Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 07 DECEMBRE 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/09409 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B74FY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Janvier 2019 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 17/05304
APPELANTE
SCI DE WINSAR
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Ayant pour avocat plaidant : Me Loïc THOREL de la SELASU LT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R265
INTIME
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 1] représenté par son syndic, la Société FONCIA AGENCE CENTRALE, SAS immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 732 035 993, dont le siège social est sis [Adresse 2]
C/O Société FONCIA AGENCE CENTRALE
[Adresse 2]
[Localité 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Marc-Robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1364
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Madame Nathalie BRET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
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FAITS & PROCÉDURE
La société civile immobilière de Winsar est propriétaire d'un local commercial situé au premier étage de l'ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis R situé [Adresse 1].
Par acte d'huissier du 16 décembre 2016, la SCI de Winsar a assigné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1]) devant le tribunal de grande instance de Créteil pour obtenir l'annulation des résolutions n° 29 à 34 de l'assemblée générale ordinaire du 13 septembre 2016, l'annulation des résolutions de l'assemblée générale spéciale du 13 septembre 2016 et la condamnation du syndicat des copropriétaires au paiement d'une indemnité de procédure de 2.000 € et des dépens.
Par jugement du 29 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Créteil a :
- dit irrecevables les demandes d'annulation des résolutions n° 33 et 34 de l'assemblée générale ordinaire des copropriétaires du 13 septembre 2016 ;
- débouté la société de Winsar de toutes ses demandes ;
- condamné la société de Winsar à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société de Winsar aux dépens.
La société civile immobilière de Winsar a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 29 avril 2019.
La procédure devant la cour a été clôturée le 7 septembre 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions du 22 juin 2022 par lesquelles la société civile immobilière de Winsar, appelante, invite la cour, au visa de la loi du 10 juillet 1965, à :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau,
- annuler les délibérations n° 29, 30, 31, 32, 33 et 34 de l'assemblée générale ordinaire du 13 septembre 2016,
- dire que l'annulation des délibérations ci-dessus de l'assemblée générale ordinaire justifie l'annulation de toutes les délibérations de l'assemblée générale spéciale du même jour,
- condamner le syndicat des copropriétaires à payer à la société de Winsar la somme de
4.000 € en application de dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire que la société de Winsar ne sera pas tenue au paiement de la somme ci-dessus dans le cadre de ses charges,.
- dire qu'il en sera de même des dépens auxquels sera condamné le syndicat des copropriétaires, et qui pourront être recouvrés par Maître Loïc Thorel pour ceux de première instance et la société d'exercice libéral à responsabilité limitée [U] de [B] [N] pour ceux d'appel, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions du 19 septembre 2019 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], intimé, demande à la cour, au visa des articles 11 et 26 de la loi du 10 juillet 1965, de :
- constater que la société de Winsar a voté pour les résolutions n° 33 et 34 lors de l'assemblée générale ordinaire du 13 septembre 2016,
- juger irrecevables et mal fondées les demandes, fins et prétentions de la société de Winsar,
- juger recevables et bien fondées ses demandes, fins et prétentions,
- débouter de l'intégralité de ses demandes la société de Winsar,
en conséquence et statuant à nouveau,
- confirmer le jugement entrepris,
- juger valables les résolutions n° 29, 30, 31 et 33 et 34 votées lors de l'assemblée générale ordinaire du 13 septembre 2016,
- juger valables l'ensemble des résolutions votées lors de l'assemblée générale spéciale du 13 septembre 2016,
y ajoutant,
- condamner la SCI de Winsar aux dépens d'appel, ainsi qu'à lui payer la somme supplémentaire de 5.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur les résolutions contestées
La SCI de Winsar fait valoir que les délibérations n° 29, 30, 31, 32, 33 et 34 de l'assemblée générale ordinaire du 13 septembre 2016 sont nulles pour avoir été soumises à la double majorité de l'article 26, alors qu'elles relevaient de l'unanimité ;
Aux termes de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 'Sont prises à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix les décisions concernant :
a) Les actes d'acquisition immobilière et les actes de disposition autres que ceux visés à l'article 25 d ;
b) La modification, ou éventuellement l'établissement, du règlement de copropriété dans la mesure où il concerne la jouissance, l'usage et l'administration des parties communes ;
...
L'assemblée générale ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance, telles qu'elles résultent du règlement de copropriété.
Elle ne peut, sauf à l'unanimité des voix de tous les copropriétaires, décider l'aliénation des parties communes dont la conservation est nécessaire au respect de la destination de l'immeuble' ;
Il résulte de l'article 11 alinéas 1 et 2 de la même loi que 'sous réserve des dispositions de l'article 12 ci-dessous, la répartition des charges ne peut être modifiée qu'à l'unanimité des copropriétaires. Toutefois, lorsque des travaux ou des actes d'acquisition ou de disposition sont décidés par l'assemblée générale statuant à la majorité exigée par la loi, la modification de la répartition des charges ainsi rendue nécessaire peut être décidée par l'assemblée générale statuant à la même majorité.
En cas d'aliénation séparée d'une ou plusieurs fractions d'un lot, la répartition des charges entre ces fractions est, lorsqu'elle n'est pas fixée par le règlement de copropriété, soumise à l'approbation de l'assemblée générale statuant à la majorité prévue à l'article 24' ;
La résolution n° 29 de l'assemblée générale du 13 septembre 2016 a pour objet la subdivision du lot n° 1 en deux nouveaux lots, n° 144 au rez-de-chaussée, d'une surface de 928 m² à usage de local commercial et n° 145 au rez-de-chaussée, d'une surface de 32,90 m² à usage de hall et de bureaux, à la demande de la société civile de placement immobilier Immorente ; le procès-verbal de l'assemblée précise que ces lots ont été désignés aux termes du dossier récapitulatif et des plans établis par le cabinet de Quenetain Immo Partners, géomètre expert, joints à la convocation ;
Par cette résolution l'assemblée générale a approuvé la subdivision du lot susvisé et les nouvelles grilles de charges générales et spéciales ainsi que les nouveaux plans de copropriété établis par le cabinet de Quenetain Immo Partners, géomètre expert ;
Cette résolution a été adoptée à la majorité de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Tout copropriétaire d'un lot est libre de le diviser en plusieurs lots distincts sans requérir aucune autorisation, sous réserve qu'elle ne soit pas contraire à la destination de l'immeuble ni aux droits des autres copropriétaires, et la nouvelle répartition des tantièmes pour chacun des lots issus de la division aurait pu être adoptée à la majorité simple de l'article 24 en application de l'article 11 alinéa 2 précité ;
La résolution n° 30 a pour objet la demande d'autorisation du changement de destination des lots de copropriété 40 à 74 appartenant à la société civile de placement immobilier Immorente ;
Cette résolution a été adoptée à la majorité de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965, conformément à son alinéa b), visant la modification, ou éventuellement l'établissement, du règlement de copropriété dans la mesure où il concerne la jouissance, l'usage et l'administration des parties communes ;
La résolution n° 31 a pour objet la création de deux nouveaux lots de copropriété n° 146 et 147 issus des parties communes ; elle a été adoptée à la majorité de l'article 26 de la loi du l0 juillet 1965, conformément à son alinéa b), visant la modification, ou éventuellement l'établissement, du règlement de copropriété dans la mesure où il conceme la jouissance, l'usage et l'administration des parties communes ;
La résolution n° 32 a pour objet la cession au profit de la société Immorente des lots n° 146 et 147 appartenant au syndicat des copropriétaires moyennant la somme de 10.000 € HT ;
La société de Winsar soutient que la résolution n° 32 aurait dû être adoptée à l'unanimité ;
La SCI de Winsar ne démontre cependant pas en quoi l'aliénation de ces parties communes a porté atteinte à la destination de l'immeuble ; en effet, les parties communes dont la cession a été autorisée, nouvellement désignées comme lots 146 et 147, constituaient auparavant des zones d'accès et de manoeuvre au niveau du parking du premier sous-sol ; or, tous les parkings de ce niveau sont la propriété de la SCPI Immorente, de sorte que les zones d'accès et de manoeuvre cédées n'ont aucune utilité pour les autres copropriétaires qui continuent à bénéficier sans entrave des parkings du deuxième sous-sol ; il n'y a donc aucune atteinte à la destination de l'imeuble ;
Il en résulte que ces résolutions contestées ont été justement votées à la majorité de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 puisque la règle de l'unanimité n'avait pas à s'appliquer ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté la SCI de Winsar de sa demande d'annulation des résolutions n° 29, 30, 31 et 32 ;
La société de Winsar a voté pour les résolutions n° 33 et 34 ; le jugement est confirmé en ce qu'il a déclaré la SCI de Winsar irrecevable en sa contestation en application des dispositions de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, puisqu'elle n'était pas opposante ou défaillante lors de leur vote ;
L'assemblée générale spéciale du 13 septembre 2016 a eu notamment pour objet de mettre en oeuvre les décisions votées lors de l'assemblée générale ordinaire qui s'était tenue le même jour ;
La demande de la société de Winsar tendant à voir annuler ces résolutions au motif qu'elle sont privées d'objet, doit être rejetée puisque il a été jugé précédemment que les délibérations 29 à 34 de l'assemblée générale ordinaire du 13 septembre 2016 sont valables ; le jugement est confirmé sur ce point ;
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite de l'article 700 du code de procédure civile ;
La SCI de Winsar, partie perdante, doit être condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires la somme supplémentaire de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par la SCI de Winsar ;
Sur l'application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
La SCI de Winsar sollicite d'être dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires, en application de l'article 10-1 de la loi du 10 Juillet 1965 ;
Selon l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 'le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires' ;
La SCI de Winsar, perdant son procès contre le syndicat, le jugement doit être confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dispense de participation à la dépense commune des frais de la procédure de première instance ;
Il doit être ajouté au jugement que la SCI de Winsar est déboutée de sa demande de dispense de participation à la dépense commune des frais de la procédure d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne la société civile immobilière de Winsar aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1]) la somme supplémentaire de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Déboute la société civile immobilière de Winsar de sa demande de dispense de participation à la dépense commune des frais de la procédure d'appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT