Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 23/03/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 22/02096 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UH4G
Ordonnance (N° 21/01335) rendue le 05 Avril 2022 par le Président du TJ de Lille
APPELANT
Monsieur [W] [K]
né le 15 juin 1961 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Nicolas Papiachvili, avocat au barreau de Lille, substitué à l'audience par Me Marie Jakobi, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice, la SARL Citya Flandres, dont le siège est situé [Adresse 1] à [Localité 4]
ayant son siège social [Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Christophe Pauchet, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 24 janvier 2023 tenue par Jean-François Le Pouliquen, magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, président de chambre
Jean-François Le Pouliquen, conseiller
Véronique Galliot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 5 décembre 2022
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Vu l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille du 5 avril 2022;
Vu la déclaration d'appel de M. [W] [K] reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 21 avril 2022 ;
Vu la déclaration d'appel de M. [W] [K] reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 28 avril 2022 ;
Vu l'ordonnance de jonction du 23 mai 2022 ;
Vu les conclusions de M. [W] [K] déposées au greffe le 2 décembre 2022 ;
Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5], représenté par son syndic déposées au greffe le 2 décembre 2022 ;
Vu l'ordonnance de clôture du 5 décembre 2022 ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [K] est propriétaire (depuis 2001) d'un immeuble à usage d'habitation, situé [Adresse 2] à [Localité 4], lequel possède une extension sur l'arrière vers le jardin.
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] est propriétaire de la parcelle voisine, située [Adresse 5] à [Localité 4].
M. [W] [K] a constaté des fissures sur l'extension de son immeuble. Il a fait établir un procès-verbal de constat par Me [U] le 27 octobre 2020.
Il a également sollicité M. [R], expert technique, qui a rendu un rapport le 23 décembre 2020.
Estimant que la cause des désordres a pour origine un mouvement de sol venant de la végétation appartenant au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5], il a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 mars 2021, sollicité ce dernier afin de connaître sa position.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 mai 2021, M. [K], par l'intermédiaire de son conseil a sollicité le syndic de la copropriété la [Adresse 5], la société Citya Flandres afin que des mesures soit prises pour faire cesser le trouble subi.
Le syndic du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] a déclaré le sinistre à son assureur, la société SMA courtage.
Une expertise extra-judiciaire contradictoire a été organisée le 9 septembre 2021 et confiée au cabinet Polyexpert.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, l'expert mandaté a sollicité M. [R] aux fins d'investigations complémentaires.
L'expert mandaté par la SMA courtage a rendu son rapport le 8 octobre 2021.
Par acte d'huissier du 2 décembre 2021, M. [W] [K] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] pris en la personne de son syndic en exercice, la société Citya Flandres, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, aux fins d'expertise.
Par ordonnance du 5 avril 2022, le juge des référés de Lille a :
-débouté M. [W] [K] de sa demande d'expertise ;
-condamné M. [W] [K] à payer au syndicat des copropriétaire de la [Adresse 5], la somme de 1000 euros en applications des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
-laissé à la charge de M. [W] [K], les dépens de la présente instance ;
-rappelé que l'ordonnance est exécutoire par provision.
Par déclaration reçue au greffe le 21 avril 2022, M. [K] a interjeté appel de l'ordonnance. L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 22/01981.
Par une seconde déclaration reçue le 28 avril 2022, M. [K] a interjeté appel de l'ordonnance. L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 22/02096
Par ordonnance du 23 mai 2022, les affaires ont été jointes sous le numéro 22/2096.
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Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 2 décembre 2022, M. [W] [K] demande à la cour de :
-dire mal jugé et bien appelé ;
-juger son appel recevable et bien-fondé ;
en conséquence,
-réformer intégralement l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Lille le 5 avril 2022 en ce qu'il l'a :
-débouté de sa demande d'expertise ;
-en conséquence,
-condamné à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5], la somme de 1000 euros (mille euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laissé les dépens à sa charge ;
-et statuant de nouveau sur ses demandes :
-au principal,
-débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la société Citya Flandres de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- renvoyer les parties à se pourvoir,
-au provisoire,
-désigner tel expert qu'il plaira au juge des référés, avec pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, les parties et leurs conseils convoqués et entendus, ainsi que, s'il y a lieu tout sachant dont l'identité sera précisée, connaissance prise de tous documents utiles et s'entourant de tous renseignement en charge d'en indiquer la source de :
-se faire communiquer tous documents et pièces utiles établissant les rapports de droit entre les parties en cause, et notamment les documents contractuels, administratifs, les contrats d'assurance, ' ;
-se rendre sur les lieux litigieux au [Adresse 2] et au [Adresse 5] ;
-examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités alléguées par le demandeur dans l'assignation, le cas échéant les conclusions ainsi que ses pièces ; les décrire, en indiquer la nature, l'importance ;
-préciser la date d'apparition de chaque dommage et se prononcer, le cas échéant sur son éventuel caractère évolutif (constatable au-delà du délai décennal) ou futur (constaté dans le délai décennal mais susceptible d'aggravation avant son expiration) ;
-se prononcer sur l'origine et l'imputabilité de chaque désordre constaté ;
-dire si, à son avis, les désordres, malfaçons, non façons, non conformités sont de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination ou à compromettre sa solidité dans l'immédiat ou à terme, ou s'ils l'affectent dans l'un de ses éléments constitutifs ou d'équipement, dissociable ou non ;
-donner son avis sur la nature, le coût et la durée probable des travaux destinés à la poursuite et à l'achèvement à l'identique des prestations convenues d'une part, et à la réfection des malfaçons, non-conformités et dégâts connexes qui affecteraient la partie d'ouvrage déjà réalisée d'autre part, en précisant l'indice et la référence du prix de la construction publié en vigueur à la date d'évaluation ;
-donner son avis sur le préjudice subi par le demandeur ;
répondre à toute question posée par les parties ; instruire toute difficulté dont la solution paraîtra utile à la manifestation de la vérité ;
fournir tous éléments techniques et de faits de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités de chaque intervenant éventuellement encourues ;
-en cas d'urgence reconnue par l'expert, autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert ;
-répondre à tous dires et réquisitions des parties ;
-dire que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile et, en particulier, qu'il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée, en précisant son identité, et s'adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près ce tribunal ;
-dire qu'il pourra, le cas échéant, recevoir la conciliation des parties et, dans ce cas, dressera un procès-verbal, sinon déposera son rapport au greffe de la juridiction dans le délai de 3 mois à compter de sa mise en 'uvre qui interviendra par la transmission à l'expert d'une copie conforme de la présente assignation et de l'ordonnance à intervenir ainsi que de la justification de la consignation de la provision au greffier ;
-dire qu'en cas de difficulté, l'expert saisira le président qui aura ordonné l'expertise ou le juge désigné par lui ;
-fixer la provision à consigner au greffe, à titre d'avance sur les honoraires de l'expert, dans le délai qui sera imparti par l'ordonnance à intervenir ;
-dépens comme de droit.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 2 décembre 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence Saint Maurice les champs, représenté par son syndic demande à la cour de :
-à titre principal :
-confirmer la décision dont appel en toutes ses dispositions ;
-condamner M. [K] à lui payer la somme de 6000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner M. [K] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel ;
-à titre subsidiaire :
-lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves quant au bien-fondé de sa mise en cause à l'expertise sollicitée ;
- réserver les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l'audience et rappelées ci-dessus.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
I) Sur la demande d'expertise
M. [K] fait valoir que sa demande d'expertise est bien fondée :
D'une part, en ce que l'objectif poursuivi par l'article 145 du code de procédure civile est bien d'obtenir une preuve avant tout procès et en ce que les désordres sont effectivement matérialisés. En effet, bien qu'il puisse exister un doute sur l'imputabilité des désordres, il ressort des conclusions de l'expert qu'il a mandaté que les fissures puissent venir de mouvements de sol liés à la végétation de l'intimé. Il ajoute que l'expert mandaté par ce dernier n'exclut pas cette possibilité. Il explique solliciter cette mesure afin d'être certain de l'origine de ces désordres face à la contradiction des rapports et ne présume en rien la responsabilité de l'intimé.
D'autre part, en ce qu'il dispose d'un motif légitime :
-Sur le litige éventuel, on ne saurait lui reprocher l'absence d'éléments tangibles objectifs puisqu'il a, avant de saisir le juge des référés, fait établir un constat et mandaté un expert en bâtiment afin de déterminer les probables causes du sinistre. Il ajoute avoir produit des éléments objectifs et précis permettant de prouver l'existence d'un litige potentiel. Par ailleurs, la proximité de l'arbre avec son immeuble et sa taille sont manifestes rendant l'existence d'un litige les opposants vraisemblable.
-Sur l'utilité de la mesure sollicitée au regard de cet éventuel litige, au regard des contradictions des conclusions des experts, il apparaît impossible d'obtenir la preuve de l'imputabilité des désordres sans obtenir la désignation d'un expert judiciaire. Cette mesure lui servira de preuve à l'appui de ses prétentions.
Il soutient en outre sur les prétentions de l'intimé que :
Sur sa prétendue carence :
- les dispositions de l'article 146 du code de procédure civile ne s'appliquent pas lorsque le juge est saisi d'une demande fondée sur l'article 145 du même code ;
- les demandes visant à obtenir une mesure d'instruction in futurum relèvent uniquement de l'article 145 du code de procédure civile ;
- il ne peut être exigé, lorsqu'une demande est fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, la production de preuve que la mesure d'instruction a pour objet d'établir ; il ne peut donc lui être reproché une prétendue carence probatoire, d'autant plus que les désordres sont constatés.
Sur la prétendue inutilité du rapport du cabinet CTB :
L'existence des contradictions entres les deux rapports rend impératif la désignation d'un expert judiciaire. Par ailleurs, si l'on suit l'argument de l'intimé et si le rapport de l'expert M. [R] ne démontrait rien, sa demande d'expertise serait parfaitement fondée. La potentialité d'un litige au fond est démontré ainsi que la réalité des nombreux désordres.
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] soutient que :
Le rapport de M. [R] ne démontre rien, si ce n'est que la cause probable des désordres réside dans la nature du sol et l'insuffisance des fondations, qui par ailleurs a été établi illégalement. En outre, il a été établi non contradictoirement. En tout état de cause, le rapport souligne que les causes des désordres sont liées à des mouvements de sol, ce qui ne démontre pas son éventuel responsabilité, lorsqu'il est établi que la maison est implantée dans une zone à haut risque de mouvements de terrains.
Malgré une sommation de communiquer, M. [K] n'a jamais versé aux débats les justificatifs des techniques de construction mises en 'uvre pour la construction de l'extension de son habitation, rappel étant fait que cette construction devait obligatoirement faire l'objet d'une étude géotechnique préalable par application des dispositions de l'article 68 de la loi Elan, alors qu'il apporte aux débats un bilan sécuritaire des arbres implantés sur sa parcelle.
Avant de solliciter une mesure d'expertise judiciaire, M. [K] n'a procédé à aucune des investigations préalables qui ont pourtant été préconisées par le cabinet Polyexpert, (recherches de fuites sur les réseaux d'évacuation du fonds, investigations géotechniques et étude des fondations mises en 'uvre lors de la construction de l'extension de la maison).
Il verse aux débats une consultation qui confirme que la thèse selon laquelle ce sont les racines des arbres voisins qui seraient à l'origine des désordres n'est pas crédible.
***
Il résulte de l'article 145 du code de procédure civile que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L'article 146 du code de procédure civile qui dispose qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver et qu'en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve, ne peut être opposées à une demande fondée sur l'article 145 du code de procédure civile.
Il ressort du constat dressé à l'initiative de M. [K] le 27 octobre 2020 que l'extension de l'immeuble présente deux larges fissures visibles de l'intérieur et de l'extérieur sur toute la hauteur de l'habitation. Il ajoute que dans la salle à manger, il y a deux fissures importantes. Enfin, il est également constaté que le mur de briques de la maison est fendu de haut en bas (pièce 1 appelant).
Il ressort du rapport de M. [R], expert que « ces désordres trouvent leur causes directes et déterminantes dans un mouvement de sol ». Il ajoute toutefois, que la faiblesse de construction n'est pas la cause exclusive du dommages et conclue que la responsabilité civile de la résidence peut être engagée pour défaut d'entretien et élagage des arbres. (pièce 2 ' appelant)
Il ressort de la lettre recommandée avec accusé de réception envoyée par le cabinet Polyexpert à M. [K] que des investigations complémentaires sont nécessaires afin de démontrer la réalité de la présence des racines. (pièce 6 appelant)
Il ressort de la pièce n°3 de l'intimé que le terrain se situe dans un territoire exposé à un risque important d'inondation pouvant entrainer de fortes variations d'eau pouvant fragiliser les constructions notamment les maisons individuelles aux fondations superficielles.
Il ressort de la pièce n°4 de l'intimé qu'une étude géotechnique est obligatoire sur cette parcelle en cas de construction. Il convient toutefois de préciser que ce texte est applicable pour les contrats de construction conclus après le 1er janvier 2020, qu'en l'espèce la construction est antérieure à cette date.
Il ressort du rapport du cabinet Polyexpert que « les désordres aux biens de M. [K] résultent de la ou les causes suivantes :
- phénomènes de tassements différentiels et localisés de l'extension
- défaut d'étanchéité des réseaux de l'immeuble du fonds [K]
- insuffisance de fondations de l'extension
- phénomènes de mouvement de sol sous les fondations de l'extension consécutifs à un phénomène sécheresse et réhydratation des sols
- présence des arbres de grande hauteur sur la propriété voisine (copropriété [Adresse 5]) ».
Il résulte de ces éléments, que la matérialité des désordres est établie, que toutefois les différents éléments apportés aux débats mettent en évidence l'incertitude de la cause des dommages subis, de sorte que des investigations supplémentaires sont nécessaires. Le rapport d'expertise contradictoire établi par la cabinet Polyexpert, n'exclut pas la possibilité que la présence des arbres soit l'une des causes des désordres, de sorte qu'il est justifié qu'une expertise soit ordonnée au contradictoire du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5].
Face à l'incertitude notamment mise en exergue par ce même rapport, l'appelant justifie ainsi d'un motif légitime à voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire et il sera donc fait droit à sa demande infirmant l'ordonnance déférée.
Conformément aux dispositions de l'article 964-2 du code de procédure civile, le contrôle de la mesure d'expertise sera confié au juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Lille.
II) Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le syndicat des copropriétaire de la [Adresse 5] qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel.
Les dépens de première instance seront en revanche laissés à la charge de M. [K] demandeur à l'expertise.
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] sera débouté de ses demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
-INFIRME l'ordonnance du juge des référés de Lille du 5 avril 2022 ;
-ORDONNE une expertise et commet pour y procéder : M. [O] [H]
[Adresse 3] avec pour mission, serment préalablement prêté par écrit, de :
1/ se faire communiquer tous documents et pièces utiles établissant les rapports de droit entre les parties en cause ainsi que les plans, devis, marchés dont elles entendent faire état,
2/ se rendre sur les lieux litigieux : [Adresse 2] et [Adresse 5] à [Localité 4]),
3/ décrire les désordres subis par l'immeuble M. [W] [K] ;
4/ donner son avis sur la cause des désordres et dire si les arbres et plantations sur la propriété du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] en sont la cause directe ;
5/ donner tous les éléments de nature à permettre à la juridiction du fond qui sera éventuellement saisie de statuer sur les responsabilités encourues ;
6/ déterminer la nature, la durée et le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés ;
7 / donner son avis sur les préjudices éventuellement subis par M. [W] [K] ;
-DIT que pour l'accomplissement de sa mission l'expert prendra connaissance des dossiers et documents produits aux débats, qu'il entendra les parties en leurs observations, le cas échéant consignera leurs dires et y répondra ; qu'il pourra entendre tout sachant à la seule condition de rapporter fidèlement leurs déclarations après avoir précisé leur identité et s'il y a lieu de parenté ou d'alliance, leur lien de subordination ou leur communauté d'intérêts avec les parties ; qu'il procédera à toutes investigations, recueillera tous renseignements utiles ;
-DIT qu'avant de déposer son rapport, l'expert en communiquera le projet aux parties pour recevoir leurs observations éventuelles dans le délai d'un mois ;
-FIXE à la somme de 3000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que M. [W] [K] devra consigner à la régie d'avances et de recette du tribunal judiciaire de Lille avant le 23 avril 2023 ;
-DIT qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées et sauf prorogation de délai sollicité en temps utiles, la désignation de l'expert sera caduque ;
-DIT que l'expert devra faire connaître au juge chargé du contrôle des mesures d'expertise du tribunal judiciaire de Lille et aux parties dès la première réunion d'expertise le coût prévisible de ses débours et honoraires ;
-DIT que l'expert devra déposer son rapport avant le 23 octobre 2023 ;
-DIT que l'expertise sera contrôlée par le juge chargé du contrôle des mesures d'expertise du tribunal judiciaire de Lille ;
-DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
-CONDAMNE M. [W] [K] aux dépens de première instance ;
-CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5], représenté par son syndic aux dépens d'appel ;
-DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] de ses demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Anaïs Millescamps
Le président
Catherine Courteille