Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 13 SEPTEMBRE 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 22/02962 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGKFW
Décision déférée : ordonnance rendue le 10 septembre 2022, à 15h04, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance
APPELANT
LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Tarik El Assaad du cabinet Actis Avocats, avocat au barreau de Val-de-Marne
INTIMÉE
Mme [J]sd [X] [Z]
née le 19 Octobre 1990 à [Localité 2], de nationalité non précisée
demeurant : Chez Monsieur [E] [I], [Adresse 1]
non comparante, convoquée par le commissariat territorialement compétent, à l'adresse ci-dessus indiquée
Représentée par Me Roman Sangue, avocat au barreau de Paris substitué par Me Djemanoun Samy, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
-Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 10 septembre 2022 à 15h04, disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de Mme [J]sd [X] [Z], en zone d'attente de l'aéroport de [3] et rappelant que l'administration doit restituer à l'intéressée l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 12 septembre 2022, à 11h38, par le conseil du préfet de police ;
- Vu l'avis d'audience, adressé par courriel le 12 septembre 2022 à 12h56 à Me Roman Sangue, avocat au barreau de Paris ;
- Vu les observations transmises par le conseil de l'intéressé au greffe le 13 septembre 2022 à 00h33 ;
- Après avoir entendu les observations :
- du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de Mme [J]sd [X] [Z] tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de rappeler qu'il résulte des articles L. 342-1 et L. 342-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que 'le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours' et que 'l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente' et le juge ne peut mettre fin à la mesure que s'il retient un défaut d'exercice effectif des droits en zone d'attente.
En l'espèce, il convient de considérer que c'est à tort que le juge des libertés et de la détention a considéré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande de prolongation du maintien en zone d'attente au motif que Mme [J] se disant [X] [Z] était accompagnée d'un enfantqu'elle déclare comme étant son fils, [J] se disant [N] [D] , âgée de trois ans au motif que les locaux de la zone d'attente n'étaient pas adaptés aux besoins d'un enfant de cet âge et, d'autre part, que cette privation de liberté pouvait avoir sur le mineur des conséquences néfastes alors qu'il résulte des pièces de la procédure que c'est l'intéressée elle-même qui est arrivée sur le territoire français sans disposer d'aucun document de voyage pour elle et celui qu'elle déclare comme étant son enfant, d'autant que l'affirmation selon laquelle le maintien en zone d'attente peut avoir des conséquences néfastes pour l'enfant mineur n'est étayée par aucun document probant, l'intérêt de celui-ci étant de demeurer avec celle qui déclare être sa mère.
Pour ce qui est des moyens soulevés par l'avocat de Mme [J] se disant [X] [Z], à titre personnel et ès qualités de représentante légale du mineur [J] se disant [N] [D], il s'avère que le premier moyen tiré de l'irrétgularité de la notification de l'appel interjeté par le ministère de l'intérieur et son caractère inopposable aux intimés est juridiquement infondé dès lors qu'il fait référence à l'obligation de notification par l'intermédiaire d'un interprète tel que résultant des dispositions de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile non applicable en l'espèce, la notification de l'appel du préfet d'une décision ayant refusé la prolongation du maintien en rétention ne rentrant pas dans le champ d'application du texte. Le moyen est rejeté.
En ce qui concerne le moyen tiré du caractère disproportionné du maintien en zone d'attente du mineur, il convient de rappeler qu'aucun texte ne donne compétence au juge judiciaire pour apprécier le caractère disproportionné du placement en zone d'attente qui est la conséquence d'un refus d'entrée sur le territoire, le juge judiciaire étant en revanche chargé d'apprécier si le maintien en zone d'attente porte ou non atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant, ce qui a été dûment apprécié ci-dessus. Le moyen est rejeté.
S'agissant des moyens tiré de l'absence d'interprète lors du contrôle transfrontière, de la notification irrégulière du refus d'entrée et du placement en zone d'attente, improprement dénommé maintien en zone d'attente ainsi que de la non-admissibilité de Mme [J] se disant [X] [Z] dans un Etat tiers, ils sont inopérants devant le juge judiciaire qui n'est pas compétents s'agissant des contentieux relatifs au refus d'entrée sur le territoire français et du choix du pays de réacheminement.
Il convient, en conséquence, d'infirmer l'ordonnance querellée et, statuant à nouveau, d'autoriser la prolongation du maintien de [J] se disant [N] [D], mineur représenté par Mme [J] se disant [X] [Z], en zone d'attente de l'aéroport de [3] pour une durée maximale de huit jours.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT à nouveau,
ORDONNONS la prolongation du maintien de Mme [J]sd [X] [Z] en zone d'attente de l'aéroport de [3] pour une durée de huit jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 13 septembre 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentantL'avocat de l'intéressée
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