Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
27 Janvier 2026
Julien FERRAND, président
Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur
Norah FOREST, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière principale
tenus en audience publique le 25 Novembre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 27 Janvier 2026 par le même magistrat
[3] C/ Monsieur [R] [V] [C]
21/01327 - N° Portalis DB2H-W-B7F-V6BJ
DEMANDERESSE
[3]
dont le siège social est [Adresse 6]
comparante en la personne de Mme [Z], munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [V] [C]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Gérald PETIT, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/028794 du 27/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[3]
[R] [V] [C]
Me Gérald PETIT - T 861
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[3]
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par courrier recommandé adressé le 16 juin 2021, Monsieur [R] [V] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de former opposition à la contrainte établie le 4 mai 2021 par le Directeur de la [2] et signifiée le 1er juin 2021 pour un montant de 10 791,38 €.
Aux termes de ses conclusions reprises à l'audience du 25 novembre 2025, la [2] sollicite la validation de la contrainte et la condamnation de Monsieur [V] [C] au paiement de la somme de 10 971,26 € et aux frais de signification s'élevant à 73,04 €.
Elle expose :
- qu'en mai et juin 2016, plusieurs médecins généralistes ont déposé plainte à la suite de vols d'ordonnanciers qui ont été utilisés aux fins d'obtenir la délivrance de [7] ;
- que les facturations de prescriptions pour lesquelles aucune consultation médicale n'a été facturée ont été identifiées, et qu'une plainte a été déposée ;
- que Monsieur [V] [C] a obtenu la délivrance de 112 boites de [7] sur la base des prescriptions frauduleuses, et de 576 boites en pratiquant le nomadisme médical.
Elle fait valoir :
- que ces délivrances non conformes à un usage thérapeutique facturées à la caisse ne peuvent être prises en charge ;
- que Monsieur [V] [C] ne démontre pas avoir été victime d'un vol de sa carte VITALE ou d'une usurpation d'identité.
Monsieur [V] [C] sollicite l'annulation de la contrainte et conclut au rejet des demandes de la caisse.
Il expose qu'il a déposé plainte pour usurpation d'identité et conteste toute participation aux fraudes par falsification de prescriptions médicales ou nomadisme.
Il fait valoir que la caisse ne démontre pas sa participation à la fraude.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien fondé de l'indu :
L'article 1302 du Code Civil dispose que : " tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées ".
Les dispositions de l'article 1302-1 du même code prévoit que : " celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ".
En application de l'article R. 147-11 du code de la sécurité sociale, " sont qualifiés de fraude, pour l'application de l'article L. 114-17-1, les faits commis dans le but d'obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d'une prestation injustifiée au préjudice d'un organisme d'assurance maladie [...] lorsque aura été constatée l'une des circonstances suivantes :
1°/ L'établissement ou l'usage de faux, la notion de faux appliquée au présent chapitre étant caractérisée par toute altération de la vérité sur toute pièce justificative, ordonnance, feuille de soins ou autre support de facturation, attestation ou certificat, déclaration d'accident du travail ou de trajet, sous forme écrite ou électronique, ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de permettre l'obtention de l'avantage ou de la prestation en cause ;
1° bis/ Le fait d'avoir, de manière délibérée, porté des mentions inexactes ou omis de faire figurer des revenus ou autres ressources dans un formulaire de déclaration de situation ou de ressources, de demande de droit ou de prestation ;
2°/ La falsification, notamment par surcharge, la duplication, le prêt ou l'emprunt d'un ou plusieurs documents originairement sincères ou enfin l'utilisation de documents volés de même nature [...] ".
Il résulte du tableau établi par la [1] versé aux débats que 14 prescriptions ont été établies au nom de Monsieur [V] [C] à partir d'ordonnances volées à deux médecins, permettant la délivrance de 112 boîtes de SUBUTEX, et que 576 boites ont également été obtenues en pratiquant le nomadisme médical auprès de 13 médecins et de 14 officines de pharmacie de janvier 2016 à janvier 2017.
Monsieur [V] [C] a déposé plainte le 19 décembre 2017 mais il ne justifie pas du vol de sa carte VITALE et d'une usurpation de son identité.
Monsieur [V] [C] sera condamné au paiement de l'indu qui s'élève à 10 791,38 €.
Sur les frais d'exécution :
Aux termes de l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale, " les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l'article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ".
L'opposition étant recevable mais mal fondée, les frais de signification de la contrainte dont il est justifié pour un montant de 73,04 € seront à la charge de Monsieur [V] [C].
Sur les dépens :
Monsieur [V] [C] sera condamné au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition, en premier ressort,
VALIDE la contrainte établie le 4 mai 2021 par le Directeur de la [2] et signifiée le 1er juin 2021 pour un montant de 10 791,38 € ;
CONDAMNE Monsieur [R] [V] [C] à payer à la [2] la somme de 10 791,38 € ;
CONDAMNE Monsieur [R] [V] [C] au paiement des frais de signification de la contrainte, pour un montant de 73,04 € ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l'exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;
CONDAMNE Monsieur [R] [V] [C] au paiement des dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal, le 27 janvier 2026, et signé par le président et la greffière.
La greffière Le président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment