Texte intégral
ARRET N° 23/52
R.G : N° RG 21/00188 - N° Portalis DBWA-V-B7F-CIB4
Du 17/03/2023
[P]
C/
Association AIDE AUX PERSONNES HANDICAPEES (A.A.P.H)
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 17 MARS 2023
Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de FORT DE FRANCE, du 17 Juin 2021, enregistrée sous le n° 19/00296
APPELANTE :
Madame [D] [P] épouse [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Claudia GUY, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
Association AIDE AUX PERSONNES HANDICAPEES (A.A.P.H)
[Adresse 1]
[Localité 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Monique URSULET-MARCELIN, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 janvier 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Conseillère présidant la chambre sociale, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
- Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
- Madame Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre,
- Madame Anne FOUSSE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Rose-Colette GERMANY,
DEBATS : A l'audience publique du 20 janvier 2023,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 17 mars 2023 par mise à disposition au greffe de la cour.
ARRET : Contradictoire
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant contrat de travail à durée déterminée et à temps plein du 24 novembre 2017, l'ASSOCIATION POUR L'AIDE AUX PERSONNES HANDICAPEES (dite ensuite l'AAPH) a embauché Mme [D] [P] épouse [O], en qualité de travailleur handicapé, pour occuper les fonctions d'ouvrier en espaces verts, du 27 novembre 2017 au 26 février 2018, en remplacement d'un salarié absent.
Suivant avenant du 20 février 2018, le contrat de travail de Mme [P] a été prolongé du 27 février 2018 au 25 août 2018, pour accroissement temporaire d'activité puis suivant avenant du 21 août 2018, le contrat de travail de la salariée a été encore prolongé du 26 août 2018 au 25 mai 2019, pour accroissement temporaire d'activité.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 15 avril 2019, Mme [P] a été informée par son employeur de la fin de son contrat de travail au 15 mai 2019.
Le 3 juillet 2019, Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Fort de France pour obtenir la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée et paiement de l'indemnité de requalification outre les indemnités relatives à son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement contradictoire du 17 juin 2021, le juge départiteur du conseil de prud'hommes a débouté Mme [P] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
Le juge a, en effet, considéré que le défaut d'indication du nom du salarié remplacé ne peut constituer un motif de requalification et qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer le délai de carence.
Par déclaration électronique du 2 août 2021, Mme [P] a relevé appel du jugement.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 24 octobre 2022.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 juin 2022, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau :
à titre principal, dire que l'absence du nom et de la qualification du salarié remplacé entraîne la requalification du contrat de travail en CDI, que les avenants sont nuls et non avenus,
à titre subsidiaire, dire que la différence de motifs dans les avenants et le CDD initial a entraîné l'existence d'une nouvelle relation contractuelle de travail sans écrit régulier et qu'en conséquence la requalification en CDI s'impose,
en tout état de cause, condamner l'AAPH à lui verser les sommes suivantes :
1 494,00 euros, à titre d'indemnité de requalification,
1 494,00 euros, à titre d'indemnité de préavis,
904,82 euros, à titre d'indemnité de congés payés,
1 494,00 euros, à titre d'indemnité légale de licenciement,
8 969,00 euros, à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale du contrat de travail,
ordonner la remise des documents de fin de contrat conformes à la requalification sous astreinte de 200 euros par jour,
débouter l'AAPH de l'ensemble de ses demandes,
ordonner l'exécution provisoire,
condamner l'AAPH à lui verser la somme de 1 500,00 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner l'AAPH aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir que le contrat à durée déterminée est irrégulier en l'absence de mention du nom et de la qualification du salarié remplacé. Elle indique qu'en conséquence de la requalification du CDD en CDI, les avenants sont non-avenus.
A titre subsidiaire, elle expose que les avenants ont modifié la cause de recours au CDD ce qui nécessitait la conclusion d'un nouveau contrat. Elle en tire pour conséquence que la relation contractuelle s'est poursuivie sans contrat écrit valable ce qui impose la requalification en CDI.
Elle fait valoir ensuite que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 octobre 2022, l'intimée demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner Mme [P] aux dépens et à lui verser la somme de 1 000,00 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de débouter Mme [P] de ses demandes indemnitaires.
L'intimée réplique que la loi ne prévoit pas la requalification systématique d'un CDD en CDI lorsque le nom et la qualification du salarié remplacé ne sont pas mentionnés dans le contrat.
Elle énonce encore que le CDD a été valablement renouvelé par les deux avenants, la réalité de l'accroissement temporaire d'activité étant démontrée.
Elle soutient encore que le contrat de travail a été rompu à l'arrivée de son terme et qu'il ne peut être considéré que la rupture du contrat est un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
MOTIVATION
Sur la demande de requalification :
Aux termes de l'article L 1242-2 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tache précise et temporaire et seulement dans les cas suivants :
Remplacement d'un salarié en cas :
d'absence (')
accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise (')
Selon les dispositions de l'article L1242-12 du même code, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Il comporte notamment :
1° le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu'il est conclu au titre des 1°, 4° et 5° de l'article L1242-2,
2° la date du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu'il comporte un terme précis ; (')
Le contrat de travail à durée déterminée et à temps plein du 24 novembre 2017, a prévu que Mme [P] est engagée en qualité de travailleur handicapé pour assurer la fonction d'ouvrier en espaces verts pour une durée déterminée courant du 27 novembre 2017 au 26 février 2018, pour le remplacement d'un salarié absent.
Or, le nom et la qualification de ce salarié absent n'est pas indiqué dans le contrat écrit.
Les pièces produites par l'AAPH pour justifier de ce que M. [S] [K], en arrêt de travail, était effectivement remplacé par Mme [P] le temps de son absence ne sont pas suffisantes.
En effet, de jurisprudence constante, dès lors que le nom de la personne remplacée ne figure pas dans le contrat à durée déterminée, ce dernier est réputé avoir été conclu pour une durée indéterminée.
Le juge départiteur a statué en contrariété avec les dispositions légales et jurisprudentielles. Le jugement doit donc être infirmé en toutes ses dispositions.
La cour fait droit à la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée de Mme [P] en contrat à durée indéterminée. De ce fait, les avenants conclus les 20 février et 21 août 2018 sont non-avenus.
Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse :
L'AAPH a mis fin au contrat de travail, ainsi requalifié en CDI, de Mme [P], le 25 mai 2019 sans respecter la procédure de licenciement. La rupture du contrat de travail s'analyse donc en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes financières de la salariée :
La salariée se base sur un salaire brut mensuel de 1 494,00 euros, sans être contredite par l'employeur et en conformité avec les bulletins de travail produits. A la date de la rupture du contrat de travail, elle avait une ancienneté de 18 mois dans l'entreprise.
Indemnité de requalification :
Vu les dispositions de l'article L1245-2 du code du travail,
Il est fait droit à la demande de paiement d'une indemnité de requalification de 1 494,00 euros.
Indemnité de préavis :
Vu les dispositions de l'article L 1234-1 du code du travail,
L'indemnité due à la salariée est égale à un mois de salaire, soit la somme de 1 494,00 euros.
Indemnité compensatrice de congés payés :
Vu les dispositions de l'article L 3141-1 du code du travail,
Mme [P] réclame sans aucune explication la somme de 904,82 euros.
Or, il ressort de son bulletin de salaire de mai 2019, qu'elle a perçu la somme de 1 638,27 euros au titre de 28 jours de congés payés qu'elle a pris.
Dès lors, sa demande est rejetée.
Indemnité légale de licenciement :
Vu les dispositions des articles L1234-9 et et R 1234-2 du code du travail,
Mme [P] a droit à une indemnité égale à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté.
Le calcul de cette indemnité est donc : ¿ x 1 494 + ¿ x 1494 x 6/12 = 373,5 + 186,75 = 560,25 euros.
Mme [P] a droit à une indemnité légale de licenciement de 560,25 euros.
Indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Vu les dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail,
L'indemnité due à Mme [P] est comprise dans une fourchette allant d'un mois à deux mois de salaire brut.
La salariée ne doit la perception de cette indemnité qu'à l'erreur commise par son employeur dans la rédaction du contrat à durée déterminée dont le terme était prévu au 25 mai 2019. Dès lors, la cour lui octroie une indemnité d'un mois de salaire, soit la somme de 1 494,00 euros.
5- Sur la remise des documents de fin de contrat :
L'AAPH doit être condamnée à la remise de documents de fin de contrat rectifiés tenant compte de la requalification du contrat de travail et de la rupture pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L'astreinte n'est pas nécessaire pour assurer l'exécution de cette obligation.
6- Sur l'exécution provisoire :
Il est rappelé que le présent arrêt est exécutoire de droit.
7- Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
L'AAPH est condamnée aux entiers dépens et à verser à Mme [P] la somme de 1 000,00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau,
Ordonne la requalification du contrat de travail à durée déterminée de Mme [D] [P] épouse [O] en contrat à durée indéterminée,
Dit que la rupture du contrat de travail ainsi requalifié s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne l'AAPH à verser à Mme [D] [P] épouse [O] les sommes suivantes :
Indemnité de requalification : 1 494,00 euros,
Indemnité de préavis : 1 494 ,00 euros,
Indemnité légale de licenciement : 560,25 euros,
Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 1 494,00 euros
Déboute Mme [D] [P] épouse [O] de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés,
Ordonne la remise à Mme [D] [P] épouse [O] par l'AAPH des documents de fin de contrat rectifiés,
Rejette la demande d'astreinte,
Rappelle le caractère exécutoire de droit du présent arrêt,
Y ajoutant
Condamne l'AAPH aux dépens
Condamne l'AAPH à payer à Mme [D] [P] épouse [O] la somme de 1 000,00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Et ont signé le présent arrêt Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffier
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE