Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88L
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 JUIN 2024
N° RG 23/02349 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WAZJ
AFFAIRE :
[I] [C]
C/
MDPH DES HAUTS DE SEINE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Mai 2023 par le Pole social du TJ de NANTERRE
N° RG : 22/00176
Copies exécutoires délivrées à :
Mme [C]
MDPH 92
Copies certifiées conformes délivrées à :
Mme [C]
MDPH 92
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [I] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne, assistée de M. [Y] [R] (Conjoint) en vertu d'un pouvoir spécial
APPELANTE
****************
MDPH DES HAUTS DE SEINE
Section adultes - Pôle Solidarité - Cellule veille juridique et contentieux
[Localité 3]
représentée par M. [H] [M], en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laëtitia DARDELET, conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère,
Madame Laëtitia DARDELET, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Zoé AJASSE,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 7 août 2018, la maison départementale des personnes handicapées de Seine-Saint-Denis a notifié à Mme [I] [C] ( la requérante) la délivrance d'une 'carte mobilité inclusion' (CMI) avec mention 'invalidité', en raison de son taux d'incapacité supérieur à 80%.
Suite à son déménagement, le 7 avril 2021, Mme [I] [C] a formé une demande de CMI auprès de la maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine (la MDPH), avec mention 'invalidité' ou 'priorité'.
Par décision du 10 juin 2021, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (la CDAPH) de la MDPH lui a refusé le bénéfice de la CMI 'invalidité', en raison d'un taux d'incapacité inférieur à 80%, mais lui a octroyé la CMI 'priorité', en raison du caractère pénible de la station debout.
Après rejet de son recours administratif préalable obligatoire le 2 décembre 2021, la requérante a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
Par ordonnance du 1er juin 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a ordonnée une expertise médicale confiée au Dr [G].
Par jugement du 30 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :
- débouté la requérante de sa demande de CMI 'invalidité' ;
- débouté la requérante de ses demandes plus amples ou contraires ;
- condamné la requérante aux dépens.
Mme [I] [C] a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 3 avril 2023.
Mme [I] [C], présente en personne à l'audience, a déposé des conclusions et des pièces, régulièrement échangées avec la MDPH 92.
La requérante demande à la cour :
- d'infirmer le jugement déféré,
- de réévaluer son taux d'incapacité,
- de désigner avant-dire-droit un expert médical.
Elle sollicite la mise en oeuvre d'une seconde expertise médicale afin de pouvoir faire réévaluer son taux d'incapacité, qui n'aurait pas été correctement évalué par l'expert. Elle estime que l'expert ne lui a posé que quelques questions, l'a vue peu de temps et n'a pas pris tous les éléments en compte. Sur le fond, elle explique que son état de santé n'a pas évolué depuis 2018.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la MDPH, qui comparaît en la personne de son représentant, demande à la cour de confirmer le jugement déféré.
La MDPH fait valoir que la requérante présentait un taux d'incapacité inférieur à 80% au jour de la demande, son autonomie individuelle étant préservée malgré les séquelles, et que l'ensemble des répercussions ne caractérisent pas de troubles graves.
Aucune demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile n'a été formée par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les articles L. 821-1, dans sa version issue de la loi n°2017- 86 du 27 janvier 2017, applicable au litige, R 241-12-2 du code de l'action sociale et des familles, pour prétendre une carte mobilité est nécessaire de présenter à la date de la demande :
- La carte " mobilité inclusion " peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée:
1° La mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou les personnes 'invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie'.
2° La mention " priorité " est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.
3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements.
***
En l'espèce, la requérante, âgée de 34 ans lors de sa demande, souffre d'importantes séquelles liées à un adénocarcinome rectal (diagnostiqué en 2017, puis en récidive en 2019), avec une altération non compensée de la fonction d'élimination anale.
Mme [I] [C] évoque également de fortes douleurs à l'abdomen. Elle explique ne pas pouvoir se déplacer, sans devoir s'assurer que des toilettes se trouvent à proximité et avoir souvent besoin d'un tiers pour la soutenir lorsque les douleurs sont trop importantes et qu'elles entraînent des malaises.
L'expert souligne que 'Mme [I] [C] connaît un syndrome post-résection rectale, avec incontinence anale avec impériosités, nécessitant d'aller à la selle une quinzaine de fois par jour. Elle prend régulièrement du dafalgan codéine pour ralentir son transit.. Avec tous les effets indésirables. Elle explique parfois se priver de repas en journée pour éviter d'aller à la selle lorsqu'elle doit se déplacer'.
Il note également que 'elle est autonome dans l'ensemble des actes élémentaires de la vie quotidienne. Sa vie socio-professionnelle est perturbée de façon notable par cette déficience. Ses troubles sont importants et obligent à des aménagements notables de la vie quotidienne, nécessitant des efforts particuliers pour l'insertion ou le maintien de la vie sociale ou professionnelle dans les limites de la normale. Les déficiences ne permettent pas de prise de repas à l'extérieur que moyennant de lourds aménagements ou non compatibles avec le rythme des individus de même classe d'âge sans déficience.
D'après le guide-barème, ces troubles correspondent à un taux d'incapacité compris entre 50 et 75%'.
A titre liminaire, dans son rapport, il doit être noté que l'expert a repris 14 documents médicaux du dossier de Mme [I] [C].
En appel, Mme [I] [C] verse deux autres pièces médicales, qui n'ont pas été analysées par l'expert: le compte-rendu du Dr [O] du 3 juillet 2019 et celui du Dr [X] du 22 septembre 2022.
Le premier document n'apporte pas d'élément pertinent au regard du dossier, en ce qu'il reprend le parcours de la requérante, à la date du 3 juillet 2019, son cancer, son traitement et que si elle se plaint du 'syndrome post-résection rectale', elle est 'en bon état général'.
S'agissant du dernier document, il évoque l'état de santé de Mme [I] [C] à la date du 22 septembre 2022, soit postérieurement à la demande.
Si la requérante critique le rapport d'expertise et le temps qui lui a été consacré, il n'y a pas d'élément en l'état qui laisse penser que l'expertise n'a pas été régulièrement effectuée ni que les éléments médicaux contemporains de la date de la demande n'auraient pas été pris en compte par l'expert.
Aucun élément du dossier ne justifie donc une nouvelle expertise judiciaire.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
La requérante, succombant, sera condamnée aux dépens exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Condamne Mme [I] [C] aux dépens exposés en appel ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Laëtitia DARDELET, conseillère, pour Madame Sylvia LE FISCHER, présidente empêchée, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
La greffière P/La présidente empêchée
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