Texte intégral
Du 13 février 2024
5AA
SCI/DC
PPP Contentieux général
N° RG 23/03109 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YIAM
Association HABITAT ET HUMANISME GIRONDE
C/
[J] [Z]
Expéditions délivrées à :
Me HILL
M. [Z]
FE délivrée à :
Me HILL
Le 13/02/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 13 février 2024
JUGE : Madame Frédérique MAILLOT, Vice Présidente
GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE
DEMANDERESSE :
Association HABITAT ET HUMANISME GIRONDE - [Adresse 1]
Représentée par Me Dominique HILL, avocat au barreau de Bordeaux
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [Z], demeurant [Adresse 3]
Ni présent, ni représenté
DÉBATS :
Audience publique en date du 12 décembre 2023
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
RAPPEL DES FAITS :
Par contrats de sous location du 3 juin 2020, puis du 11 avril 2022 et à effet pour le 3ème au 3 décembre 2022 puis avenant du 3 juin 2023, l'Association HABITAT et HUMANISME a donné en location à M. [J] [Z] un appartement à usage d'habitaion situé [Adresse 3], et ce jusqu'au 02/12/2023.
L'Association HABITAT et HUMANISME a fait assigner M. [J] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de BORDEAUX par acte d'huissier du 3 septembre 2023 en vue de prononcer la résiliation du bail au 19 juillet 2023 et d'ordonner son expulsion des lieux.
A l’audience du 12 décembre 2023, l'Association HABITAT et HUMANISME, représentée par son conseil, reprend les termes de son assignation pour demander au juge de prononcer la résiliation du bail d’habitation aux torts du défendeur pour troubles de voisinage, d’ordonner l’expulsion de M. [J] [Z] et le condamner au paiement d’une somme de 1.839,20€ au 30/11/2023 au titre de l'arriéré locatif, d’une indemnité d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges en cours et d'une indemnité de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Bien que régulièrement assigné en l'étude le 3 septembre 2023, M. [J] [Z] n'est ni présent ni représenté. La décision sera donc réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA DEMANDE EN RESILIATION DU BAIL :
1/ Sur la recevabilité de la demande :
L'article 24 III, dans sa version issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, dispose en outre qu'à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins deux mois avant l'audience aux fins de réalisation d'un diagnostic social et financier transmis au juge avant l'audience.
En vertu des dipositions du IV de cet article, ces formalités sont également applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu'elle est motivée par l'existence d'une dette locative du preneur.
En l'espèce, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Gironde par la voie électronique le 8 septembre 2023, soit plus de 6
semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023.
La demande est donc recevable.
2/ Sur le bien fondé de la demande :
L'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 pose le principe que le locataire est tenu d'user paisiblement du logement. Cette obligation est rappelé dans le contrat de sous location paragraphe VII p 6/10.
La jouissance paisible est donc une obligation essentielle du contrat de location.
En l'espèce, par courrier du 17 mai 2023, la SCI CASAL FORNO a porté plainte auprès de l'association HUMANISME et HABITAT suite à des nuisances sonores du au 3ème étage de la résidence [Adresse 4] ; de même le courriel produit fait part de nuisances et d'une agression par le locataire du 3ème étage en mai 2023. Par 4 courriers, des 15 septembre 2020, 5 octobre 2021, 8 octobre 2021, et 19 juin 2023, l'Association HUMANISME ET HABITAT a invité puis mis en demeure M. [Z] de cesser les tapages nocturnes, et troubles de voisinage.
Les troubles répétés et démontrés caractérisent un manquement contractuel de nature à justifier la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux dès lors qu'il présente un caractère suffisamment grave au sens de l'article 1224 du code civil, tel qu'apprécié au jour de l'audience.
Par ailleurs, le décompte produit en l'espèce par l'Association HABITAT et HUMANISME révèle une dette locative de 1.839,20 € au 30/11/2023 terme de novembre 2023 inclus. M. [Z] sera condamné au paiement de cette somme.
Comme indiqué précédemment, la résiliation du bail devra entraîner le départ des lieux du locataire. En cas de maintien dans les lieux, il convient d'ores et déjà de prévoir le paiement d'une indemnité d'occupation en réparation du préjudice subi par le bailleur qui se verrait ainsi privé de la possibilité de jouir de son bien.
Cette indemnité, due jusqu'au départ effectif des lieux manifesté par une remise des clefs, sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le contrat s'était poursuivi normalement.
M. [J] [Z], partie perdante, supportera la charge des dépens et sera condamné à verser à l'Association HABITAT et HUMANISME une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu des démarches judiciaires que le demandeur a dû entreprendre.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation du contrat de sous location conclu le 3 juin 2020 et avenant du 3 juin 2023 entre l'Association HABITAT et HUMANISME et M. [J] [Z] relatif à l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3], aux torts exclusifs du défendeur ;
ORDONNE en conséquence à M. [J] [Z] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour M. [J] [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, l'Association HABITAT et HUMANISME pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE M. [J] [Z] à verser à l'Association HABITAT et HUMANISME la somme de 1.839,20 € au 30/11/2023, terme de novembre inclus ;
CONDAMNE M. [J] [Z] à verser à l'Association HABITAT et HUMANISME une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi normalement et jusqu’à la date de libération effective des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE M. [J] [Z] à verser à l'Association HABITAT et HUMANISME une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M [J] [Z] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de la Gironde en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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