Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [M] [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Morgane BLOTIN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 23/06157 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2OY4
N° MINUTE :
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 13 février 2024
DEMANDERESSE
[Localité 3] HABITAT OPH
[Adresse 2]
représentée par Me Morgane BLOTIN, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
Madame [M] [W]
[Adresse 1]
représentée par Mme [W] [I], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yanaël KARSENTY, Magistrat à titre temporaire, juge des contentieux de la protection assisté de Nicolas RANA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 novembre 2023
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 13 février 2024 par Yanaël KARSENTY, Magistrat à titre temporaire, assisté de Nicolas RANA, Greffier
Décision du 13 février 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 23/06157 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2OY4
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 2 mars 1981 avec prise d’effet au 1er mai 1981, [Localité 3] HABITAT OPH a donné à bail à Madame [M] [W] un appartement à usage d'habitation avec cave, situé au [Adresse 1]), pour un loyer de 1512, 06 francs, outre provision sur charges.
Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à Madame [M] [W] le 30 novembre 2022 pour avoir paiement d'un arriéré de 2 084,12 euros en principal.
Par acte de commissaire de justice du 05 juillet 2023, [Localité 3] HABITAT OPH a fait assigner Madame [M] [W] aux fins de :
- voir constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour impayé de loyer,
- voir ordonner l’expulsion de Madame [M] [W] ainsi que tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et d’un représentant des forces de l’ordre le cas échéant, à défaut de libération des lieux dans les 48h de la signification de la décision, sous astreinte de 80 euros par jour de retard,
- voir ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers contenus dans le logement dans tout garde meuble ou local de son choix aux frais, risques et péril de Madame [M] [W].
- voir condamner Madame [M] [W] au paiement à titre provisionnel :
D’une somme de 2 698,87 euros, échéance de mars 2023 incluse, à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification du commandement de payer (30 novembre 2022), D’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer actuel à compter de la résiliation jusqu’à libération des lieux par remise des clés, procès-verbal d’expulsion ou de reprise, D’une somme de 1000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens incluant les frais de commandement.
L’assignation a été dénoncée à M.LE PREFET de [Localité 3] le 12 juillet 2023.
A l'audience du 24/11/2023, le bailleur précise ne pas être en mesure d’actualiser la dette et s’en tient au montant figurant à l’assignation, soit 2 698,87 euros, échéance de mars 2023 incluse.
En outre, il précise qu’il ne s’oppose pas à des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire, sollicite en cas de non-respect la fixation et la condamnation au paiement de l’indemnité d’occupation.
Madame [M] [W] s’est fait représenter par sa fille, Madame [I] [W] munie d’un mandat. En reconnaissant le montant de la dette, elle insiste sur le fait que sa mère a repris le paiement du loyer courant et qu’elle veut honorer sa dette. Elle souhaite se maintenir dans les lieux, et sollicite selon ses revenus et charges des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire, et propose notamment le paiement de la somme de 196,44 euros en plus du loyer courant pour apurer la dette.
Aucun diagnostic social n’a été reçu au Greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
En application de l’article 24 II de la loi du 06/07/89, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la CCAPEX prévue à l’article 7-2 de la loi du 31/05/1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L821-1 du Code de la Construction et de l'Habitation. Cette saisine qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les commissaires de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
Le bailleur justifie de la saisine de la CCAPEX le 05/12/2022 pour signaler les impayés. Par conséquent, il est recevable en son action, l’assignation ayant en outre été dénoncée au préfet de [Localité 3] deux mois avant l’audience en application de l’article 24 III de la loi.
Sur la résiliation du bail
Le commandement de payer a été délivré le 30 novembre 2022 reproduisait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions exigées à l'article 24 de la loi du 6 Juillet 1989.
Madame [M] [W] n'ayant pas réglé la dette dans les délais requis par le commandement, le bail s'est trouvé résilié de plein droit au 30 janvier 2023 à minuit, soit à compter du 31 janvier 2023.
Madame [M] [W] dispose d’une retraite mensuelle de 960 euros.
En l’absence d’opposition du bailleur, compte tenu de l’apurement possible par le débiteur selon les revenus disponibles et de la reprise du loyer courant, il convient de suspendre les effets de la clause résolutoire sous réserve du respect des délais de paiement accordés en application de l’article 24 de la loi du 06/07/89, selon les modalités fixées au dispositif.
En cas de non-paiement des mensualités ou du loyer courant, il convient de rappeler qu’en application de l’article 24 VII de la loi du 06/07/89, la résiliation reprendra ses effets et en l’absence de départ volontaire, il pourra être procédé à l'expulsion de Madame [M] [W], et de tout occupant de son chef, avec assistance de la force publique le cas échéant et d’un serrurier, sous réserve du délai pour quitter les lieux, sans astreinte puisqu’aucune circonstance ne le justifie.
Sur la demande en paiement de l'arriéré
Il ressort du commandement et de l'assignation que Madame [M] [W] reste devoir une somme de 2541,84 euros au titre des loyers et charges, échéance du mois de mars 2023 incluse, hors frais (2 698,87 – 157,03 euros).
Il convient en conséquence de condamner Madame Madame [M] [W] au paiement de cette somme sous réserve des loyers échus depuis cette date et éventuellement impayés, avec intérêts au taux légal sur la somme de 2 084,12 euros à compter de la date de signification du commandement de payer et de la date de signification de l’assignation pour le surplus.
Il convient de dire que la dette sera apurée par mensualités de 190 euros selon modalités au dispositif.
Sur l'indemnité d'occupation
En cas de non-respect des délais par les locataires, compte tenu du bail antérieur et afin de préserver les intérêts du bailleur, il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation due de la date de résiliation jusqu’au départ effectif des lieux par remise des clés, procès–verbal d’expulsion au montant du loyer indexé et des charges révisées, qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi, et de condamner Madame [M] [W] au paiement de celle-ci.
Sur les dépens
Il y a lieu de condamner Madame [M] [W] aux dépens incluant les frais de commandement, de l’assignation, de signification de la décision.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
En équité, il convient de débouter [Localité 3] HABITAT OPH de sa demande en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au Greffe :
Renvoie les parties à se pourvoir et dès à présent,
DECLARE le bailleur recevable à agir,
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties à compter du 31 janvier 2023, portant sur les lieux loués situés au [Adresse 1]),
SUSPEND les effets de la clause résolutoire,
Décision du 13 février 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 23/06157 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2OY4
CONDAMNE Madame Madame [M] [W] à payer à [Localité 3] HABITAT OPH la somme provisionnelle de 2541,84 euros au titre des loyers et charges dus, échéance du mois de mars 2023 incluse, sous réserve des loyers échus depuis cette date et éventuellement impayés, avec intérêts au taux légal sur la somme de 2 084,12 euros à compter de la date de signification du commandement de payer et de la date de signification de l’assignation pour le surplus,
AUTORISE Madame [M] [W] à s'acquitter de la dette par 13 mensualités de 190 euros, payables en plus du loyer courant, au plus tard le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente ordonnance, la 14ème étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts,
RAPPELLE qu'en cas de respect par Madame [M] [W] des délais accordés et du paiement des loyers courants, la résiliation du bail sera réputée n'avoir jamais été acquise,
RAPPELLE qu'à défaut d'un seul versement à son échéance de la mensualité ou du loyer courant, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et la résiliation reprendra tous ses effets,
DIT que [Localité 3] HABITAT OPH pourra alors faire procéder à l'expulsion de Madame [M] [W], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique le cas échéant, sous réserve des dispositions de l'article L412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
CONDAMNE, en ce cas, Madame [M] [W] à payer à [Localité 3] HABITAT OPH à titre de provision, l'indemnité d'occupation due de la date de la résiliation jusqu'au départ effectif des lieux, par remise des clés, procès-verbal d’expulsion ou de reprise, égale au montant des loyers indexés et des charges révisées, qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,
CONDAMNE Madame [M] [W] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation, de signification de la décision et des frais de la procédure éventuelle d’expulsion,
DEBOUTE [Localité 3] HABITAT OPH de sa demande en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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