Texte intégral
JP/CS
Numéro 25/2738
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ORDONNANCE DU
8 octobre 2025
Dossier : N° RG 24/03125 - N° Portalis DBVV-V-B7I-JAEJ
Affaire :
[C] [Z], [F] [Y] Exerçant sous le nom commercial MARBRERIE DE LA PLAINE.
C/
S.A.S. LOCAM, LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS J'interviens en ma qualité de postulant du Cabinet LEXI CONSEIL & DEFENSE, Avocats au Barreau de St Etienne
- O R D O N N A N C E -
Nous, Jeanne PELLEFIGUES, Magistrat de la mise en état de la 2ème Chambre 1ère section, de la Cour d'Appel de PAU,
Assisté de Catherine SAYOUS, greffier, présent à l'appel des causes à l'audience des incidents du 10 Septembre 2025
Vu la procédure d'appel :
ENTRE :
Monsieur [C] [Z], [F] [Y] Exerçant sous le nom commercial MARBRERIE DE LA PLAINE.
[Adresse 1]
[Localité 3]/FRANCE
Représenté par Me William CHARTIER de la SELEURL LEXATLANTIC, avocat au barreau de PAU
ET :
S.A.S. LOCAM, LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS J'interviens en ma qualité de postulant du Cabinet LEXI CONSEIL & DEFENSE, Avocats au Barreau de St Etienne
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Sabrina ABDI de la SCP CAMESCASSE / ABDI, avocat au barreau de PAU
* * *
Par jugement du 1er octobre 2024, le tribunal de commerce de PAU a :
Condamné Monsieur [C] [Y] à payer à la société LOCAM de la somme de 21120 €, outre les intérêts légaux dus à compter de la mise en demeure.
Condamné Monsieur [C] [Y] à payer à la société LOCAM la somme de 600 € en
application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute la société LOCAM du surplus de sa demande.
Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du présent jugement
Condamné Monsieur [C] [Y] aux entiers dépens dc l'instance par application de l'article 696 du code de procédure civile dont les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 57.23 € en ce compris l'expédition de la présente décision.
Par déclaration du 7 novembre 2024, [C] [Y] a interjeté appel de la décision.
Par conclusions d'incident, la SAS LOCAM, LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS a saisi le conseiller de la mise en état, sur le fondement de l'article 908 du code de procédure civile, aux fins de :
- juger caduc l'appel de Monsieur [Y]
- Condamner Monsieur [Y] à régler à la société LOCAM une indemnité de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- le condamner en tous les dépens d'appel
[C] [Y] représenté par son conseil n'a pas conclu sur cette demande d'incident.
SUR CE
La SAS LOCAM soulève la caducité de la déclaration d'appel d'[C] [Y] sur le fondement de l'article 908 du code de procédure civile au motif que l'appelant n'a pas notifié ses conclusions d'appel avant le 8 février 2025 à 0h. Son appel est donc caduc.
L'article 908 du code de procédure civile dispose : appel de caducité de la déclaration d'appel, relevé d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. »
Le point de départ du délai constitué par la date de réception de la déclaration d'appel par le greffe, en l'espèce celle du 7 novembre 2024.
Le conseiller de la mise en état constate que l'appelant n'a pas déposé ses conclusions dans le délai requis.
Il y a donc lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
La demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Prononce la caducité de déclaration d'appel interjeté par [C] [Y].
Rejette la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Dit [C] [Y] tenu aux dépens de l'incident.
Fait à PAU, le 8 octobre 2025
Le Greffier, Le Magistrat de la mise en état,
Catherine SAYOUS Jeanne PELLEFIGUES
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment