Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/02339 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UVGP
N° de Minute : 2351
Ordonnance du vendredi 30 décembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [I] [V]
né le 05 Mai 1996 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rénetion de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Alban DEBERDT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [M] [C] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
MONSIEUR LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Laure BERNARD, à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 30 décembre 2022 à 14 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 30 décembre 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 28 décembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [I] [V] ;
Vu l'appel interjeté par M. [I] [V] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 29 décembre 2022sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [I] [V], né le 5 mai 1996 à [Localité 2] (Algérie), ressortissant algérien, a fait l'objet d'une décision de placement en rétention administrative le 14 octobre 2022 pour une durée de quarante huit heures, notifiée à l'intéressé le même jour à 16 heures.
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille du 16 octobre 2022, confirmée par décision du premier président de la cour d'appel de Douai du 19 octobre 2022 la rétention de M. [I] [V] a été prolongée pour une durée supplémentaire de vingt-huit jours.
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille du 13 novembre 2022, confirmée par décision du premier président de la cour d'appel de Douai du 14 novembre 2022 la rétention de M. [I] [V] a été prolongée pour une durée de trente jours.
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille du 14 décembre 2022, confirmée par décision du premier président de la cour d'appel de Douai du 16 décembre 2022 la rétention de M. [I] [V] a été prolongée pour une durée de quinze jours.
Par requête du 27 décembre 2022 reçue à 10h44 l'autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir prolonger la rétention administrative de M. [I] [V] pour une durée supplémentaire de quinze jours.
Par ordonnance du 28 décembre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la seconde prolongation exceptionnelle de la rétention de M. [I] [V] pour une durée de quinze jours à compter du 28 décembre 2022 à 16 heures.
M. [I] [V] a interjeté appel contre cette ordonnance.
Au titre des moyens soutenus en appel, il soulève :
- le défaut de pouvoir du signataire de la requête en prolongation,
- le défaut de diligences de l'administration.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence de l'auteur de la requête en prolongation
S'agissant d'une procédure civile, il appartient à l'appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l'autorité préfectorale ne disposait pas de mandat spécial aux fins de saisir le juge des libertés et de la détention, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce alors pourtant que les documents à l'appui du dit moyen sont actes administratifs accessibles puisque joints à la requête préfectorale saisissant le juge des libertés et de la détention.
De manière surabondante, il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.
Le moyen est donc inopérant.
Sur la demande de seconde prolongation exceptionnelle de la rétention
L'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'à
titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l'article précité et concerne une demande de troisième ou de quatrième prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative, il n'existe aucune obligation de justification d'une arrivée à 'bref délai' des documents et titres en attente pour exécuter l'éloignement dès lors que l'étranger a fait obstruction à la mesure d'éloignement, dans les 15 jours précédents la demande.
L'obstruction est constituée par tout acte matériel effectué par action ou par omission dans le seul but d'éviter l'exécution de l'éloignement.
En l'espèce, les autorités consulaires algériennes ont été saisies d'une demande de laissez-passer le 15 octobre 2022.
A deux reprises, le 21 octobre 2022 et le 25 novembre 2022, M. [I] [V] a refusé de se présenter devant le Vice-Consul.
M. [I] [V] a été placé en garde à vue le 12 décembre 2022 pour des faits d'obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement et a fait l'objet d'un rappel à la loi.
Au regard de ce comportement passé, le refus de M. [I] [V] de se présenter à la borne SBNA le 20 décembre 2022 pour un relevé de ses empreintes digitales, lequel fait obstacle à l'enquête d'identification, caractérise une obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement au sens de l'article L.742-5.
C'est donc de manière justifiée que le premier juge a ordonné une seconde prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de M. [I] [V].
L'ordonnance déféré sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
DECLARE la demande de prolongation de la rétention recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Aurélie DI DIO, Greffière
Laure BERNARD,
N° RG 22/02339 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UVGP
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 30 Décembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 30 décembre 2022 :
- M. [I] [V]
- l'interprète
- l'avocat de M. [I] [V]
- l'avocat de MONSIEUR LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [I] [V] le vendredi 30 décembre 2022
- décision transmise par courriel pour notification à MONSIEUR LE PREFET DU NORD et à Maître Alban DEBERDT le vendredi 30 décembre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le vendredi 30 décembre 2022
N° RG 22/02339 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UVGP
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