Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
CHAMBRE : 7ème Ch Prud'homale
N° RG 22/01844 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SSQ6
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 17 Mars 2022
Date de la saisine : 18 Mars 2022
Date de la décision attaquée : 02 MARS 2022
Décision attaquée : REFERE
Juridiction : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE RENNES
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APPELANT
[Y] [F]
Représenté par Me Karima BLUTEAU, avocat au barreau de RENNES
INTIMEE
S.A.R.L. RCO
Représentée par Me Mikaël LE ROL de la SELARL LRM AVOCAT, avocat au barreau de RENNES - N° du dossier 22028
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ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Articles 905-1 ou 905-2 alinéa 1 et 6 du Code de procédure civile)
N°70/2022
Benoît HOLLEAUX, Président de la 7ème Chambre Prud'hommale
Assisté de Françoise DELAUNAY, Greffier
Vu l'ordonnance de référé du Conseil de Prud'hommes de Rennes en date du 02 mars 2022,
Vu la déclaration d'appel à l'initiative de Monsieur [Y] [F] reçue au greffe de la Cour le 17 mars 2022,
Vu l'avis d'orientation en circuit court notifié à la partie appelante par RPVA le 29 mars 2022,au visa des articles 904-1 et 905 du code de procédure civile ;
Vu l'avis de fixation notifié à la partie appelante par RPVA le 29 mars 2022 sur le fondement des mêmes textes précités.
***
L'article 905-2 du Code de Procédure civile, à son premier alinéa, dispose qu' : ' à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie..., l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe'.
Vu l' article 905-2 alinéa 1 et 6 du code de procédure civile,
Vu le courriel en date du 11 mai 2022 de Maître Mickaël LE ROL, conseil de l'intimé, aux fins de caducité de la déclaration d'appel sur le fondement de l'article 905-2 du code de procécure divile ;
Vu la réponse de Me [S] [E] en date du 24 mai 2022, conseil de l'appelant, s'en rapportant sur la caductié de l'appel interjeté,
Considérant qu'il est constant, ce qui n'est en définitive pas discuté par la partie appelante, qu'elle n'a pas conclu dans le délai imparti ;
Qu'il y a lieu en conséquence de prononcer la caducité de sa déclaration d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Prononce la caducité de la déclaration d'appel de Monsieur [Y] [F].
Rennes, le 31 mai 2022
Le GreffierLe Magistrat Délégué,
Benoît HOLLEAUX
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