Texte intégral
C7
N° RG 20/02461
N° Portalis DBVM-V-B7E-KQES
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SCP JANOT & ASSOCIES
la SELARL DESCHAMPS & VILLEMAGNE
SELARL FTN
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 19 MAI 2022
Appel d'une décision (N° RG 19/01054)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 20 juillet 2020
suivant déclaration d'appel du 04 Août 2020
APPELANT :
Monsieur [Y] [S]
né le 27 Juillet 1992 à GRENOBLE (38000)
de nationalité Française
1548 route de Chamrousse
38410 SAINT MARTIN D'URIAGE
représenté par Me Pierre JANOT de la SCP JANOT & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Raphaelle PISON, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
Maître [T] [A], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MEDIA PUBLICITE
61 boulevard des Alpes
38240 MEYLAN
représenté par Me Sébastien VILLEMAGNE de la SELARL DESCHAMPS & VILLEMAGNE, avocat au barreau de GRENOBLE
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA D'ANNECY
86, avenue d'Aix-les-Bains ' BP 37 - Acropole
74602 SEYNOD
représentée par Me Florence NERI de la SELARL FTN, avocat au barreau de GRENOBLE, substituée par Me Alexandre FRANCE, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Blandine FRESSARD, Présidente,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Mars 2022,
Mme Blandine FRESSARD, Présidente chargée du rapport, assistée de Mme Carole COLAS, Greffière, en présence de Mme YANCHEVA, Greffière, a entendu les parties en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile.
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 19 Mai 2022.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES':
Monsieur [Y] [S] a été embauché à compter du 3 février 2014 par la société MEDIAS PUBLICITE en qualité d'attaché commercial, selon contrat de travail à durée indéterminée soumis à la convention collective des entreprises de publicité et assimilées.
Monsieur [Y] [S] a été placé en arrêt maladie du 12 au 16 septembre 2016, puis du 17 octobre au 6 décembre 2016 et enfin du 16 au 23 décembre 2016.
Par courrier en date du 5 décembre 2016, la société MEDIAS PUBLICITE a convoqué Monsieur [Y] [S] à un entretien portant sur une éventuelle rupture conventionnelle.
Par courrier en date du 20 décembre 2016, la MEDIAS PUBLICITE a convoqué Monsieur [Y] [S] à un entretien préalable en vue d'un licenciement pour faute grave, fixé au 4 janvier 2017, avec mise à pied conservatoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 janvier 2017, la société MEDIAS PUBLICITE a notifié à Monsieur [Y] [S] son licenciement pour faute grave.
Le 14 mars 2017, Monsieur [Y] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble d'une contestation de la rupture de son contrat de travail et d'une demande au titre des heures supplémentaires.
Par jugement en date du 6 février 2018, le tribunal de commerce de Grenoble a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société MEDIAS PUBLICITE en désignant Maître [T] [A], ès qualités de liquidateur judiciaire.
Par jugement en date du 9 février 2021, le tribunal de commerce de Grenoble a prononcé la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour cause d'insuffisance d'actifs et a désigné Maître [T] [A] en qualité de mandataire afin de poursuivre la présente procédure devant la cour d'appel de Grenoble.
Par jugement en date du 20 juillet 2020, dont appel, le conseil de prud'hommes de Grenoble ' section activités diverses ' a':
DIT que le licenciement de Monsieur [Y] [S] ne repose pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse';
DIT que les heures supplémentaires et le travail dissimulé invoqués par Monsieur [Y] [S] ne sont pas avérés';
ORDONNÉ à Maître [T] [A], ès-qualité de mandataire liquidateur de la SARL MEDIAS PUBLICITÉ, d'inscrire sur le relevé des créances, au bénéfice de Monsieur [Y] [S], les sommes suivantes':
- 4'890,36'€ à titre d'indemnité de préavis,
- 489,03'€ au titre des congés payés afférents,
- 1'426,35'€ à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 1'500'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
DIT le jugement commun et opposable à l'AGS CGEA d'ANNECY,
DIT que l'AGS doit sa garantie dans les conditions définies aux articles L.'3253-6 et suivants du code du travail dans la limite des plafonds légaux, sur la base d'indemnités salariales nettes, les intérêts de droit étant arrêtés au jour du jugement déclaratif, et que la garantie ne s'applique pas à l'indemnité prononcée au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
DÉBOUTÉ les parties de leurs autres demandes';
MIS les dépens à la charge de la liquidation.
La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception le 21 juillet 2020.
Monsieur [Y] [S] en a relevé appel par déclaration de son conseil transmise au greffe de la présente juridiction par voie électronique le 4 août 2020.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 décembre 2020, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [Y] [S] demande à la cour d'appel de':
CONFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes de Grenoble du 20 juillet 2020 en ce qu'il a dit que Monsieur [S] n'avait pas commis de faute grave et en ce qu'il a mis à la charge de la liquidation les sommes subséquentes (préavis, indemnité légale de licenciement)';
INFIRMER le jugement pour le surplus';
En conséquence,
DIRE et JUGER que Monsieur [S] a effectué de nombreuses heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées';
DIRE et JUGER que le travail dissimulé est caractérisé';
DIRE et JUGER que Monsieur [S] n'a commis aucune faute,
DIRE et JUGER que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
ORDONNER à Maître [A], ès qualité, d'inscrire sur le relevé des créances salariales de la société MEDIAS PUBLICITES les sommes suivantes':
- Indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse': 30'000'€,
- Indemnité de préavis': 4'890,36'€,
- Congés payés afférents': 489,03'€,
- Indemnité légale de licenciement': 1'426,35'€,
- Rappel d'heures supplémentaires': 3'923,44'€,
- Congés payés afférents': 392,34'€,
- Article 700 du code de procédure civile': 2'000'€';
CONDAMNER la société MEDIAS PUBLICITE aux entiers dépens';
DIRE opposable le jugement à intervenir aux AGS.
Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 7 avril 2021, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Maître [T] [A], ès qualités de mandataire ad'hoc de la société MEDIAS PUBLICITE, demande à la cour d'appel de':
À titre principal,
INFIRMER le jugement entrepris,
Et statuant à nouveau,
DIRE ET JUGER que Monsieur [S] a commis une faute grave';
DIRE ET JUGER que le licenciement pour faute grave de Monsieur [S] est fondé';
En conséquence,
DÉBOUTER Monsieur [S] de l'intégralité de ses demandes liées à la rupture du contrat de travail';
CONSTATER que Monsieur [S] ne rapporte pas la preuve de la réalisation d'heures supplémentaires';
DÉBOUTER Monsieur [S] de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires';
DÉBOUTER Monsieur [S] de sa demande indemnitaire au titre d'un prétendu travail dissimulé';
À titre subsidiaire,
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a retenu que le licenciement de Monsieur [S] est fondé sur une cause réelle et sérieuse';
En conséquence,
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné à Maître [A] ès-qualité de liquidateur judiciaire de fixer au passif de la société MEDIA PUBLICITE les créances suivantes au bénéfice de Monsieur [S]':
- 4'890,63'€ à titre d'indemnité de préavis,
- 489,03'€ au titre des congés payés afférents,
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné à Maître [A] ès-qualité de liquidateur judiciaire de fixer au passif de la société MEDIA PUBLICITE une indemnité légale de licenciement mais limiter son montant à la somme de 1'304,10'€';
DONNER ACTE à Maître [A] ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société MEDIAS PUBLICITE de ce qu'il s'en rapporte à Justice sur la demande de Monsieur [S] au titre du rappel de salaire sur mise à pied et des congés payés afférents';
À titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour retenait que le licenciement de Monsieur [S] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
LIMITER le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à l'équivalent de 6 mois de salaire conformément aux dispositions de l'article L.'1235-3 dans leur version applicable à l'époque des faits,
En tout état de cause,
DÉBOUTER Monsieur [S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNER Monsieur [S] à payer à Maître [A] ès-qualité de mandataire ad'hoc de la société MEDIAS PUBLICITE la somme de 1'500'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 janvier 2022, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, l'AGS CGEA d'Annecy demande à la cour d'appel de':
CONFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grenoble le 20 juillet 2020 dans toutes ses dispositions';
A titre subsidiaire,
RAMENER la demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif formé par Monsieur [Y] [S] au montant plancher fixé par l'article L.1235-3 ancien du Code du Travail en l'absence de tout élément de nature à justifier du préjudice allégué';
DÉBOUTER Monsieur [Y] [S] de l'indemnité sollicitée au titre du travail dissimulé, le caractère intentionnel de la dissimulation alléguée n'étant pas établie';
En tout état de cause,
DÉBOUTER le salarié de sa demande de condamnation à l'encontre de l'AGS, la décision à intervenir pouvant seulement lui être déclarée opposable (Cass. Soc. 26 janvier 2000 n° 494 P / Cass. Soc. 18 mars 2008 n° 554 FD), celle-ci étant attraite en la cause sur le fondement de l'article L.625-3 du Code de Commerce';
DÉBOUTER le salarié de toutes demandes qui excèderaient le plafond applicable en application des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, en l'espèce le plafond 06, lequel inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale ou d'origine conventionnelle imposée par la Loi ainsi que la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts';
DÉBOUTER le salarié de toute demande directe à l'encontre de l'AGS, l'obligation de l'AGS de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pouvant s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire (Art. L. 3253-20 du code du travail), les intérêts légaux étant arrêtés au jour du jugement déclaratif (Art. L.621-48 du code de commerce)';
DÉBOUTER le salarié de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette créance ne constituant pas une créance découlant du contrat de travail et, partant, se situe hors le champ de garantie de l'AGS ce conformément aux dispositions de l'article L.3253-6 du code du travail';
DÉBOUTER le salarié de sa demande de condamnation de l'AGS aux dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient, au visa de l'article 455 du code de procédure civile, de se reporter à leurs écritures susvisées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 janvier 2022 et l'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 17 mars 2022, a été mise en délibérée au 19 mai 2022.
MOTIFS DE L'ARRÊT':
Sur la demande au titre des heures supplémentaires':
L'article L.'3171-4 du code du travail dispose qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Ces dispositions doivent être interprétées de manière conforme à la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil et à la directive 89/391 CE tel qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne dans un arrêt du 14 mai 2019 (CJUE 14 mai 2019 C 55-18) qui a indiqué que « Les articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, lus à la lumière de l'article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que de l'article 4, paragraphe 1, de l'article 11, paragraphe 3, et de l'article 16, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, concernant la mise en 'uvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une réglementation d'un État membre qui, selon l'interprétation qui en est donnée par la jurisprudence nationale, n'impose pas aux employeurs l'obligation d'établir un système permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur'».
En conséquence, il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Il appartient à la juridiction de vérifier si les heures supplémentaires revendiquées ont été rendues nécessaires par le travail confié au salarié, l'opposition à l'exécution de celle-ci de l'employeur se trouvant alors indifférente.
Le salarié peut revendiquer le paiement d'heures supplémentaires à raison de l'accord tacite de l'employeur.
Cet accord tacite peut résulter de la connaissance par l'employeur de la réalisation d'heures supplémentaires par le biais de fiche de pointage et l'absence d'opposition de l'employeur à la réalisation de ces heures.
Au cas d'espèce, le contrat de travail du salarié prévoit, en son article 3, que «'Hormis les rendez-vous auprès de la clientèle en dehors des heures de bureau, Monsieur [S] [Y] est engagé pour un horaire hebdomadaire de 39'heures': de 8'h30 à 12'h et de 14'h à 18'h du lundi au jeudi'; de 8'h30 à 12h et de 14'h à 17'h le vendredi'».
Le salarié produit des plannings, qui correspondent uniquement aux vendredis et à certains jeudis entre le 7 février 2014 et le 14 octobre 2016 en ce qu'il plaçait ses rendez-vous extérieurs ces jours-là, et il détaille dans un tableau, au sein de ses conclusions, les heures supplémentaires revendiquées par vendredi ou jeudi, tout en affirmant avoir effectué, les autres jours, les horaires indiqués sur son contrat de travail.
Ces éléments s'avèrent suffisamment précis pour permettre à l'employeur, qui doit assurer le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En réponse, l'employeur ne produit aucun élément quant aux horaires de travail effectivement réalisées par Monsieur [Y] [S].
En conséquence, le principe des heures supplémentaires est acquis.
L'employeur démontre cependant que le décompte établi par le salarié est erroné en ce qu'il a inclus, dans son décompte, les temps de trajet entre son domicile et son lieu de travail.
Or, l'article L.'3121-4 du code du travail dispose que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. S'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme de repos, soit sous forme financière.
Néanmoins, le salarié ne s'explique pas sur la prise en compte de son temps de trajet dans le décompte effectué des heures supplémentaires, sans que le tableau ne permette de distinguer les temps de trajets du temps de travail allégué.
Ainsi, il ressort de l'analyse du planning qu'après avoir supprimé les temps de trajet allégués et l'absence de rendez-vous à certains horaires sur les plannings, le salarié a, en moyenne, effectué 30 minutes supplémentaires pendant ses heures de pause le midi ou après 17h une partie des vendredis durant la période comprise entre le 7 février 2014 et le 14 octobre 2016.
En considération de l'ensemble de ces éléments, la cour évalue le nombre d'heures supplémentaires effectuées par M. [S] entre février 2014 et octobre 2016 à 40'heures, soit une créance de 509'€ bruts.
En conséquence, par infirmation du jugement entrepris, il convient d'ordonner à Maître [T] [A], ès qualités de mandataire ad hoc de la SARL MEDIAS PUBLICITÉ, d'inscrire sur le relevé des créances, au bénéfice de Monsieur [Y] [S], la somme de 509'€ bruts au titre du rappel de salaire des heures supplémentaires, outre 50,9'€ bruts de congés payés afférents.
Le salarié ne sollicitant pas d'indemnité au titre du travail dissimulé dans le dispositif de ses conclusions, il n'y a pas lieu de statuer de ce titre.
Sur la demande au titre de la rupture du contrat de travail':
Conformément aux articles L.'1232-1, L.'1232-6, L.'1234-1 et L.'1235-2 du code du travail, l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave doit établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre de licenciement. Il doit également démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis.
Les motifs invoqués par l'employeur doivent être précis, objectifs et vérifiables. Il ressort de l'article L.'1235-1 du code du travail qu'il appartient au juge d'apprécier non seulement le caractère réel du motif du licenciement disciplinaire mais également son caractère sérieux.
La procédure pour licenciement pour faute grave doit être engagée dans un délai restreint après la découverte des faits.
En l'espèce, la lettre de licenciement en date du 9 janvier 2017, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée':
«'« Monsieur,
Nous vous avons reçu le 4 écoulé pour l'entretien préalable au licenciement que nous envisagions à votre encontre.
Les explications que vous nous avez fournies, ainsi que la restitution de documents dérobés à notre insu ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet et nous avons donc pris la décision de vous licencier.
Ainsi que vous vous l'avons exposé lors de notre entretien, déroulé en présence de votre Conseiller, vous vous êtes rendu coupable des faits suivants':
Vous avez subtilisé des documents comptables qui ne doivent en aucune manière sortir de la société.
Outre les contrats originaux, vous avez aussi pris les copies de factures clients avec la preuve photocopiée des règlements.
C'est ainsi plus de 800 contrats qui ont disparu ; vous les avez emmenés à votre domicile.
Faits plus aggravants': vous vous êtes vanté devant tous vos collègues d'avoir pris ces documents en vue de les photocopier.
Si certaines de ces pièces comptables sont mises à disposition du service commercial pour faciliter le travail de renouvellement des contrats, elles demeurent confidentielles et ne peuvent être sorties de la société.
Non seulement vous avez enfreint le secret professionnel, vous nous avez privé durant plus de quinze jours de documents comptables propres à l'établissement de nos écritures comptables.
C'est seulement à l'issue de notre entretien de mercredi, et sur les conseils de votre Conseiller que vous êtes revenu à la société quelques heures après pour nous restituer ces documents'; votre conseiller vous accompagnait dans cette opération.
Cette restitution n'enlève en rien à la gravité des faits. Il est inacceptable qu'un collaborateur prenne l'initiative folle de voler des pièces comptables à son employeur et puisse en faire une utilisation forcément nuisible, ou en ait l'intention. Quoi que vous en disiez, le qualificatif de vol convient parfaitement à la situation que nous venons de vivre.
Par ailleurs, nous avons reçu une plainte d'un client auprès de qui vous vous êtes présenté comme étant de la police.
Ce client s'est aussi adressé à l'amicale de Police pour dénoncer les agissements de notre société.
Le Président de l'association, outré, vient de nous faire sommation d'avoir à vous retirer tous dossiers en lien avec le support.
Nous mettons régulièrement en garde notre personnel quant à la présentation vis-à-vis des prospects ou clients, ce, afin qu'il ne puisse y avoir la moindre confusion avec les services de Police. Vous avez enfreint les directives en mettant en danger l'honorabilité et le crédit de notre société vis-à-vis de ses mandants.
Nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporairement au sein de l'entreprise.
Votre licenciement est donc immédiat, sans préavis ni indemnité de rupture, et vous cesserez donc à cette date de faire partie des effectifs de la société.'».
Il ressort de la lettre de licenciement que la société MEDIAS PUBLICITE reproche à Monsieur [Y] [S], d'une part, d'avoir subtilisé des documents comptables et de les avoir rendus plus de 15 jours après et, d'autre part, de s'être présenté en étant de la police, dans le cadre de son travail.
S'agissant du premier grief, l'employeur produit l'attestation de Monsieur [O] [J], attaché commercial, qui indique «'Dans le courant du mois de décembre 2016, j'ai commencé à travailler pour le compte de la société Médias Publicité et j'ai rencontré Monsieur [Y] [S], qui était présent entre deux arrêts de maladie. Un jour où il était arrêté, il est venu au bureau et est passé saluer l'ensemble des collègues dans la pièce dans laquelle je me trouvais. Au préalable, mon employeur Monsieur [C] [M] avait pu constater la disparition de tous les bons de commande et autres pièces justificatives et administratives qui concernaient les dossiers de Monsieur [S]. Il lui a alors posé la question devant tout le monde, pour savoir s'il avait les documents en sa possession. Monsieur [S] resta silencieux.'».
Il ajoute que Monsieur [S] a répondu «'non'» lorsque Monsieur [M], directeur de la société, lui a demandé «'s'il avait l'intention de rapporter les documents au bureau'» et il précise que «'plusieurs téléprospectrices ont vu des mauvaises répercussions sur leur chiffre d'affaires, en raison de l'absence de pièces originales, définissant les porteurs de contrats, les sommes, les informations client, etc''».
Il verse également l'attestation de Monsieur [G] [X] qui précise que «'J'ai constaté lors de l'entretien préalable au licenciement que Monsieur [S] [Y] avait pris des ordres d'insertion pour les ramener chez lui, documents qu'il pouvait consulter sur place à la société. Il a consenti à restituer les documents sur demande du conseiller présent ce jour-là.'».
L'employeur produit un courrier en date du 7 avril 2017, adressé au salarié, par lequel il demande à ce dernier la restitution de plusieurs documents en sa possession, qu'il avait accepté de restituer lors de l'entretien préalable.
En réponse, le salarié a reconnu, lors de l'entretien préalable du 4 janvier 2017 qui est produit au débat, avoir pris les documents «'afin de calculer les sommes qui lui étaient dues dans le cadre de la négociation de la rupture de son contrat.'», dont l'entretien était prévu le 14 décembre 2016 selon le courrier notifié le 5 décembre 2016.
Néanmoins, il ne démontre pas en quoi l'emprunt des documents étaient nécessaires pour calculer sa rémunération variable, alors qu'il aurait pu les consulter sur son lieu de travail pour effectuer ledit calcul.
Et contrairement à ce qu'il affirme, lors de l'entretien préalable, la gérante de la société ne lui pas dit que «'la société ne lui aurait jamais transmis ses documents comptables'», mais uniquement qu'elle «'aurait effectivement refusé que Monsieur [S] fasse des photocopies'», d'autant qu'il pouvait les consulter sur place.
Dès lors, l'employeur démontre que le salarié a extrait de la société, courant décembre 2016, des documents comptables, considérés comme confidentiels en dehors du personnel de la société, sans que cela soit justifié par le salarié pour exercer son droit de défense contre la société pour le calcul de sa rémunération variable, celui-ci ayant accès aux documents dans le cadre de son travail.
En conséquence, le premier grief est établi.
S'agissant du second grief, l'employeur produit un mail de [U] [L], en date du 3 janvier 2017, qui indique que «'Courant juin 2016, je reçois un appel de Mr [S] me précisant d'entrée de conversation «'c'est la police, n'ayez crainte il n'y a rien de grave'»'», qui n'apparaît pas suffisamment probant en ce que le mail est rédigé plus de six mois après les faits, et qu'aucun autre élément ne vient étayer ces allégations.
L'employeur verse également une attestation de Monsieur [D] [E], président de l'association amicale et fraternelle du personnel de la police nationale de l'Isère, qui apparaît insuffisamment probante en ce qu'il ne fait que rapporter les dires d'une tierce personne.
De plus, l'employeur affirme que le mail et l'attestation corroborent le même fait, alors qu'une incohérence ressort de leur contenu puisque le mail mentionne un appel au cours duquel le salarié aurait dit «'c'est la police'», alors que dans l'attestation, «'l'homme s'est présenté comme policier sans lui montrer de carte professionnelle'».
Et en réponse, le salarié produit trois attestations qui viennent établir qu'il était accepté, voire encouragé, par la société que les salariés laissent planer une certaine ambiguïté sur le fait qu'ils travaillent ou appartiennent à l'Amicale de police.
En conséquence, le second grief allégué par l'employeur n'est pas établi.
Il résulte des énonciations précédentes que l'employeur établit uniquement la matérialité du premier grief.
Néanmoins, l'employeur ne démontre pas que la faute était suffisamment grave pour caractériser un comportement rendant impossible la poursuite de la relation de travail, dès lors que le salarié a reconnu les faits et qu'il a rendu les documents.
En conséquence, c'est par une juste appréciation des circonstances de l'espèce, que la cour fait sienne, que les premiers juges ont requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse et ont ordonné à Maître [T] [A], ès qualités de mandataire de la société MEDIAS PUBLICITE, d'inscrire sur le relevé des créances, au bénéfice de Monsieur [Y] [S], les sommes suivantes':
- 4'890,36'€ à titre d'indemnité de préavis, outre 489,03'€ de congés payés afférents';
- 1'426,35'€ à titre d'indemnité légale de licenciement, l'employeur ne démontrant pas que le salarié aurait seulement 2 ans et 8 mois d'ancienneté au lieu de 2 ans et 11 mois.
Et, par confirmation du jugement entrepris, il convient de débouter Monsieur [Y] [S] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la garantie de l'AGS CGEA D'ANNECY':
Il convient de déclarer le présent arrêt commun et opposable à l'UNEDIC délégation de l'AGS CGEA d'ANNECY et de dire qu'elle doit sa garantie selon les modalités précisées au dispositif du présent arrêt étant précisé qu'en application de l'article L.'3253-17 du code du travail tel que modifié par la loi n°2016-1917 du 29 décembre 2016, le plafond de garantie de l'AGS s'entend en montant bruts et retenue à la source, de l'article 204'A du code général des impôts, incluse.
Sur les demandes accessoires':
Maître [T] [A], ès qualités de mandataire ad hoc de la société MEDIAS PUBLICITES, partie perdante à l'instance au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, doit être tenu d'en supporter les entiers dépens.
Il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné Maître [T] [A], ès qualités de mandataire ad hoc de la société MEDIAS PUBLICITES, à payer à M.[S] la somme de 1'500'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile mais, y ajoutant, les demandes des parties au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel doivent être rejetées.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a':
- Ordonné à Maître [T] [A], ès qualités de mandataire ad hoc de la société MEDIAS PUBLICITES, d'inscrire sur le relevé des créances de la société, au bénéfice de Monsieur [Y] [S], les sommes suivantes':
- 4'890,36'€ à titre d'indemnité de préavis, outre 489,03'€ au titre des congés payés afférents
- 1'426,35'€ à titre d'indemnité de licenciement,
- 1'500'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- Dit le jugement commun et opposable à l'AGS CGEA d'ANNECY,
- Débouté Monsieur [Y] [S] de sa demande de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Débouté Maître [T] [A] de sa demande reconventionnelle';
- Condamné Maitre [T] [A] aux dépens';
L'INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
ORDONNE à Maître [T] [A], ès qualités de mandataire ad hoc de la société MEDIAS PUBLICITES, de fixer au passif de la société MEDIAS PUBLICITE, au profit de Monsieur [Y] [S], la somme de 509'€ (cinq cent neuf euros) au titre des heures supplémentaires, outre 50,90'€ (cinquante euros et quatre-vingt dix centimes) de congés payés afférents';
DÉCLARE le présent arrêt commun et opposable à l'UNEDIC délégation de l'AGS CGEA d'ANNECY';
DIT que l'UNEDIC délégation de l'AGS CGEA d'ANNECY doit sa garantie dans les conditions des articles L.'3253-6 et suivants et D.'3253-5 du code du travail, étant précisé que les plafonds de garantie de l'AGS s'entendent en sommes brutes et retenue à la source de l'impôt sur le revenu, de l'article 204 du code général des impôts, incluse';
DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE Maître [T] [A], en qualité de mandataire ad hoc de la société MEDIAS PUBLICITES, au paiement des entiers dépens de l'instance, qui seront réglés comme frais privilégiés dans la procédure de liquidation judiciaire.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Blandine FRESSARD, Présidente et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente