Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRÊT DU 21 Mars 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/10157 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CG2ID
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Novembre 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU section RG n° 14/00606
APPELANT
M. [C] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
né le 16 Avril 1987 à [Localité 5]
représenté par Me Yoann SIBILLE, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 664
INTIMEE
S.A.S. ITLTP
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° SIRET : 490 692 407 00029
représentée par Me Laurence NOYÉ, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre, par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 octobre 2009, M. [C] [M] a été embauché par la société ITLTP dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, en qualité de Conducteur d'engin, jusqu'au 18 décembre 2009.
Le 4 janvier 2010, M. [M] a conclu avec la société ITLTP un contrat à durée indéterminée en qualité de Conducteur d'engin, avec reprise d'ancienneté au 21 octobre 2009.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics.
Le 1er mai 2013, M. [M] a signé un avenant à son contrat de travail en qualité de Conducteur d'engins polyvalent et Chauffeur poids lourds, avec une rémunération brute mensuelle de 2 634,68 euros pour 39 heures hebdomadaires.
Le 30 septembre 2013, M. [M] a signé un nouvel avenant en qualité de Chauffeur Poids Lourds avec une rémunération brute mensuelle de 2 746,86 euros.
Par lettre du 7 mars 2014 adressée à son employeur, M. [M] a dénoncé le non-paiement des heures supplémentaires et des heures de nuit qu'il avait effectuées.
Le 24 mars 2014, M. [M] a reçu un avertissement.
Le 12 juin 2014, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau des demandes suivantes :
- résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur
- rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées et non rémunérées
- indemnité pour travail dissimulé
- dommages et intérêts pour non-respect de la réglementation relative au repos quotidien
- annulation de l'avertissement du 24 mars 2014
- dommages et intérêts pour préjudice moral
- dommages et intérêts pour défaut d'organisation des élections de délégués du personnel.
Par jugement du 24 novembre 2015, rendu en formation paritaire, et notifié le 8 décembre 2015, le conseil de prud'hommes de Longjumeau a :
- débouté M. [M] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et ordonné la poursuite du contrat de travail
- condamné la société ITLTP à payer à M. [M] la somme de 1 419,06 euros au titre des heures supplémentaires, outre 141,91 euros au titre des congés payés afférents
- condamné la société ITLTP à payer à M. [M] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- dit qu'il sera fait droit à l'intérêt légal à compter du prononcé de la décision
- dit que la moyenne des salaires des trois derniers mois s'élève à 2 720,90 euros
- débouté M. [M] du surplus de ses demandes
- débouté la société ITLTP de sa demande reconventionnelle
- ordonné l'exécution provisoire du jugement conformément à l'article R.1454-28 du code du travail.
M. [M] a interjeté appel du jugement par déclaration au greffe le 28 décembre 2015.
Une ordonnance de radiation a été rendue le 6 mars 2017.
Par lettre du 6 juin 2017, M. [M] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Une seconde ordonnance de radiation a été rendue le 20 janvier 2021.
Une troisième ordonnance de radiation a été rendue le 14 décembre 2021.
Par acte d'huissier du 27 novembre 2023, M. [M] a assigné la société ITLTP à l'audience du 8 janvier 2024 et lui a délivré ses conclusions d'appelant.
Aux termes de ses conclusions, M. [M] demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré
Et statuant à nouveau,
- avant-dire droit, ordonner à la société ITLTP la communication des documents suivants :
-copie des disques chronotachygraphes de tous les véhicules utilisés par lui en 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 et 2017
-relevé des transferts poids-lourds effectués par lui en 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 et 2017
-relevé écrit de sa carte conducteur en 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 et 2017
- condamner la société ITLTP à lui verser une somme de 1 419,06 euros de rappel d'heures supplémentaires au titre des mois de décembre 2013 et janvier 2014 et congés afférents
- condamner la société ITLTP à lui verser une somme de 13 484 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions du code du travail relatives au décompte du temps de travail,
- prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société ITLTP,
En conséquence :
- condamner la société ITLTP à lui payer la somme de 48 976 euros au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- condamner la société ITLTP à lui payer une indemnité de licenciement de 4 353,44 euros
- condamner la société ITLTP à lui payer une indemnité de préavis d'un montant de 5 441,80 euros et 544,18 euros de congés afférents
- condamner la société ITLTP à lui payer la somme de 5 860 euros au titre de dommages-intérêts pour non-respect du temps de repos quotidien
- condamner le société ITLTP à lui payer la somme de 16 325,40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- condamner la société ITLTP à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions, la société ITLTP demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 1 419,06 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et 141,90 euros bruts à titre de congés payés afférents,
- juger qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de mesure d'instruction avant-dire droit
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé le surplus des demandes de M. [M] infondées et l'en a débouté,
Et statuant à nouveau,
- ramener la condamnation de ces chefs aux sommes suivantes :
*18,53 euros à titre d'heures supplémentaires et 1,53 euros à titre de congés payés afférents pour la période du mois de mai 2013
*531 euros à titre d'heures supplémentaires et 51 euros à titre de congés payés afférents pour la période du mois de décembre 2013
*116,71 euros à titre d'heures supplémentaires et 11,67 euros à titre de congés payés afférents pour la période du mois de janvier 2014
- débouter M. [M] de sa demande avant-dire droit
- débouter M. [M] de sa demande en paiement de la somme de 13 484 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions du code du travail relatives au décompte du temps de travail,
- débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes
- condamner M. [M] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été fixée à l'audience du 8 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1 ' Sur la demande de rejet des conclusions de la société ITLTP
M. [M] soutient que, la société ITLTP n'ayant conclu que le 5 janvier 2024, ses conclusions doivent être rejetées comme étant tardives.
L'article 15 du code de procédure civile dispose que les parties doivent se faire connaître mutuellement, en temps utile, les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
Et l'article 135 du même code dispose que le juge peut écarter du débat les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile.
Le seul fait de communiquer tardivement ne justifie pas à lui seul l'irrecevabilité.
En l'espèce, la cour relève que les conclusions de l'intimée reprennent les arguments soutenus devant le conseil de prud'hommes s'agissant des heures supplémentaires, que la demande de résiliation judiciaire ne donne lieu qu'à de très courts développements et qu'aucune nouvelle pièce, dont l'appelant n'avait pas connaissance, n'est produite à l'exception de la courte attestation de M. [X]. Cette communication tardive n'a donc pas privé l'appelant d'un temps suffisant pour y répondre.
M. [M] sera débouté de sa demande de rejet des conclusions de l'intimée.
2 ' Sur l'exception de nullité de l'assignation du 27 novembre 2023
La société ITLTP soutient, in limine litis, que l'assignation doit être déclarée nulle en ce qu'elle fait référence aux articles 902 et 909 du code de procédure civile qui concernent la procédure écrite, au lieu de viser l'article 446-1 du même code qui concerne la procédure orale. L'intimée fait également valoir une discordance dans le nombre de pages de l'assignation.
Faute d'expliciter le grief qui découlerait du visa erroné des articles, mais également la nature et les conséquences de cette discordance, la société ITLTP sera déboutée de sa demande d'annulation de l'assignation.
3/ sur la demande de communication de pièces
M. [M] sollicite que soit ordonnée la communication par la société ITLTP des documents suivants :
- copies des disques Chronotachygraphes de tous les véhicules utilisés par M. [M] en 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 et 2017
- relevé des transferts poids-lourds effectués par M. [M] en 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 et 2017
- relevé écrit de la carte conducteur de M. [M] en 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 et 2017.
La société ITLTP répond que le salarié est en possession des disques chronotachygraphes des véhicules qu'il a pu être amené à utiliser ainsi que de sa carte conducteur routier, qui lui est personnelle, et qu'il a produit ou pourrait lui-même produire les relevés. Elle ajoute qu'il n'y a aucun disque chronotachygraphe ou ni aucune carte conducteur pour la fonction de conducteur d'engins, et ce, alors que la fonction principale de M. [M] a toujours été de travailler sur les chantiers en qualité de conducteur d'engins, comme mentionné sur les avenants. Enfin, elle souligne que les disques chronotachygraphes pour la période de janvier 2013 à février 2014 ont été communiqués en mai 2015.
La cour relève en premier lieu que le salarié ne forme une demande de dommages-intérêts au titre des heures supplémentaires que sur la période d'août 2012 à février 2014 et ne justifie pas sa demande de communication de pièces pour la période ultérieure.
Par ailleurs, à ce stade de la procédure, il n'est pas opportun d'ordonner une communication de pièces pour la période antérieure à janvier 2013. M. [M] sera donc débouté de sa demande.
4/ sur les heures supplémentaires
La durée légale du travail effectif prévue à l'article L.3121-1 du code du travail constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré.
Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
Selon l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
M. [M] s'appuie sur les disques chronotachygraphes pour affirmer qu'il a réalisé 44,5 heures supplémentaires en décembre 2013 et 28,75 heures supplémentaires en janvier 2014, et solliciter la confirmation du jugement de première instance qui lui a alloué la somme de 1 419,06 euros, outre 141,90 euros au titre des congés payés afférents.
La société ITLTP rétorque que la somme due au titre des heures supplémentaires réalisées en décembre 2013 et janvier 2014, ne s'élève qu'à 647,71 euros et sollicite donc l'infirmation du jugement.
En l'état des éléments d'appréciation dont la cour dispose, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a accordé à M. [M] un rappel d'heures supplémentaires d'un montant de 1 419,06 euros, outre 141,90 euros au titre des congés payés afférents.
5/ sur la demande de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions du code du travail relatives au décompte du temps du travail
M. [M] fait valoir que de très sérieux indices laissent à penser qu'il a réalisé de nombreuses heures supplémentaires sur la période d'août 2012 à février 2014. En effet, il justifie avoir alerté l'Inspection du travail et réclamé le paiement desdites heures à l'employeur en mars 2014, lesquelles étaient depuis août 2012 payées sous la forme de primes de transfert. Il souligne par ailleurs qu'alors que l'avenant du 1er mai 2013 prévoyait qu'il exercerait à la fois en qualité de conducteur d'engins et de chauffeur poids-lourd, la durée de travail est restée identique.
Il sollicite donc le paiement de dommages-intérêts calculés sur la base du nombre d'heures supplémentaires réalisées et du taux horaire, en réparation de son préjudice, faute pour la société d'avoir fourni les documents sollicités.
La société répond que :
- les transferts d'engins entre chantiers s'opéraient la journée et très exceptionnellement en soirée ou le samedi ; ces transferts étant des tâches difficiles, le salarié percevait des primes de transfert,
- les avenants n'avaient pour seul objet que l'augmentation de la rémunération du salarié,
- le salarié n'a réalisé des transferts qu'à compter d'août 2012,
- il ressort des bulletins de paie que des heures supplémentaires étaient régulièrement payées, notamment en 2012 et 2013.
La cour relève que le salarié a, pour chiffrer son préjudice sur cette période de 17 mois, procédé à un calcul proportionnel, en se fondant sur la somme mensuelle moyenne qui lui a été allouée pour les deux mois de décembre 2013 et janvier 2014. Il évalue ainsi le montant des dommages-intérêts au titre du non-respect des dispositions du code du travail, sans expliciter la nature et l'étendue de son préjudice, tout en le chiffrant comme un rappel d'heures supplémentaires qui n'est justifié par aucun élément.
Il sera en conséquence débouté de sa demande à ce titre.
6/ sur la demande de dommages-intérêts pour non-respect du temps de repos quotidien
Aux termes de l'article L.3131-1 du code du travail, tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives.
M. [M] affirme que les disques chronotachygraphes démontrent que l'employeur n'a pas respecté ses obligations en matière de repos quotidien, ce qui a impacté son travail et sa santé.
La société conclut au débouté de cette demande.
La cour relève en premier lieu le caractère particulièrement imprécis de la demande fondée sur les disques chronotachygraphes, qui n'explicite ni les périodes concernées ni le calcul des dommages-intérêts réclamés. Ensuite, la cour retient qu'il ne ressort pas de l'examen de ces disques chronotachygraphes que le temps de repos quotidien du salarié n'aurait pas été respecté.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande.
7/ sur le travail dissimulé
En application de l'article L. 8221-5 du code du travail est réputé travail dissimulé, par dissimulation d'emploi salarié, le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité de déclaration préalable à l'embauche, de se soustraire à la délivrance de bulletins de paie ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Des articles L. 8221-3, L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, il résulte que le salarié, en cas de rupture de la relation de travail, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
M. [M] soutient que la société a intentionnellement omis de régler les heures supplémentaires et lui a délivré des bulletins de paie qui ne correspondent pas à la réalité du temps de travail accompli. Il souligne qu'elle a été condamnée à lui payer des heures supplémentaires en première instance et affirme que les primes de transfert avaient pour objet d'indemniser partiellement le temps de travail supplémentaire en lieu et place d'heures supplémentaires majorées.
La société affirme avoir réglé toutes les heures supplémentaires effectuées à l'exception de celles pour lesquelles elle a été condamnée en première instance et que les primes de transfert étaient justifiées par la pénibilité de ces transferts.
La seule existence d'heures supplémentaires non payées et le versement de primes de transfert sont insuffisants à établir l'intention de l'employeur de dissimuler l'activité de M. [M].
En l'absence d'intention démontrée de l'employeur de dissimulation, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande de M. au titre de l'indemnité de travail dissimulé.
8/ sur la résiliation judiciaire
Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur.
Lorsque le salarié n'est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement.
Pour fonder une résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, et produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il convient de rapporter la preuve de manquements de l'employeur à ses obligations suffisamment graves pour empêcher la poursuite de la relation de travail.
Au soutien de sa demande de résiliation judiciaire, le salarié invoque les nombreuses heures supplémentaires effectuées mais non payées, le non-respect du temps de repos quotidien et le travail dissimulé.
La société rétorque que M. [M] ne rapporte pas la preuve des manquements qui justifieraient la résiliation du contrat de travail et souligne que le salarié a abandonné ses griefs initiaux de harcèlement moral et refus de mettre en place des élections des représentants du personnel. Elle souligne que sa demande ne repose en réalité que sur l'absence de paiement de certaines heures supplémentaires en décembre 2013 et janvier 2014 et conclut à la confirmation du jugement de première instance.
La cour n'ayant fait droit qu'à un rappel d'heures supplémentaires pour les mois de décembre 2013 et janvier 2014, ce seul élément ne peut suffire à caractériser un manquement grave de l'employeur empêchant la poursuite de la relation de travail et justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [M] de sa demande de résiliation judiciaire et des demandes indemnitaires subséquentes.
9/ sur les autres demandes
La cour rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, et que la capitalisation est de droit conformément à l'article 1343-2 du code civil.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [M] supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris,
Y ajoutant,
DEBOUTE M. [C] [M] de ses demandes de rejet des conclusions de la société ITLTP, de communication de pièces et de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions du code du travail relatives au décompte du temps du travail,
DEBOUTE la société ITLTP de sa demande d'annulation de l'assignation,
DEBOUTE M. [C] [M] et la société ITLTP de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [C] [M] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE