Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 01 Juillet 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/10108 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAXXU
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY RG n° 19/00363
APPELANTE
SAS [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante et non représentée, ayant pour conseil Me Fanny GERARD, avocate au barreau des Hauts-de-Seine
INTIMEE
[5]
Division des recours amiables et judiciaires
TSA 80028
[Localité 3]
représentée par M. [G] [S] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
La société [4] (la société) a interjeté appel du jugement n °19-00363 rendu le 5 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Bobigny, dans un litige l'opposant à l'[5].
A l'audience du 9 juin 2022 à 13h30, la société n'est ni présente ni représentée mais par courrier de son conseil le 8 juin 2022 elle avait informé la cour de son désistement d'appel.
L'Urssaf, par la voix de son représentant accepte ce désistement .
SUR CE :
Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement de son appel formulé par la société et accepté par l'Urssaf est parfait.
Ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
Le désistement implique la soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de la société.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Constate le désistement d'appel parfait de la société [4],
Dit que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour,
Dit que la société [4] supportera la charge des dépens d'appel s'il y a lieu.
La greffière,La présidente,
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