [O] n'a pas formé d'appel incident, ni demande incidente.
Le désistement est donc parfait et emporte extinction de l'appel.
La CRCAM devra supporter les dépens d'appel.
Il n'y a pas lieu de condamner la CRCAM au titre des frais irrépétibles d'appel. La demande présentée sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 399, 400, 401 et 405 du code de procédure civile,
Constatons le désistement d'appel de la CRCAM ;
Constatons l'extinction de l'instance ;
Rejetons la demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Condamnons la CRCAM aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT CHARGE
DE LA MISE EN ETAT,
S. TAILLEBOIS C. CORBEL
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