Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 23 DECEMBRE 2022
N° 2022/01588
N° RG 22/01588 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKQVS
Copie conforme
délivrée le 23 Décembre 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TGI
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 22 Décembre 2022 à 11H50.
APPELANT
Monsieur [G] [N]
né le 20 Février 1988 à [Localité 1] (ROUMANIE)
de nationalité Roumaine
comparant en personne,
assisté de Me Emilie DAUTZENBERG, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office
et de
Mme [R] [U] (Interprète en langue roumaine) en vertu d'un pouvoir général, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des Alpes Maritimes
Représenté par Madame Sylvie VOILLEQUIN
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 23 Décembre 2022 devant Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistéee de Mme Manon BOURDARIAS, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Décembre 2022 à 16 H 10,
Signée par Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller et Mme Manon BOURDARIAS, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national pris le 22 novembre 2022, notifié le même jour à 17h36 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 22 novembre 2022 par le préfet des Alpes Maritimes notifiée le même jour à 17h36;
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la liberté de Marseille du 25 novembre 2022ordonnant pour une durée maximale de 28 jours le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de Monsieur [G] [N] et disant que la mesure prendra fin au plus tard le 22 décembre 2022, à 17h36.
Vu l'ordonnance du 22 Décembre 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de NICE à 11h50 décidant le maintien de Monsieur [G] [N] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours, soit jusqu'au 21 janvier 2023;
Vu l'appel interjeté le 22 décembre 2022 par Monsieur [G] [N] ;
Monsieur [G] [N] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare : 'Je suis né en république de Moldavie à [Localité 1]. Je travaille depuis longtemps dans le bâtiment, j'ai ma famille, je ne cause pas de problèmes en France, je n'ai jamais fait de prison, il y a mon camion qui est laissé comme ça. Oui j'ai un contrat de travail et des fiches de salaires. Je travaille à LAZIR BACK. Je fais tout ce qui concerne l'intérieur du bâtiment. Je suis ouvrier d'exécution polyvalent.
Je vis ici avec ma femme et mon enfant, ma femme travaille aussi de manière légale, elle est femme de ménage. Mon garçon a 8 ans, il est scolarisé ici. Je ne peux pas rentrer au pays, je perd ma vie. Non je souhaite continuer ma vie en France'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à :
- l'insuffisance des diligences de l'administration puisque qu'entre le 22 novembre 2022 et le 12 décembre 2022 (date de la demande de routing) aucune démarche n'a été effectuée par l'administration en vue de la délivrance d'un vol. Le préfet ne démontre pas, par la seule diligence réalisée il y a 12 jours, avoir effectué toutes les diligences nécessaires afin de ne pas prolonger inutilement sa privation de liberté.
- son assignation à résidence pour laquelle il remplit les conditions : le Préfet n'a pas pris en compte l'ensemble de sa situation et la décision encourt l'annulation pour insuffisance de motivation, erreur de fait ou erreur manifeste d'appréciation. Il indique disposer d'un logement à son nom et à celui de sa femme à [Localité 4]. Monsieur [G] [N] verse au dossier trois bulletins de salaire d'août 2022 à octobre 2022.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance. Il indique : 'sur l'insuffisance de diligences : la préfecture a fait toutes les diligences nécessaires. Une demande a été faite en Roumanie puis en Moldavie. Quand Monsieur a été reconnu par les autorités moldaves, nous avons fait une demande de routing. Or, monsieur a été transféré du CRA de [Localité 2] au CRA de [Localité 3] donc le routing a du être refait. Nous sommes dans l'attente du retour. Les documents officiels n'ont été remis que le 11 décembre 2022.
Sur l'assignation à résidence : il s'agit d'une seconde prolongation. Lors de la 1ère prolongation, la même demande a été présentée et elle lui a été refusée. Il n'y a pas d'élément nouveau et monsieur n'a pas la volonté de départ d'autant qu'il est connu défavorablement des services de police. Il n'y a pas de passeport en cours de validité remis'.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Il ressort des éléments du dossier que le consul général de Moldavie a identifié Monsieur [G] [N] le 6 décembre 2022. Le 11 décembre 2022, Monsieur [G] [N] a été transféré au CRA de [Localité 2] vers le CRA de [Localité 3]. Une nouvelle demande de 'routing' a été effectuée le 12 décembre 2012 avec un départ de [Localité 3]. Dans ces conditions, les diligences exigées par l'article L741-3 du CESEDA sont suffisamment justifiées par les services de la préfecture.
Il ressort de la décision du 22 novembre 2022 que l'ensemble de la situation personnelle de Monsieur [G] [N] alléguée par lui a été pris en compte (domicile, charge de famille) et la décision est suffisamment motivée en ce qu'elle procède à une analyse de cette situation.
Par ailleurs, si Monsieur [G] [N] produit un contrat de travail mentionnant un lieu de travail en région parisienne, trois bulletins de salaire et la copie d'un bail, il ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence en ce qu'il n'a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité. Il ne justifie d'ailleurs pas d'un passeport en cours de validité, le document présenté à la cour étant une carte nationale d'identité.
Enfin, Monsieur [G] [N] se maintient illégalement sur le territoire français depuis 2005 et persiste à indiquer vouloir continuer à s'y maintenir.
Il convient donc d'écarter une mesure d'assignation à résidence.
Il convient de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
En la forme, déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [G] [N] ;
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de NICE en date du 22 Décembre 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
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