Texte intégral
N° RG 22/01072 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JBIU
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 22 MARS 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/00390
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 21 Mars 2022
APPELANT :
Monsieur [E] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Bastien SUZZI de la SCP BEN BOUALI PAUL SUZZI, avocat au barreau du HAVRE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004996 du 02/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3] - [Localité 6] - [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 07 Février 2024 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 07 février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 mars 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 22 Mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [E] [I] bénéficie d'une pension d'invalidité de catégorie 2 depuis le 11 octobre 2017. Il a sollicité la révision de celle-ci. La caisse primaire d'assurance-maladie du Havre (la caisse), par décision du 5 juin 2019, a maintenu la pension d'invalidité en catégorie 2.
M. [I] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable et, en l'absence de réponse de celle-ci, a saisi le pôle social du tribunal de grande instance du Havre, devenu tribunal judiciaire.
Par jugement du 21 mars 2022, le tribunal a rejeté le recours et laissé les dépens à la charge de M. [I].
Celui-ci a relevé appel de cette décision le 29 mars 2022.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 1er février 2024, soutenues oralement à l'audience, M. [I] demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- annuler la décision de maintien d'invalidité en catégorie 2, confirmée par la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable,
- ordonner à la caisse de lui verser l'ensemble des prestations inhérentes à la reconnaissance d'invalide de catégorie 3 à compter du 23 mai 2019,
- subsidiairement, ordonner une expertise médicale,
- condamner la caisse aux dépens.
Il expose qu'il a exercé la profession de cariste et a souffert de hernies discales dont il a été opéré en 2004, 2005 et 2014 ; qu'il souffre de lombo-radiculalgie bilatérale depuis plusieurs années ; qu'il se déplace actuellement en fauteuil roulant en raison d'un périmètre de marche extrêmement limité ; qu'il bénéficie d'une carte mobilité inclusion priorité ou invalidité et stationnement ainsi que d'une allocation aux adultes handicapés ; qu'en octobre 2021, la maison départementale des personnes handicapées lui a attribué une aide technique dans le cadre de la prestation de compensation du handicap ; que son logement a fait l'objet d'aménagements pour personnes à mobilité réduite et que son épouse doit l'aider pour se lever, faire sa toilette et s'habiller.
Par conclusions remises le 2 février 2024, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- à titre subsidiaire désigner un médecin expert.
Elle fait valoir que son médecin-conseil, dont l'avis s'impose à elle, a constaté qu'à la date de la demande de révision de la catégorie d'invalidité, M. [I] ne se trouvait pas absolument incapable d'exercer une profession quelconque et dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes de la vie ordinaire. Elle considère que les pièces produites ne permettent pas de justifier l'attribution de la catégorie 3 des assurés invalides en ce que l'attestation du médecin de l'intéressé n'est pas circonstanciée, la maison départementale des personnes handicapées a attribué un taux d'incapacité entre 50 et 80 % et les proches de l'appelant mentionnent un état de santé dégradé mais sans faire état d'une impossibilité de se tenir debout, de se nourrir ou encore d'éliminer seul.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande de révision de la catégorie de pension d'invalidité
Le tribunal a rappelé à juste titre qu'en application de l'article L 341-4 du code de la sécurité sociale, la troisième catégorie des invalides était relative aux personnes qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, étaient, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Le médecin traitant de M. [I] certifie que son état s'est aggravé avec une obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour les actes ordinaires de la vie et d'une aide à la mobilité. Il précise qu'il souffre de lombalgie chronique, de douleurs irradiant dans les deux jambes avec impotence fonctionnelle, limitant son périmètre de marche à 50 mètres.
Son épouse atteste qu'elle l'aide pour la toilette, l'habillage et les déplacements, ce que confirme Mme [D].
Toutefois, le tribunal a relevé à juste titre que les décisions rendues par la maison départementale des personnes handicapées avaient retenu un taux d'incapacité compris entre 50 et 80 %, ce qui signifie, au regard de l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, que M. [I] présente des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale mais que l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, comprenant notamment le fait de s'habiller/se déshabiller, d'assurer son hygiène corporelle et d'effectuer les mouvements (notamment se lever) et les déplacements (au moins l'intérieur du logement).
Par ailleurs, si M. [I] bénéficie d'une prestation de compensation du handicap depuis septembre 2020, celle-ci n'a pas été attribuée au titre d'une aide humaine mais au titre d'une aide technique pour l'acquisition d'un fauteuil roulant.
Au regard de ces éléments, c'est à juste titre que le tribunal a rejeté la demande de modification de la catégorie de pension d'invalidité ainsi que la demande d'expertise.
2. Sur les frais du procès
M. [I] qui perd son procès est condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort :
Confirme le jugement du tribunal judiciaire du Havre du 21 mars 2022 ;
Y ajoutant :
Condamne M. [E] [I] aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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