Texte intégral
N° RG 21/03931 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I4Z7
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 29 MARS 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00426
Tribunal judiciaire d'Evreux du 9 juillet 2021
APPELANT :
Monsieur [B] [J]
né le 2 juin 1955 à [Localité 2]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté et assisté par Me Christophe OHANIAN de la SELARL CAMPANARO OHANIAN, avocat au barreau de l'Eure
INTIME :
Monsieur [N] [W]
La Font
[Localité 1]
non représenté bien que régulièrement assigné par acte d'huissier de justice remis à l'étude le 29 novembre 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 23 janvier 2023 sans opposition des avocats devant M. Jean-François MELLET, conseiller, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre,
M. Jean-François MELLET, conseiller,
Mme Magali DEGUETTE, conseillère,
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l'audience publique du 23 janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 mars 2023
ARRET :
PAR DEFAUT
Prononcé publiquement le 29 mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [B] [J] est propriétaire d'un bien immobilier situé [Adresse 4] (27). M. [N] [W] est propriétaire de la parcelle voisine située [Adresse 3] (27).
En raison de l'avancement sur son fonds de végétaux implantés sur la propriété de
M. [N] [W], M. [B] [J] a saisi un conciliateur de justice et un accord de conciliation a été signé le 21 septembre 2020.
Se prévalant du non-respect de cet accord, M. [B] [J] a, par acte d'huissier en date du 14 avril 2021, fait assigner M. [N] [W] devant le tribunal judiciaire d'Evreux aux fins d'élagage des arbres et végétaux implantés à moins de deux mètres de la limite séparative.
Par jugement du 2 juillet 2021, le tribunal judiciaire d'Evreux a débouté M. [J] et l'a condamné aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 13 octobre 2021, M. [B] [J] a interjeté appel de la décision.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 20 janvier 2022, M. [B] [J] demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 juillet 2021 et statuant à nouveau de :
- condamner M. [N] [W] à abattre l'arbre de haute tige de type noisetier et à élaguer les branches qui surplombent sa propriété, ainsi que les végétaux et branches situées à moins de 2 mètres, à une hauteur n'excédant pas 2 mètres ;
- dire que M. [N] [W] devra faire réaliser ces travaux par une entreprise professionnelle dans les 30 jours suivant la signification de l'arrêt à intervenir, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard au-delà ;
- condamner M. [N] [W] à lui payer la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance et celle de 500 euros en réparation de son préjudice moral ;
- condamner M. [N] [W] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [N] [W] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant ont été signifiées à
M. [L] respectivement les 29 novembre 2021 et 20 janvier 2022.
L'intimé n'a pas constitué avocat bien que cité par remise en l'étude de l'huissier instrumentaire.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 janvier 2023.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lors que le défendeur ne comparaît pas, la juridiction ne fait droit aux demandes que s'il les estime régulières, recevables et bien fondées.
Les faits spécifiquement allégués et non contestés peuvent être tenus pour constants.
En application des articles 671 et 672 du code civil, sauf convention ou usage contraires, le voisin peut exiger l'arrachage ou la réduction à deux mètres de hauteur des arbres et végétaux implantés à moins de deux mètres de la limite séparative. Par ailleurs, celui sur la propriété duquel avancent les arbres du voisin peut contraindre celui-ci à les couper.
Au soutien de ses demandes, l'appelant verse copie :
- du procès-verbal de conciliation dressé entre les parties le 21 septembre 2020 selon lequel, au plus tard le 31 décembre 2020, 'l'arbre de 70 ans serait abattu', les 'hautes de laurier palme élagués à 50 centimètres du haut du mur', 'les noisetiers coupés', et un entretien annuel serait prévu pour éviter que les végétaux débordent sur la propriété de M. [J] ;
- une lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 11 février 2021, l'invitant à faire abattre le hêtre d'une hauteur de 30 mètres et un noisetier qui déborde sur sa propriété ;
- un procès-verbal de constat d'huissier du 22 août 2021 sur 53 pages contenant plusieurs photographies, notamment du noisetier en page 42 et suivantes. Il mesure plus de deux mètres et ses branches dépassent sur la propriété de l'appelant. La distance d'implantation n'a pas pu être établie par l'huissier, puisqu'elle est cachée par un mur voisin. Il n'est pas contesté qu'elle se situe à moins de deux mètres,
M. [W] étant à nouveau défaillant en appel. En outre, les parties sont convenues dans le procès-verbal de conciliation que les noisetiers soient 'coupés'.
L'appelant établit donc le bien-fondé de sa demande et M. [W] sera condamné, sous bénéfice de l'astreinte précisée au dispositif, à abattre cet arbre, mesure qui ne saurait se cumuler avec la demande en élagage des branches dépassant la limite séparative.
Il n'est ni démontré, ni allégué précisément, que d'autres végétaux enfreindraient les règles d'implantation ou les dispositions du protocole. La demande visant à élaguer les branches qui surplombent la propriété, ainsi que les végétaux et branches situées à moins de deux mètres, à une hauteur n'excédant pas deux mètres est formée de façon générale sans référence à des situations et végétaux précis, si bien qu'elle ne peut qu'être rejetée.
Il résulte du procès-verbal de constat et des pièces versées que le hêtre et le noisetier litigieux sont à l'origine d'un préjudice de jouissance, à raison d'un important dépassement sur le fonds de l'appelant et d'une limitation de la luminosité de son jardin. S'y est longtemps ajouté, s'agissant du hêtre, la crainte d'un effondrement, hypothèse crédible d'après le jardinier qui en atteste en pièce 11.
Ce préjudice de jouissance sera indemnisé par l'octroi d'une somme de 1 000 euros.
Le fait de devoir agir jusqu'en cause d'appel contre son voisin défaillant, dans un litige aussi simple, génère un préjudice moral qui sera indemnisé par l'octroi d'une somme de 500 euros.
M. [W] succombe et sera condamné aux dépens de première instance, en raison de l'infirmation prononcée et d' appel.
Il sera en outre condamné à payer à M. [J] une somme de 1 000 euros pour frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
Condamne M. [N] [W] à faire procéder par une entreprise professionnelle à l'abattage de l'arbre de haute tige de type noisetier visible en page 39 du procès-verbal de constat dressé le 20 août 2020, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours postérieurement à la signification de la décision, et dans la limite de 200 jours ;
Condamne M. [N] [W] à payer à M. [B] [J] la somme de
1 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance et celle de 500 euros en réparation de son préjudice moral ;
Condamne M. [N] [W] à payer à M. [J] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne M. [N] [W] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier, La présidente de chambre,
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