Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 21/01166 -
N° Portalis DBVH-V-B7F-H7SU
SL -AB
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES
09 février 2021
RG :18/01837
[K]
[C]
C/
BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE
Grosse délivrée
le 02/06/2022
à Me Philippe RECHE
à Me Sonia HARNIST
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 02 JUIN 2022
APPELANTS :
Madame [O] [S] veuve [C]
pris en sa qualité de représentante légale de son fils mineur Monsieur [I] [C] né le [Date naissance 10] 2006 à [Localité 16] demeurant chez elle et en sa qualité d'héritier de M [R] [C] son père décédé le [Date décès 5] 2016
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 16]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
Monsieur [G] [C]
pris en sa qualité d'héritiers de feu [R] [C] son père décédé le [Date décès 5] 2016
né le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 16]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
Représentés par Me Philippe RECHE de la SELARL GUALBERT RECHE BANULS, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentés par Me Delphine TEREPA, Plaidant, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE
Venant aux droits de la SA BANQUE CHAIX par suite de fusion
absorption, à la suite d'un PV d'assemblée générale du 22/11/2016,
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 11]
[Adresse 11]
Représentée par Me Sonia HARNIST de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Michel ALLIO de la SELARL CABINET ALLIO, Plaidant, avocat au barreau de TARASCON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Séverine LEGER, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et Mme Audrey BACHIMONT Greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
À l'audience publique du 04 Avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 Juin 2022,
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente, le 02 Juin 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d'un acte reçu le 28 mai 2010 par Maître [L] Feriaud, notaire à [Localité 15] (30), la Banque Chaix, aux droits de laquelle vient la Banque Populaire Méditerranée, a consenti un prêt d'un montant en principal de 120 000 euros avec intérêts de 4,9 % l'an à la SARL GBA gérée par Mme [O] [C].
[R] [C], époux commun en biens de Mme [O] [C], s'est porté dans l'acte caution hypothécaire et solidaire du prêt de la société GBA.
Le 16 juillet 2010, la banque a fait inscrire une hypothèque conventionnelle au service de la publicité foncière de [Localité 16] 2°bureau vol. 2010 V N°2040 (bordereau rectificatif du 26 août 2010, vol. 2010 V N'2413) portant sur l'immeuble et le terrain sis à [Adresse 17] cadastrés section D n' [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 14] - Lieudit « Le Roudadou », propriété de [R] [C] constituant le logement de la famille.
Suivant jugement du 22 mai 2013 rendu par le tribunal de commerce de Tarascon, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de la société GBA convertie en liquidation judiciaire selon jugement du 20 mai 2016.
[R] [C] est décédé le [Date décès 5] 2016, laissant pour héritiers ses enfants [G] et [I] [C] et son épouse, Mme [O] [C].
Par ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce de Tarascon du 17 octobre 2016, la créance de la Banque Chaix a été admise pour un montant de 81 966, 76 euros à titre privilégié nantissement sur fonds de commerce, outre les intérêts de 4, 9 % l'an.
La liquidation judiciaire de la société GBA a été clôturée pour insuffisance d'actif suivant jugement rendu par le tribunal de commerce de Tarascon le 10 décembre 2017.
Le 7 mars 2018, la Banque Populaire Méditerranée venant aux droits de la Banque Chaix a fait signifier un commandement afin de saisie immobilière portant sur le bien grevé d'hypothèque.
Suivant exploit en date du 9 avril 2017, Mme [O] [C] ès qualités d'héritière de [R] [C] et ès qualités de représentante légale de son fils mineur [I] [C] et M. [G] [C] en sa qualité d'héritier de [R] [C] ont saisi le tribunal de grande instance de Nîmes afin que soit déclarée nulle la procédure de saisie immobilière diligentée.
Par jugement contradictoire du 9 février 2021, le tribunal judiciaire de Nîmes a :
- rejeté les demandes de Mme [O] [C] en sa qualité d'héritière de [R] [C] et en sa qualité de représentante légale de son fils [I] [C] et de M. [G] [C] en sa qualité d'héritier de [R] [C] ;
- précisé que la créance de la société Banque Populaire Méditerranée s'élève à la somme de 81966,76 euros outre intérêts de 4,.9 % l'an à compter du 17 octobre 2016 ;
- condamné Mme [O] [C] et M. [G] [C] aux dépens;
- rejeté les demandes formées au titre des frais irrépétibles.
Par déclaration du 23 mars 2021, Mme [O] [C] prise en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [I] [C], et M. [G] [C] ont interjeté appel de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 mars 2022 auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, les appelants demandent à la cour de déclarer leur appel recevable et bien fondé, d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de :
- juger nul et de nul effet l'acte établi par la SCP [Y]-Semonnay-Perrier en date du 28 mai 2010 pour défaut de signature de Mme [O] [C] en sa qualité d'épouse de la caution hypothécaire,
- juger nul et de nul effet l'acte établi la SCP [Y]-Semonnay-Perrier par en date du 28 mai 2010 pour défaut de consentement de feu [R] [C], en sa qualité de caution,
En conséquence :
- déclarer nulle la procédure de saisie immobilière projetée par la Banque Populaire Méditerranée pour défaut de titre exécutoire ;
- condamer la Banque Populaire Méditerranée au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que des entiers dépens de première instance et d'appel,
A titre subsidiaire,
- juger que la société Banque Populaire Méditerranée sera déchue de son droit aux intérêts conventionnels sur les sommes sollicitées en principal auprès des cautions pour défaut d'information annuelle.
Ils se prévalent de la nullité du cautionnement en l'absence de signature du conjoint de la caution requise au regard de l'article 215 du code civil et arguent du caractère disproportionné de la garantie et du défaut d'information de la banque ayant vicié le consentement de la caution qui n'a bénéficié d'aucune information annuelle.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 août 2021 auxquelles il sera également renvoyé, l'intimée demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- débouter les consorts [C] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner les consorts [C] à régler une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux entiers dépens de l'instance.
Elle soutient que le cautionnement réel souscrit par le défunt est parfaitement valable au regard de l'intervention du conjoint de la caution hypothécaire à l'acte notarié dans le respect de dispositions de l'article 215 du code civil et conteste l'existence d'une faute lors de la formation du cautionnement dans la mesure où elle n'était pas tenue d'une obligation de conseil concernant la solidité financière de l'opération envisagée.
Par ordonnance du 11 février 2022, la procédure a été clôturée le 21 mars 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 4 avril 2022 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 2 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité du cautionnement :
- sur le défaut de signature de l'épouse de la caution hypothécaire
Les appelants se prévalent de la nullité du cautionnement du fait de l'absence de signature par Mme [C] en qualité d'épouse de la caution.
La banque oppose que c'est en qualité de conjoint de la caution hypothécaire que Mme [C] est intervenue à l'acte de sorte que le cautionnement souscrit par son époux est parfaitement valable au sens des dispositions de l'article 215 du code civil.
En l'espèce, il résulte de l'acte notarié du 28 mai 2010 que celui-ci a été dressé entre le prêteur d'une part, et d'autre part, l'emprunteur, soit la société GBA représentée par Mme [C], la caution hypothécaire souscrite par [R] [C] et le conjoint de la caution hypothécaire en la personne de Mme [C].
Mme [C] est ainsi intervenue à l'acte avec la double qualité d'emprunteur et de conjoint de la caution hypothécaire comme l'atteste la mention suivante insérée à l'acte sous le paragraphe libellé 'consentement du conjoint de la caution hypothécaire' indiquant que Mme [S] épouse [C] est présente à l'acte, 'qui connaissance prise des présentes dispositions de l'article 215 troisième alinéa du code civil a déclaré donner son consentement à la présente affectation en garantie, entendant ainsi par son intervention garantir le prêteur contre tous troubles et évictions pouvant provenir de son fait personnel'.
S'agissant des signatures figurant à l'acte, c'est vainement que les appelants se prévalent de l'absence de signature de Mme [C] ès qualités de conjoint de la caution hypothécaire alors que la signature de cette dernière figure aux côtés de l'apposition de son paraphe également présent sur l'ensemble des pages de l'acte dans un encart réservé à cet effet mentionnant 'emprunteur-intervenant'.
L'acte de cautionnement hypothécaire n'encourt ainsi aucune nullité et le moyen sera rejeté par voie de confirmation de la décision déférée.
- sur le défaut de consentement de la caution
Les appelants sollicitent la nullité de l'acte de cautionnement du fait de la disproportion de la garantie et du défaut d'information de la banque en soutenant que le banquier doit veiller à ce que la caution soit pleinement informée de la situation du débiteur principal et qu'à défaut, sa responsabilité peut être engagée pour manquement à la bonne foi contractuelle ou à la loyauté et qu'en pareille hypothèse, le cautionnement peut être annulé pour réticence dolosive du banquier.
Ils soutiennent que le banquier aurait dû mettre en garde l'emprunteur quant aux risques démesurés de l'opération projetée et que la banque aurait dû informer, voire dissuader la caution.
La banque considère n'avoir commis aucune faute lors de la formation du cautionnement.
La cour observe qu'elle n'est pas saisie d'une demande d'engagement de la responsabilité civile de la banque mais d'une demande de nullité du cautionnement souscrit fondée sur l'allégation d'une réticence dolosive et d'un manquement à l'obligation de bonne foi.
En l'espèce, il résulte de l'acte notarié que l'engagement souscrit est un cautionnement simplement hypothécaire par lequel la caution hypothécaire n'a contracté aucun engagement personnel selon les termes stipulés, les droits et actions de la banque consistant uniquement dans l'hypothèque conférée.
Or, il est acquis que la sûreté réelle consentie pour garantir la dette d'un tiers, n'impliquant aucun engagement personnel à satisfaire à l'obligation d'autrui, n'est pas un cautionnement et s'agissant d'une hypothèque sur un bien, elle est limitée à celui-ci et nécessairement adaptée aux capacités financières du constituant et aux risques de l'endettement né de l'octroi du crédit.
Il en découle que la banque n'est pas tenue à un devoir de mise en garde à l'égard de la caution hypothécaire et dans ces conditions, les appelants ne peuvent alléguer l'existence d'une réticence dolosive imputable à la banque fondée sur l'absence d'information sur les risques présentés par l'opération.
Le banquier dispensateur de crédit n'est pas non plus tenu à un devoir de conseil de la caution hypothécaire.
Si le banquier est en revanche tenu de délivrer une information loyale à la caution sur la situation personnelle du débiteur, les appelants ne rapportent pas la preuve que les informations afférentes au plan de financement octroyé à l'emprunteur n'auraient pas été communiqués à la caution hypothécaire et se contentent de conclure au caractère irréaliste du prêt consenti à la société GBA, éléments qui ne sont en l'espèce pas de nature à vicier le consentement de la caution hypothécaire ni à caractériser un manquement de la banque à ses obligations en l'absence d'une obligation de conseil et d'un devoir de mise en garde à l'égard de la caution hypothécaire.
Le moyen de nullité ne peut ainsi prospérer et sera également rejeté par voie de confirmation de la décision déférée.
Sur la déchéance du droit aux intérêts pour défaut d'information annuelle de la caution:
C'est vainement que les appelants se fondent sur la violation des dispositions de l'article 2293 du code civil pour solliciter la déchéance du droit aux intérêts de la banque tirée d'une absence d'information annuelle sur le montant de la créance garantie, ce texte ne s'appliquant qu'aux sûretés personnelles et ne concernant pas la garantie constituée par le défunt sous forme d'un cautionnement hypothécaire dont le régime est celui d'une sûreté réelle.
Le moyen sera donc également rejeté et le jugement sera confirmé dans l'intégralité de ses dispositions.
Sur les autres demandes :
Succombant en leur appel, les consorts [C] seront condamnés à en régler les entiers dépens sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile sans que l'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 de ce même code au profit de l'intimée qui sera déboutée de sa prétention de ce chef.
Les appelants seront également déboutés de leur prétention similaire en ce qu'ils succombent.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré dans l'intégralité de ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leur prétention respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [O] [C] et M. [G] [C] aux entiers dépens de l'appel.
Arrêt signé par Mme FOURNIER, Présidente et par Mme BACHIMONT, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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