Texte intégral
ARRÊT DU
21 JUIN 2022
NE/CO**
-----------------------
N° RG 21/00334 -
N° Portalis DBVO-V-B7F-C37H
-----------------------
[I] [X]
C/
SARL BBS
-----------------------
Grosse délivrée
le :
à
ARRÊT n° 73 /2022
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Sociale
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour d'appel d'Agen conformément au second alinéa des articles 450 et 453 du code de procédure civile le vingt et un juin deux mille vingt deux par Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de président assistée de Chloé ORRIERE, greffier
La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire
ENTRE :
[I] [X]
né le 22 avril 1996 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Pierre THERSIQUEL, avocat inscrit au barreau du GERS
APPELANT d'un jugement du Conseil de Prud'hommes - formation paritaire d'AUCH en date du 03 mars 2021 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. 19/00097
d'une part,
ET :
La SARL BBS prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me David LLAMAS, avocat postulant inscrit au barreau d'AGEN et par Me Cécile NAUSE, avocat plaidant inscrit au barreau d'AGEN
INTIMÉE
d'autre part,
A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue et plaidée en audience publique le 12 avril 2022 sans opposition des parties devant Nelly EMIN, conseiller rapporteur, assisté de Charlotte ROSA, adjoint administratif faisant fonction de greffier, les parties ayant été avisées de ce que l'arrêt serait rendu le 14 juin 2022, lequel délibéré a été prorogé ce jour par mise à disposition. Le magistrat rapporteur en a, dans son délibéré, rendu compte à la cour composée outre lui-même de Jean-Yves SEGONNES, conseiller et de Benjamin FAURE, conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 805 du code de procédure civile et il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés.
* *
*
FAITS ET PROCÉDURE
La Sarl BBS exploite le restaurant 'l'Auberge des Bouviers' à [Localité 4]. Elle est dirigée par ses deux co-gérants, [M] [G] et [T] [C].
Le 15 juillet 2019 les deux co-gérants ont mis à la disposition de [I] [X] un document intitulé « rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée ». Ce projet mentionnait que d'un commun accord avec celui-ci, il était convenu d'une rupture du contrat de travail à durée déterminée conclu le 7 mai 2019, dont le terme était initialement fixé au 6 septembre 2019. Ce document n'a pas été signé par [I] [X] .
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 18 juillet 2019, la Sarl BBS a notifié à [I] [X] un avertissement pour avoir quitté son poste de travail le 14 juillet sans justifier des motifs de son absence et l'a invité à fournir un document attestant de la légitimité de cette abssence.
Par un nouveau courrier recommandé avec accusé de réception daté du 29 juillet 2019 , la Sarl BBS a mis [I] [X] en demeure de justifier des motifs de son absence ou de réintégrer son poste de travail.
Le 13 août 2019 sous la signature de [M] [G], la Sarl BBS a convoqué [I] [X] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 27 août 2019.
Par lettre recommandée avec avis de réception, datée du 30 août 2019, la Sarl BBS a notifié à [I] [X] son licenciement pour faute grave dans les termes suivants :
«(...)
Nous faisons suite à l'entretien préalable du mardi 27 août 2019 auquel vous vous êtes présenté assisté de Madame [N] [R], conseiller du salarié.
Au cours de celui-ci nous vous avons indiqué les motifs qui nous conduisaient à devoir envisager votre licenciement et qui sont les suivants :
Vous avez été engagé en qualité d'employé polyvalent en salle à temps partiel à compter du 7 mai 2019.
Le 14 juillet 2019, vous avez quitté votre poste quelques minutes après l'embauche sans assumer votre service.
Vous déclariez alors vouloir quitter le restaurant (dans le cadre d'une démission).
Force était de constater que vous n'étiez pas non plus présent à votre poste le 15 juillet au soir.
Vous veniez le 16 juillet lors de votre prise de poste, et vous échangiez sans délai avec le chef alors que tout le monde était en train de mettre en place.
Visiblement contrarié de ne pas pouvoir immédiatement parler avec le chef, vous vous mettiez alors à hurler, et ce, devant témoin.
Puis vous quittiez les locaux et n'avait plus reparu, ni préciser les raisons de votre absence les jours suivants.
Le 18 juillet nous vous adressions un avertissement pour l'abandon de poste du 14 juillet précédent, et vous demandions de fournir un justificatif d'absence puisque vous n'aviez pas réintégré.
Sans réponse de votre part, nous vous mettions en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 juillet de justifier de votre absence ou de réintégrer l'entreprise.
Faute de toute réaction nous étions contraints de vous convoquer à un entretien préalable au licenciement.
En effet, votre absence est particulièrement désorganisante.
Vous avez été absent le 15 juillet sans justification et avez quitté à nouveau votre poste le 16 juillet sans autre précision, et sans que nous puissions organiser votre remplacement.
Cette situation intervient en pleine saison, période de haute activité, et cela alors que l'entreprise a un effectif réduit.
Nous avons donc dû fermer l'établissement, notamment les lundi 15 juillet au soir, vendredi 19 juillet midi, mercredi 24'midi, jeudi 25 toute la journée, vendredi 26 midi, samedi 27'midi, mardi 30 juillet midi, lundi 29 juillet soir.
Au surplus vous n'avez pas hésité à inciter [Y], une de vos amies à ne jamais prendre son poste, alors qu'elle venait d'être recrutée, en précisant à qui voulait l'entendre, que vous étiez un « binôme ».
Au cours de l'entretien préalable, après avoir inventé une justification ubuesque à l'absence à son poste de cette dernière, vous avez réaffirmé que vous étiez un binôme et que dès lors que vous l'aviez « recrutée » il était normal qu'elle parte si vous partiez, ce qui caractérise votre volonté de nuire à l'entreprise.
Quoi qu'il en soit, votre absence injustifiée continue est volontaire car vous n'avez donné aucune suite ni à l'avertissement adressé, ni aux mises en demeure de justifier votre absence dont vous avez pourtant pris connaissance puisqu'elles ont été apparemment retirées par votre mère.
Conscient de ce que votre comportement n'était pas adapté, et susceptible de vous être reproché, vous êtes allé jusqu'à prétendre que vous vous teniez à notre disposition et que vous ne pouviez plus travailler de notre fait .
Cette assertion est mensongère, vous pouviez en effet parfaitement venir travailler, et d'ailleurs vous êtes venu sur le lieu de travail alors que plusieurs autres personnes étaient présentes le 16 juillet, soit postérieurement au 14 juillet, date à partir de laquelle vous étiez soi-disant dans l'incapacité de réaliser votre travail par notre faute.
Nous ne vous avons donc jamais empêché de prendre votre poste.
Au cours de l'entretien préalable vous avez justifié l'abandon de votre poste et votre absence ultérieure par le fait que vous n'auriez pas été nourri la veille de votre départ soudain du lieu de travail et non par une volonté de démissionner et de désorganiser l'activité.
Or, à aucun moment vous ne nous avez fait part de difficultés pour prendre votre repas, et nous n'avons jamais fait obstacle à ce que le repas soit pris sur le lieu de travail.
Aussi vos abandons de poste et vos absences étaient délibérés.
Cette absence injustifiée continue après deux abandons de poste successifs témoigne de votre insubordination persistante et créée de graves perturbations dans l'activité de notre structure.
Aussi nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l'entreprise.
En conséquence, nous vous notifions par la présente lettre votre licenciement pour faute grave qui prend effet à la date d'envoi du présent courrier, sans préavis ni indemnité.
(...) ».
Le 14 octobre 2019, [I] [X] a saisi le conseil des prud'hommes d'Auch en expliquant qu'il avait fait la connaissance de [T] [C] en 2012 et avait alors effectué divers extras dans le restaurant, qu'en 2014 il a effectué une saison de deux mois dans l'établissement, qu'à partir d'août 2018 il a effectué à nouveau des extras avant de travailler à temps plein à partir du mois de décembre 2018, sans contrat de travail, qu'un incident l'a opposé à Monsieur [C] dans la soirée du 13 juillet 2019 à la suite duquel il a reçu notification de la rupture du contrat de travail.
Il a contesté le licenciement intervenu et a sollicité payement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappels de salaire et de diverses indemnités de rupture et pour travail dissimulé.
Par jugement en date du 3 mars 2021, auquel le présent arrêt se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties en première instance et des motifs énoncés par les premiers juges, le conseil des prud'hommes d'Auch a :
- dit et jugé que [I] [X] était lié à la Sarl BBS par un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein,
- dit et jugé qu'il n'a pas été victime de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié,
- dit et jugé que la Sarl BBS a versé l'intégralité des salaires dus,
- dit et jugé que le licenciement pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la Sarl BBS à verser à [I] [X] la somme de 86,92 € au titre de l'indemnité de licenciement, 278,16 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 27,81 € au titre des congés payés sur préavis, 235,12 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, 1043,12 € à titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1000 € à titre d'indemnité de procédure,
- débouté [I] [X] du surplus de ses demandes et la Sarl BBS de ses demandes reconventionnelles,
- condamné la Sarl BBS aux dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 25 mars 2021, [I] [X] a relevé appel limité du jugement, son appel portant sur les dispositions du jugement énonçant qu'il était lié à la Sarl BBS par un contrat à durée indéterminée à temps plein, qu'il n'a pas été victime de travail dissimulé, que la Sarl BBS lui a versé l'intégralité des salaire dus, qu'il a été débouté du surplus de ses demandes.
La procédure de mise en état a été clôturée par ordonnance du 03 février 2022.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
I. Moyens et prétentions de [I] [X], appelant principal et intimé sur appel incident
Selon dernières écritures enregistrées au greffe de la cour le 1er juillet 2021, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l'appelant, [I] [X] demande à la cour :
1°) de confirmer qu'il était lié à la Sarl BBS par un contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 1er décembre 2018, en faisant valoir :
- que plusieurs personnes attestent qu'il travaillait très régulièrement à l'Auberge des Bouviers et qu'il a pris de nombreuses photographies de la salle lors de ses services entre le 23 janvier le 13 juillet 2019,
- qu'aucun contrat de travail n'a été rédigé en décembre 2018, [T] [C] lui ayant expliqué que les finances de l'entreprise ne lui permettaient pas d'assumer les charges inhérentes au travail de salariés,
- que si la Sarl BBS prétend avoir conclu un contrat à durée déterminée à temps plein à compter du 7 mai 2019, aucun écrit n'a été établi de sorte qu'en toute hypothèse les parties étaient liées par un contrat à durée indéterminée à compter de décembre 2018,
2°) d'infirmer le jugement et de condamner la Sarl BBS à lui verser un rappel de salaire de 16'313,36 euros pour la période comprise entre décembre 2018 et août 2019 en soutenant :
- qu'il a été embauché en qualité de responsable de salle et non de simple serveur, que le poste de responsable de salle correspond à la classification de chef de rang, soit niveau 3 échelon 3 de la convention collective applicable ;
- qu'il était en charge de la mise en place, de l'organisation du service, du placement des clients, de la présentation des plats et vins, des techniques de découpage et de présentation, du recrutement des extras, de leur encadrement, des encaissements ;
- que bénéficiant de la formation nécessaire et exerçant les fonctions de chef de rang il aurait dû être classé niveau 3 échelon 3, ouvrant droit à une rémunération minimale légale de 13 euros et qu'à ce titre il aurait dû percevoir la somme de 18'664,65 euros, alors qu'il n'a perçu que 2351,29 euros ;
3°) d'infirmer le jugement et de condamner la Sarl BBS à lui régler la somme de 12'443,10 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé en exposant :
- que l'employeur n'a pas effectué la déclaration préalable à l'embauche, qu'il ne lui a pas délivré des bulletins de salaire tout au long de la relation de travail mais seulement durant les quatre derniers mois, qu'il n'a pas effectué les déclarations réglementaires auprès des organismes de recouvrement et de l'administration fiscale ;
- que le fait de dissimuler des heures de travail caractérise le délit de travail dissimulé ;
4°) de confirmer le jugement ce qu'il a retenu que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en faisant valoir :
- que sa situation au sein de l'établissement s'est détériorée lorsque [T] [C] a tenté de séduire sa compagne, [Y] [J] ;
- que la dégradation de la relation de travail a atteint son apogée dans la nuit du 13 au 14 juillet, lorsqu'à une heure du matin il a voulu manger ;
- que le lendemain matin, lorsqu'il a voulu s'entretenir avec [T] [C] à ce sujet, celui-ci lui a demandé de partir, ce qu'il a fait ;
- que le 16 juillet lorsqu'il s'est représenté [T] [C] lui a ordonné de quitter l'entreprise ;
- qu'à aucun moment il n'a abandonné son poste de travail, mais a été mis dans l'impossibilité de travailler par [T] [C] ;
5°) de réformer le jugement et de condamner la Sarl BBS, outre aux dépens, à lui payer les sommes de :
- 345,13 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
- 1 975,27euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents et subsidiairement de 302,36 euros pour une ancienneté de 4 mois ;
- 1 439,09 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, subsidiairement de 456,16 euros pour une ancienneté de 4 mois ;
- 1 030,73 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 4 147,70 euros au titre du licenciement vexatoire (avances à sa compagne, violence physique, rupture immédiate) ;
- 2 500 euros à titre d'indemnité de procédure.
II. Moyens et prétentions de la Sarl BBS, intimée sur appel principal et appelante incidente
Selon dernières écritures enregistrées au greffe de la cour le 27 septembre 2021, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l'intimée, la Sarl BBS conclut :
1°) à la confirmation du jugement ce qu'il a débouté [I] [X] de ses demandes relatives au travail dissimulé en exposant qu'il a perçu l'intégralité des rémunérations auxquelles il pouvait prétendre dans le cadre d'un travail conclu pour une saison et que son argumentation relative à l'exercice d'un emploi à partir de décembre 2021 se heurte à ses propres déclarations ;
2°) à l'infirmation du jugement pour le surplus et au rejet de l'intégralité des prétentions de [I] [X] en faisant valoir :
- qu'en l'absence de contrat écrit, la jurisprudence autorise l'employeur à établir que le contrat de travail a été exécuté à temps partiel, que la structure ne compte que 2 salariés permanents et que [I] [X] ne peut sérieusement contester que l'activité ne nécessitait pas d'être présent chaque jour, y compris en saison, [I] [X] étant d'ailleurs parti en vacances fin juin 2019 avec d'autres membres du personnel ;
- que l'activité de l'entreprise ne justifiait pas l'emploi de [I] [X] à temps plein, le planning prévisionnel d'activité pour l'été 2019 prévoyant un travail à temps partiel ;
- qu'avant d'être engagé dans le cadre d'un contrat de travail saisonnier, [I] [X] était demandeur d'emploi indemnisé et qu'il n'est pas crédible lorsqu'il vient soutenir qu'il a travaillé de manière permanente sans être payé pendant près de six mois, allégation contredite par les indications qu'il a fournies lors du dépôt de sa main courante, le 16 juillet 2019 ;
- que sa prétention d'obtenir la qualification de chef de rang est totalement injustifiée puisqu'il n'a assumé aucun encadrement d'équipe, aucune formation et n'a jamais joué aucun rôle dans le recrutement de collaborateurs de l'entreprise ;
- que les motifs invoqués dans la lettre de licenciement sont fondés et établis ;
- que le 14 juillet au matin [I] [X] s'est présenté en indiquant que compte tenu de l'incident de la veille, il comptait quitter son poste et ne plus jamais revenir, manifestant ainsi sa volonté de quitter son emploi ;
- que c'est son comportement et ses absences injustifiées qui ont conduit au licenciement ;
- qu'elle s'est trouvée dans l'obligation de fermer l'établissement à diverses reprises au cours du mois de juillet et que le licenciement pour faute grave est parfaitement justifié ;
- que les indemnités réclamées n'ont pour seule justification que de battre monnaie au détriment de son employeur dont la situation économique est précaire ;
3°) de condamner [I] [X] aux dépens et au paiement d'une indemnité de procédure de 3000 euros.
MOTIFS DE L'ARRÊT
I. SUR LA NATURE DE LA RELATION CONTRACTUELLE
En l'espèce, la société BBS soutient que les parties ont conclu un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel à compter du 7 mai 2021, alors que [I] [X] affirme qu'il était lié à la Sarl BBS par un contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 1er décembre 2018.
La relation contractuelle n'ayant pas été matérialisée par un écrit, le contrat de travail doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée en application de l'article L.1242-12 du code du travail qui dispose que le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et qu'à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Par contre c'est vainement que [I] [X] soutient dans le cadre de la présente procédure prud'homale avoir été embauché à compter du 1er décembre 2018, dès lors qu'il a indiqué lui-même dans la main courante déposée le 16 juillet 2019 auprès de la brigade de gendarmerie de [Localité 3] 'j'ai été embauché pour un temps partiel en CDD le 7 mai 2019". Il suffira d'ajouter d'une part, que la production d'attestations et de photographies pour établir la présence de [I] [X] dans l'entreprise avant cette date est sans intérêt dès lors qu'il a indiqué lui-même qu'il a effectué à de nombreuses reprises des extras dans l'entreprise, ce qui explique suffisamment qu'il ait pu être vu occasionnellement en activité dans le restaurant par certains clients et des membres de sa famille, d'autre part, qu'il n'est pas crédible à soutenir qu'il aurait travaillé pendant 5 mois à temps plein sans soulever la moindre protestation contre l'absence de toute rémunération.
Par ailleurs la présomption simple de travail à temps complet en cas d'absence de contrat écrit résultant de l'article L.3223-6 du code du travail est utilement combattue par l'employeur, qui rappelle, d'une part, que dans la main courante, [I] [X] a indiqué lui-même qu'il avait été embauché à temps partiel, pour 26 heures par semaine, soit 104 heures par mois, d'autre part, que les bulletins de salaire remis à [I] [X] mentionnaient expressément la rémunération pour 104 heures de travail par mois et que celui-ci n'a jamais élevé la moindre protestation sur la durée de travail ainsi précisée.
Les parties ayant convenu d'un contrat à temps partiel, M. [X] ne peut obtenir sa requalification en contrat à temps plein qu'en rapportant la preuve qu'il ne pouvait prévoir les horaires et devait se tenir constamment à la disposition de l'employeur.
Force est de constater que M. [X] ne le soutient pas et a fortiori n'en justifie pas.
Dès lors il ya lieu de réformer le jugement et de dire et juger que les parties étaient liées par un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 7 mai 2019.
II. SUR LA DEMANDE EN PAYEMENT D'UN RAPPEL DE SALAIRE
Pour confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté [I] [X] de sa demande en payement d'un rappel de salaire de 16313,36 euros, il suffira de relever :
- que compte tenu des énonciations qui précèdent et donc de l'absence de contrat de travail durant cette période, [I] [X] ne peut réclamer payement d'un salaire pour la période du 1er décembre 2018 au 6 mai 2019, ni revendiquer un salaire pour une durée de travail supérieure à 104 heures par mois ;
- que [I] [X] fonde encore sa demande sur la reclassification de son emploi au niveau III échelon 3 de la classification fixée par la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants ;
- qu'en cas de différend sur la catégorie professionnelle ou la classification qui doit être attribuée à un salarié, d'une part, il n'y a pas lieu de s'attacher aux mentions portées sur le contrat de travail ou les organigrammes, mais à la nature de l'emploi, à la réalité des fonctions exercées par le salarié et à la qualification qu'elles requièrent, d'autre part, que c'est à celui qui revendique une classification conventionnelle ou un coefficient différent de celui figurant sur son contrat de travail ou son bulletin de salaire de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il estime être la sienne.
- que cette demande de classification de son emploi au niveau III échelon 3 doit être écartée dès lors que non seulement [I] [X] a indiqué dans la main courante déposée avant l'introduction de la procédure qu'il oeuvrait 'en qualité de serveur de restaurant', mais encore et surtout en raison du fait qu'il ne justifie nullement qu'il remplissait de façon permanente les tâches et fonctions relevant de ce niveau ;
- qu'en effet l'annexe I de la convention collective relative à la classification prévoit que celle-ci est fondée sur la compétence, le contenu de l'activité, l'autonomie et la responsabilité et précise que le niveau III échelon 3 correspond à des emplois exigeant un niveau de compétence attesté par un dipôlme, une expérience contrôlée d'environ 2 ans dans un emploi de niveau III échelon 2, mais également des compétences dans d'autres domaines tels que la gestion et le commandement, ainsi que des pouvoirs de décision en matière de programmation et d'organisation du travail, y compris celui des collaborateurs ;
- que s'il n'est pas contesté que [I] [X] a obtenu en 2015 le baccalauréat professionnel d'Hôtellerie - Restauration, force est de constater qu'il fait état de plusieurs expériences de chef de rang, mais n'en justifie d'aucune manière, qu'il n'établit pas davantage disposer de compétences particulières en matière de gestion et de commandement, ni disposer de pouvoir de décision en matière de programmation et d'organisation du travail, ni même d'encadrer d'autres salariés de l'entreprise ;
- que cette carence totale dans l'administration de la preuve qui lui incombe ne peut conduire qu'à écarter la demande de reclassification ;
- que la rémunération minimum applicable à compter du 1er janvier 2019, a été fixée par l'avenant du 13 avril 2018 à la convention collective, étendu par arrêté du 27 décembre 2018, à 10,03 bruts pour les employés polyvalents ;
- qu'il résulte des bulletins de salaire produits par [I] [X] qu'il a bien été rémunéré sur la base de 10,03 euros bruts à hauteur de ce montant ;
- qu'il apparaît que, ainsi que l'ont énoncé les premiers juges, [I] [X] a bien perçu l'intégralité des salaires qui lui étaient dus.
III. SUR LE TRAVAIL DISSIMULÉ
A titre liminaire, il convient de rappeler que l'article L.8221-1 du code du travail interdit le travail totalement ou partiellement dissimulé, qu'aux termes de l'article L.8221-5 dudit code, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'obligation d'effectuer une déclaration d'embauche, de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paye ou de mentionner intentionnellement sur le bulletin de paye un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires et aux cotisations sociales auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou auprès de l'administration fiscale.
Pour confirmer le rejet de la demande en payement de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 8223-5 du code du travail, il suffira de relever :
- que le caractère intentionnel de la dissimulation ou de la soustraction par l'employeur à ses obligations doit être prouvé et qu'il ne peut être déduit du seul non respect de ses obligations ;
- qu'il résulte des motifs énoncés ci-dessus que, contrairement à ce que soutient le salarié, le nombre d'heures mentionné sur les bulletins de salaire était exact et que [I] [X] a perçu l'intégralité des salaires qui lui étaient dus ;
- que l'examen des bulletins de paye met en évidence que les charges sociales ont bien été évaluées et précomptées par l'employeur, ce dont il se déduit que l'employeur n'avait pas l'intention de les dissimuler et de se soustraire à leur payement ;
- que le caractère intentionnel des manquements de l'employeur à ses obligations déclaratives n'est en l'espèce pas établi.
IV. SUR LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
A. Sur le licenciement
Il résulte des dispositions des articles L.1232-1 et L.1235-1 du Code du Travail, que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, et qu'en cas de litige relatif au licenciement, le juge auquel il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
Toutefois, s'il invoque une faute grave pour justifier le licenciement, l'employeur doit en rapporter la preuve, étant rappelé que la faute grave, privative de préavis et d'indemnité de licenciement, est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pour la durée limitée du délai-congé.
En l'espèce aux termes de la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, l'employeur a licencié [I] [X] en lui reprochant une absence injustifiée continue et volontaire à partir du 15 juillet 2019.
Il est constant que [I] [X] a travaillé jusqu'au 14 juillet, qu'il s'est présenté sur son lieu de travail le 16 juillet, mais qu'il est reparti presque immédiatement.
Pour justifier son absence au travail, [I] [X] expose que dans la nuit du 14 au 15 juillet, une altercation l'a opposé à son employeur, que lorsqu'il s'est présenté le 16 juillet 2019 pour s'expliquer avec son patron et discuter les conditions de la rupture des relations contractuelles une nouvelle altercation l'a opposé aux deux gérants de BBS et que [T] [C] lui a demandé de quitter l'établissement, qu'il a été mis dans l'impossibilité de travailler par M. [C].
S'il n'est pas contesté que deux altercations ont opposé [I] [X] et [T] [C] tout d'abord dans la nuit du 14 au 15 juillet, puis dans la matinée du 16 juillet 2019, aucun élément du dossier, aucune pièce ne vient établir que [T] [C] aurait alors licencié verbalement [I] [X] ou que ce dernier aurait démissionné. Au demeurant le fait que [I] [X] soit venu, selon ses termes lors du dépôt de sa main courante 'discuter les conditions de la rupture des relations contractuelles' confirme qu'à cette date elle n'était pas intervenue, mais était seulement en germe en raison de la dégradation des relations, imputée par [I] [X] aux 'avances' qu'auraient faites [T] [C] à sa compagne.
Par ailleurs l'allégation de [I] [X] selon laquelle il aurait été mis dans l'impossibilité de travailler par M. [C], n'est corroborée par aucun élément du dossier et ne peut être retenue dès lors qu'elle est contredite par le fait qu'un avertissement lui a été notifié le 18 juillet 2018 par l'employeur pour absence injustifiée, puis qu'une mise en demeure de justifier de son absence depuis le 14 juillet et de reprendre le travail lui a adressé par lettre recommandée le 29 juillet 2019, ce dont il se déduit que l'employeur lui reprochait ses absences et lui demandait de revenir travailler.
En laissant sans réponse cette mise en demeure et en ne reprenant pas le travail, [I] [X] a commis une faute, manquant à son obligation de fournir la prestation de travail pour laquelle il avait été embauché.
Ce manquement du salarié à son obligation essentielle a rendu impossible la poursuite du contrat de travail même pendant la période limitée du préavis et constitue donc une faute grave justifiant le licenciement prononcé par l'employeur.
Par suite il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris et de dire le licenciement pour faute grave justifié.
B. Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail
Aux termes des articles L.1234-5 et L.1234-9 du code du travail la faute grave est privative de préavis et d'indemnité de licenciement.
Par suite les dispositions du jugement entrepris allouant à M. [X] des indemnités à ce titre doivent être infirmées.
Par contre le jugement entrepris mérite confirmation en ces dispositions allouant à [I] [X] une indemnité compensatrice de 235,12 euros au titre des jours de congés payés acquis durant la relation contractuelle, dont il n'a pu bénéficier du fait de la rupture de celle-ci.
Par ailleurs, le licenciement étant justifié, il y a lieu de confirmer le jugement déboutant [I] [X] de sa demande en payement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
C. Sur les dommages et intérêts pour licenciement vexatoire
Dans ses dernières écritures [I] [X] a réduit sa demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, reportant la différence sur une demande de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire.
Le licenciement, justifié par une faute grave liée au manquement du salarié à son obligation de fournir la prestation de travail convenue, n'apparaît nullement vexatoire, étant observé de surcroît que [I] [X] ne caractérise en rien le préjudice dont il sollicite réparation.
V. SUR LES FRAIS NON RÉPÉTIBLES ET LES DÉPENS
[I] [X], dont la succombance est dominante, ne peut bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et devra supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.
L'équité n'impose pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société BBS.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement, par arrêt prononcé par sa mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris en ses dispositions :
- disant que [I] [X] n'a pas été victime de travail dissimulé et le déboutant de sa demande en payement de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L.8223-5 du code du travail,
- disant que la Sarl BBS a versé l'intégralité des salaires dus à [I] [X] et déboutant celui-ci de sa demande en payement d'un rappel de salaire,
- condamnant la société BBS à payer à [I] [X] une somme de 235,12 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
INFIRME le jugement entrepris en ses autres dispositions,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant au jugement,
DIT et JUGE que les parties étaient liées par un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 7 mai 2019,
DIT et JUGE justifié le licenciement pour faute grave de [I] [X],
En conséquence,
DÉBOUTE [I] [X] de ses demandes en payement d'une indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité compensatrice de congés-payés sur préavis, d'une indemnité légale de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause érelle et sérieuse,
DÉBOUTE [I] [X] de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
DÉBOUTE [I] [X] de sa demande en payement d'une indemnité de procédure, tant pour les frais non-répétibles exposés en première instance qu'en appel,
DÉBOUTE la société BBS de sa demande en payement d'une indemnité de procédure,
CONDAMNE [I] [X] aux entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de président et Chloé ORRIERE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT