Texte intégral
ARRET
N°
Société [6]
C/
CARSAT Centre-Ouest
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 05 JUILLET 2024
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N° RG 24/00417 - N° Portalis DBV4-V-B7I-I7HL
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [6]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Convoquée par lettre simple le 1er février 2024
Non-comparante, non-représentée à l'audience
ET :
DÉFENDERESSE
CARSAT Centre-Ouest
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée à l'audience par M. [Z] [I], muni d'un pouvoir
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 juin 2024, devant M. Philippe Mélin, président assisté de Monsieur Thierry Hageaux et Monsieur Marc Droy, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Philippe Mélin a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 05 juillet 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey Vanhuse
PRONONCÉ :
Le 05 juillet 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe Mélin, président et Mme Audrey Vanhuse, greffier.
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DECISION
Par décision du 20 novembre 2023, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Centre-Ouest (la CARSAT) a informé la société [6] qu'elle supprimait sa section d'établissement 02 sous le risque 45.2 ED B « salariés occupant des fonctions supports de nature administrative dans les entreprises du [5] » car elle n'y avait rattaché aucun salarié.
Par lettre recommandée du 19 janvier 2024 réceptionné le 24 janvier suivant, la société [6] a contesté cette décision devant la présente cour.
Par courriel du 1er février 2024, le greffe a avisé la société demanderesse de ce que conformément aux dispositions de l'article R. 142-13-1 du code de la sécurité sociale, la cour ne pouvait être saisie que par voie d'assignation, ce dans les deux mois à compter de la réception de la notification faite par la CARSAT et lui a communiqué l'adresse mail à laquelle elle pouvait obtenir une date d'audience en vue de l'assignation.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 7 juin 2024 suivant courrier du 1er février 2024.
A l'audience, la société [6] n'était ni présente ni représentée et n'a pas fait connaître de motif d'excuse.
La CARSAT, qui avait été convoquée, a indiqué à la cour qu'aucune assignation n'avait été délivrée à son encontre.
MOTIFS
Selon les dispositions de l'article R. 142-13-1, les recours formés devant la cour d'appel d'Amiens spécialement désignée pour les litiges en matière de tarification des accidents du travail et maladies professionnelles sont formés par voie d'assignation, à une audience préalablement indiquée par le premier président ou son délégué. Une copie de la décision attaquée est jointe à l'assignation.
A peine de caducité du recours, une copie de l'assignation est déposée au greffe de la cour d'appel avant la date fixée pour l'audience.
Il résulte de ce texte que la cour d'appel ne peut être saisie que par voir d'assignation.
En l'espèce la société [6] ayant formé son recours par lettre recommandée avec accusé de réception, sa demande est irrecevable.
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, elle doit être condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,
- Déclare irrecevable le recours formé par la société [6],
- La condamne aux entiers dépens de l'instance.
Le greffier, Le président,
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