Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 3 MAI 2024
N° 2024/ 0570
N° RG 24/00570 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM7A5
Copie conforme
délivrée le 03 Mai 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 1er Mai 2024 à 14H21.
APPELANT
Monsieur [W] [M]
né le 19 Novembre 2000 à [Localité 1]
de nationalité Marocaine,
Non comparant, représenté par Maître Domnine ANDRE, avocate au barreau d'Aix-en-Provence, commise d'office
INTIMÉ
MONSIEUR LE PRÉFET DE L'HÉRAULT
Représenté par Monsieur [T] [G]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 03 Mai 2024 devant Madame Angélique NAKHLEH, Conseillère à la cour d'appel délégué e par le premier président par ordonnance, assistée de Monsieur Nicolas FAVARD, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire, M. [M] étant représenté par son conseil
Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Mai 2024 à 17h30 ,
Signée par Madame Angélique NAKHLEH, Conseillère et Monsieur Nicolas FAVARD, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai assortie d'une interdiction de retour d'une durée de cinq ans, pris le 28 avril 2024 par le préfet de l'Hérault , notifié le même jour à 16h15 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 28 avril 2024 par le préfet de l'Hérault notifiée le même jour à 16h20;
Vu l'ordonnance du 01 Mai 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [W] [M] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 02 Mai 2024 par Monsieur [W] [M] ;
Monsieur [W] [M] n'a pas comparu.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de la décision en se fondant sur le fait qu'il n'y a pas d'élément pour la demande d'asile en Suisse. Il est également soulevé une erreur matérielle dans l'acte d'appel de la commission de l'infraction le 27 avril 2024 et une tardivité dans la notification des droits -(ce n'est pas un délai de 30 heures comme inidqué dans les conclusions écrites mais un délai de 10h qui s'est écoulé entre le placeùe,y e, garde à vue et la notification des droits). M. [M] interpellé en état d'ébriété, il n'était pas en capacité de défendre ses droits. Enfin, il est soutenu que l'avis à parquet devant être immediat et que celui-ci est tardif.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur le défaut de diligences de la Préfecture pour solliciter une deuxième prolongation
Selon les dispositions de l'article L742-4 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.
En l'espèce, la Préfecture établi que M. [W] [M] est démuni de tout passeport , document d'identité ou de voyage et que la rétention se justifie par le besoin d'établir une photo et la prise d'empreintes au format NIST. Une mesure d'identification est en cours auprès des autorités judiciaires, une demande ayant été formée le 29 avril 2024 auprès de Mme la Consule Générale du Maroc.
Le moyen sera écarté.
Sur la nullité tirée de l'irrégularité de l'interpellation découlant de l'imprécision du procès-verbal
L'article 429 du code de procédure pénale dispose que 'Tout procès-verbal ou rapport n'a de valeur probante que s'il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l'exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu'il a vu, entendu ou constaté personnellement.
Tout procès-verbal d'interrogatoire ou d'audition doit comporter les questions auxquelles il est répondu.'
M. [W] [M] soulève l'irrégularité du procès-verbal pour imprécision de la date et heure de l'interpellation et l'anté datation de la rédaction du procès-verbal par rapport à l'heure de commission de l'infraction.
Or, la lecture des pièces permet d'établir la parfaite précision du procès-verbal, la date des faits étant mentionnée en en-tête ( soit le 27 avril 2024 ) l'heure d'interpellation figurant en toutes lettres dans le corps du procès-verbal ( soit 2h30) et la rédaction du procès-verbal étant quant à elle dressée le 27 avril 2024 à 2h25, heure à laquelle les policiers sont informés par leur station directrice de la commission d'une infraction. Aucune anticipation dans la rédaction du procès-verbal n'est avérée, la saisine étant évidemment antérieure à l'interpellation.
La nullité sera écartée.
Sur la nullité tirée du report injustifiée de la notification des droits
Aux termes des dispositions de l'article 63-1 du code de procédure pénale, 'La personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa :
1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l'objet ;
2° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l'article 62-2 justifiant son placement en garde à vue ;
3° Du fait qu'elle bénéficie :
-du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l'Etat dont elle est ressortissante, et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes, conformément à l'article 63-2 ;
-du droit d'être examinée par un médecin, conformément à l'article 63-3 ;
-du droit d'être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ;
-s'il y a lieu, du droit d'être assistée par un interprète ;
-du droit de consulter, dans les meilleurs délais et au plus tard avant l'éventuelle prolongation de la garde à vue, les documents mentionnés à l'article 63-4-1 ;
-du droit de présenter des observations au procureur de la République ou, le cas échéant, au juge des libertés et de la détention, lorsque ce magistrat se prononce sur l'éventuelle prolongation de la garde à vue, tendant à ce qu'il soit mis fin à cette mesure. Si la personne n'est pas présentée devant le magistrat, elle peut faire connaître oralement ses observations dans un procès-verbal d'audition, qui est communiqué à celui-ci avant qu'il ne statue sur la prolongation de la mesure ;
-du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Si la personne est atteinte de surdité et qu'elle ne sait ni lire, ni écrire, elle doit être assistée par un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec elle. Il peut également être recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec une personne atteinte de surdité.
Si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu'un formulaire lui a été remis pour son information immédiate.
Mention de l'information donnée en application du présent article est portée au procès-verbal de déroulement de la garde à vue et émargée par la personne gardée à vue. En cas de refus d'émargement, il en est fait mention.
En application de l'article 803-6, un document énonçant ces droits est remis à la personne lors de la notification de sa garde à vue.'
Selon les dispositions de l'article L743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
En l'espèce, M. [W] [M] a été interpellé à 2h30, puis à 8h35 il a refusé d'être examiné par le médecin, expliquant vouloir dormir. Dès 03h, les policiers ont dressé un procès-verbal de notification de droits différée, expliquant que M. [W] [M] semblait être sous l'influence de stupéfiants et de médicaments et ne semblait pas être en état de comprendre ses droits.
M. [W] [M] s'est vu notifier ses droits avec interprète à 12h10 et a été entendu à 12h25.
Dès lors, la non immédiateté dans la notification des droits étant justifiée par l'état d'hébétude de M. [W] [M], aucune nullité ne saurait en découler.
Enfin, l'avis à parquet a été fait à 03h05 et est donc régulier.
Le moyen sera rejeté.
En conséquence, la décision sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 01 Mai 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [W] [M]
né le 19 Novembre 2000 à [Localité 1]
de nationalité Marocaine
Assisté d'un interprète
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