Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 61B
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 SEPTEMBRE 2022
N° RG 20/03548
N° Portalis DBV3-V-B7E-T7GM
AFFAIRE :
[T] [Y]
...
C/
S.A. UCB PHARMA
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Mai 2020 par le TJ de NANTERRE
N° chambre : 2
N° RG : 17/00451
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Jeanne GAILLARD de la SCP ACGR
Me Mélina PEDROLETTI
Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & ASSOCIES
Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
1/ Madame [T] [Y]
née le 25 Octobre 1969 à [Localité 17]
de nationalité Française
ci-devant [Adresse 9] [Localité 18]
et actuellement [Adresse 3] [Localité 17]
présente à l'audience,
2/ Madame [J] [R] épouse [Y]
née le 15 Juillet 1936 à [Localité 27]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 17]
3/ Madame [H] [L] [K] [Y]
Représentée par l'association tutélaire des Majeurs Protégés de Seine Maritime, tuteur désigné par jugement du Tribunal d'instance du HAVRE du 26 juillet 2013, domicilié [Adresse 26]
Agissant en qualité d'ayant droit de Monsieur [B], [OW] [Y] décédé le 3 février 2019 à [Localité 17] (92)
née le 09 Novembre 1956 à [Localité 25]
de nationalité Française
[Adresse 24]
[Localité 14]
4/ Madame [GD] [C] [N] [Y]
Agissant en qualité d'ayant droit de Monsieur [B], [OW] [Y] décédé le 3 février 2019 à [Localité 17] (92)
née le 25 Septembre 1957 à [Localité 25]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 10]
5/ Monsieur [O] [A] [Y]
Agissant en qualité d'ayant droit de Monsieur [B], [OW] [Y] décédé le 3 février 2019 à [Localité 17] (92)
né le 31 Mai 1959 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 15]
[Localité 17]
6/ Monsieur [F] [W] [Y]
Agissant en qualité d'ayant droit de Monsieur [B], [OW] [Y] décédé le 3 février 2019 à [Localité 17] (92)
né le 08 Avril 1962 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 5]
7/ Monsieur [S] [OW] [Y]
Agissant en qualité d'ayant droit de Monsieur [B], [OW] [Y] décédé le 3 février 2019 à [Localité 17] (92)
né le 06 Février 1966 à [Localité 23]
de nationalité Française
ci-devant [Adresse 7] [Localité 17]
et actuellement [Adresse 1] [Localité 21]
8/ Monsieur [W] [Y]
Agissant en qualité d'ayant droit de Monsieur [B], [OW] [Y] décédé le 3 février 2019 à [Localité 17] (92)
né le 31 Décembre 1967 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 17]
Représentant : Me Jeanne GAILLARD de la SCP ACGR, Postulant et Plaidant, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 748 - N° du dossier 07P0398
APPELANTS
****************
1/ S.A. UCB PHARMA
RCS B 562 079 046
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 20]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 24957
Représentant : Me Carole SPORTES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
2/ CPAM DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 2]
[Localité 16]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20200905
Représentant : Me Floriane PERON, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 183
INTIMEE
3/ S.A.S. GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC
N° SIRET : 672 012 580
[Adresse 8]
[Localité 19]
venant aux droits de la Société NOVARTIS SANTE FAMILIALE à la suite de l'apport en nature de l'intégralité de ses titres à GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC par décision de son associé unique en date du 22 décembre 2015, suivi de la dissolution sans liquidation à effet au 1er février 2016
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2064144
Représentant : Me Marguerite AYNES substituant Me Jean-pierre GRANDJEAN de la SELEURL JEAN-PIERRE GRANDJEAN SELARLU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0112 -
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Juin 2022, Madame Marie José BOU, Président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Marie-José BOU, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT
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FAITS ET PROCEDURE
Mme [T] [Y], née le 25 octobre 1969, dit avoir été exposée au diethylstilbestrol (DES) durant la grossesse de sa mère, Mme [J] [R] épouse [Y], ayant mené à sa naissance.
Imputant à cette exposition un adénocarcinome à cellules claires (ACC) du col diagnostiqué en 1990, un fibrome utérin, une hypoplasie utérine ainsi que des métastases hépatiques diagnostiquées en 2014, Mme [T] [Y] a, par actes des 6 et 7 juillet 2010 et au visa des articles 1382 et 1383 anciens du code civil, assigné devant le tribunal de grande instance de Nanterre la société Novartis santé familiale, la société UCB Pharma ainsi que la caisse primaire d'assurance maladie, ci-après la CPAM, des Hauts-de-Seine afin d'obtenir une expertise.
Par jugement du 18 décembre 2014, le tribunal a ordonné une mesure d'expertise confiée au docteur [D] et au professeur [Z], pharmacologue. Par ordonnance du 13 janvier 2015, l'affaire a été retirée du rôle.
Les experts ont déposé leur rapport définitif le 6 juillet 2015.
Par conclusions du 10 janvier 2017, M. [U] [M], Mme [J] [R] épouse [Y] et [B] [Y], respectivement compagnon, mère et père de Mme [T] [Y], sont intervenus volontairement à la procédure.
Par ordonnance du 20 mars 2018, le juge de la mise en état a rejeté la demande de complément d'expertise sollicité par la société Glaxosmithkline santé grand public, ci-après la société GSK, venant aux droits de la société Novartis santé familiale.
Le 3 février 2019, [B] [Y] est décédé.
Par conclusions du 23 décembre 2019, Mme [J] [Y], Mme [H] [Y], représentée par l'association tutélaire des majeurs protégés de Seine-Maritime, Mme [GD] [Y], M. [O] [Y], M. [F] [Y], M. [S] [Y] et M. [W] [Y] sont intervenus volontairement à la procédure en leur qualité d'ayants droit d'[B] [Y].
Par jugement du 14 mai 2020, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- déclaré recevables les interventions volontaires de M. [M], de Mme [J] [Y], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit d'[B] [Y], de Mme [H] [Y] représentée par l'association tutélaire des majeurs protégés de Seine Maritime, de Mme [GD] [Y], de M. [O] [Y], de M. [F] [Y], de M. [S] [Y] et de M. [W] [Y] en leur qualité d'ayants droit d'[B] [Y],
- dit que la preuve de l'exposition in utero de Mme [T] [Y] n'est pas rapportée,
- débouté en conséquence Mme [T] [Y], M. [U] [M], Mme [J] [Y], cette dernière tant en son nom personnel qu'ès qualités, ainsi que Mme [H] [Y], représentée par l'association tutélaire précitée, Mme [GD] [Y], M. [O] [Y], M. [F] [Y], M. [S] [Y] et M. [W] [Y] ès qualités de l'ensemble de leurs demandes,
- condamné ces derniers aux entiers dépens de la procédure,
- dit n'y avoir lieu à appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire,
- rejeté pour le surplus des demandes.
Par déclaration du 23 juillet 2020, Mmes [T] [Y] et [J] [Y] ainsi qu'en leur qualité d'ayants droit d'[B] [Y], Mme [H] [Y] représentée par l'association tutélaire des majeurs protégés de Seine Maritime, Mme [GD] [Y], M. [O] [Y], M. [F] [Y] M. [S] [Y] et M. [W] [Y], ci-après les consorts [Y], ont interjeté appel.
Par ordonnance du 11 octobre 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les prétentions de la CPAM et condamné cette dernière aux dépens de l'incident.
Par dernières écritures du 5 avril 2022, les consorts [Y] prient la cour de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
dit que la preuve de l'exposition in utero de Mme [T] [Y] n'est pas rapportée,
débouté en conséquence les consorts [Y] et M. [M] de l'ensemble des leurs demandes,
condamné les consorts [Y] et M. [M] aux entiers dépens de la procédure,
dit n'y avoir lieu à appliquer les dispositions de l'article 700 du code procédure civile,
dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la décision,
rejeté pour le surplus des demandes,
statuant à nouveau,
- fixer le préjudice corporel de Mme [T] [Y] comme suit :
autitre des frais divers...................................................................1 500 euros,
au titre des pertes de gains professionnels actuels....................188 594 euros,
au titre des pertes de gains professionnels futurs........................61 685 euros,
au titre de l'incidence professionnelle.....................................100 000 euros,
au titre du DFTT.........................................................................15 745 euros,
au titre du DFTP.....................................................................88 343,75 euros,
au titre des souffrances endurées.................................................40 000 euros,
au titre du préjudice esthétique temporaire................................10 000 euros,
au titre du déficit fonctionnel permanent.................................192 500 euros,
au titre du préjudice d'agrément.................................................15 000 euros,
au titre du préjudice esthétique permanent.............................10 000 euros,
au titre du préjudice sexuel.........................................................50 000 euros,
au titre du préjudice d'établissement...........................................50 000 euros,
au titre du préjudice d'anxiété.....................................................20 000 euros,
- condamner in solidum la société UCB Pharma et la société GSK à payer à Mme [T] [Y] la somme de 843 367,75 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice,
- condamner in solidum la société UCB Pharma et la société GSK à payer à Mme [T] [Y] une provision de 300 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice lié à la récidive métastasique hépatique,
- condamner in solidum la société UCB Pharma et la société GSK à payer à Mme [J] [Y] et à la succession d'[B] [Y] (composée de Mme [H] [Y], Mme [GD] [Y], M. [O] [Y], M. [F] [Y], M. [S] [Y] et M. [W] [Y], Mme [T] [Y] et Mme [J] [Y]) la somme de 25 000 euros chacun en réparation de leur préjudice d'affection et moral,
- condamner in solidum la société UCB Pharma et la société GSK à payer à Mme [T] [Y] la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum la société UCB Pharma et la société GSK à payer à Mme [J] [Y] et à la succession d'[B] [Y] la somme de 2 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM,
- condamner in solidum les défendeurs aux entiers dépens avec recouvrement direct, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
à titre infiniment subsidiaire,
- désigner tel collège d'experts qu'il plaira à la cour ayant une mission identique à celle issue du jugement rendu par le tribunal le 18 décembre 2014,
- débouter la CPAM, la société UCB Pharma et la société GSK de leurs plus amples demandes ou contraires.
Par dernières écritures du 15 avril 2021, la société UCB Pharma prie la cour :
à titre principal,
- confirmer le jugement en ce qu'il a considéré que Mme [Y] ne rapporte pas la preuve de son exposition in utero au Distilbène®, produit de la société UCB Pharma ni à la molécule DES, ni que la seule cause possible de ses affections serait une exposition in utero à la molécule DES,
en conséquence,
- débouter les consorts [Y] et la CPAM de l'intégralité de leurs demandes,
à titre subsidiaire, sur la prescription de l'action des consorts [Y] et les demandes de la CPAM,
- fixer la date de consolidation de Mme [Y] au 12 février 1996,
- déclarer irrecevable car prescrite l'action des consorts [Y] engagée le 6 juillet 2010,
- déclarer irrecevables les demandes de la CPAM car nouvelles en appel et, subsidiairement, car prescrites,
en conséquence,
- débouter les consorts [Y] et la CPAM de l'intégralité de leurs demandes,
à titre très subsidiaire, sur l'absence de faute de la société UCB Pharma,
- mettre hors de cause la société UCB Pharma qui n'a pas commis de faute en ayant maintenu la commercialisation du Distilbène® en 1969 compte tenu de l'état des connaissances scientifiques de l'époque,
en conséquence,
- débouter les consorts [Y] et la CPAM de l'intégralité de leurs demandes,
à titre plus subsidiaire, sur la demande de nouvelle expertise,
- ordonner une nouvelle expertise sur l'éventuel lien de causalité entre l'adénocarcinome à cellules claires du col diagnostiqué chez Mme [Y] et le fibrome utérin ainsi que les métastases hépatiques,
- désigner un sapiteur en cancérologie ;
à titre infiniment plus subsidiaire, si la cour entrait en voie de condamnation,
- évaluer les préjudices invoqués par les consorts [Y] comme suit :
débouter Mme [T] [Y] de sa demande au titre des frais divers qui n'est pas justifiée,
limiter toute indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire total du 21 août 1990 au 24 février 1991 à la somme de 14 000 euros,
débouter Mme [Y] de sa demande au titre d'un déficit fonctionnel temporaire total du 25 février 1991 au 8 décembre 2009 qui ne peut être retenu,
limiter toute indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire à la somme de 3 000 euros,
limiter toute indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent à la somme de 4 500 euros,
débouter Mme [Y] de sa demande au titre d'un préjudice d'agrément,
limiter toute indemnisation au titre du pretium doloris éventuellement imputable à une prétendue exposition in utero au DES à la somme de 20 000 euros,
débouter Mme [T] [Y] de sa demande au titre d'une perte de gains à défaut de lien avec l'éventuelle exposition in utero au DES de Mme [Y],
débouter Mme [T] [Y] de sa demande au titre d'une incidence professionnelle qui n'est ni caractérisée ni ne peut être mise en lien avec une éventuelle exposition in utero au DES,
limiter toute indemnisation au titre du préjudice sexuel éventuellement imputable à une prétendue exposition in utero au DES à la somme de 10 000 euros,
débouter Mme [T] [Y] de sa demande au titre d'un préjudice d'anxiété,
limiter toute indemnisation provisionnelle au titre des métastases hépatiques à la somme de 30 000 euros,
limiter toute indemnisation au titre du préjudice de Mme [J] [Y] à la somme de 5 000 euros,
limiter toute indemnisation au titre du préjudice des ayants droit d'[B] [Y] à la somme de 5 000 euros,
limiter toute indemnité allouée à Mme [T] [Y] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 3 000 euros,
limiter toute indemnité allouée à Mme [J] [Y] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 1 000 euros,
limiter toute indemnité allouée aux ayants droit d'[B] [Y] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 1 000 euros,
- limiter toute indemnité allouée à la CPAM à la somme de 157 339,07 euros,
- limiter toute indemnité allouée à la CPAM au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 1 000 euros,
- condamner tous succombants aux entiers dépens avec recouvrement direct, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières écritures du 30 mars 2022, la société GSK prie la cour de :
sur les demandes des consorts [Y] en lien avec l'adénocarcinome à cellules claires,
- juger que les demandes des consorts [Y] en lien avec l'adénocarcinome à cellules claires de Mme [T] [Y] sont prescrites depuis le mois de février 2006 au plus tard,
en conséquence,
- déclarer irrecevables les demandes des consorts [Y] en lien avec l'adénocarcinome à cellules claires de Mme [T] [Y],
- infirmer, en tant que de besoin, le jugement déféré en ce qu'il n'a pas retenu l'irrecevabilité des demandes des consorts [Y] en lien avec l'adénocarcinome à cellules claires de Mme [T] [Y] comme prescrites,
sur les demandes des consorts [Y] en lien avec ses autres pathologies, et à titre subsidiaire sur leurs demandes en lien avec l'adénocarcinome à cellules claires, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions,
- juger que les consorts [Y] ne démontrent pas que Mme [T] [Y] a été exposée in utero au Stilboestrol Borne,
- juger que les consorts [Y] n'apportant pas la preuve de l'exposition de Mme [T] [Y] au Stilboestrol Borne, son exposition in utero à la molécule DES ne peut être démontrée qu'à la seule condition qu'il soit établi que ses pathologies trouvent leur seule cause possible dans une exposition in utero au DES,
- juger que les consorts [Y] n'apportent pas une telle preuve de sorte que l'exposition de Mme [T] [Y] à la molécule DES n'est pas démontrée,
- juger subsidiairement que les consorts [Y] n'apportent pas la preuve de l'exposition in utero de Mme [T] [Y] au DES par des présomptions suffisamment graves, précises et concordantes,
- juger que les consorts [Y] n'apportent pas la preuve d'un lien de causalité entre les pathologies invoquées et l'exposition in utero au DES alléguée,
- juger que les consorts [Y] ne justifient d'aucun préjudice en lien avec l'exposition in utero au DES alléguée,
en conséquence,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté les consorts [Y] de l'ensemble de leurs demandes,
à titre plus subsidiaire, une nouvelle expertise sera ordonnée, confiée à tel collège d'experts qu'il plaira à la cour, composé d'un cancérologue et d'un gynécologue-obstétricien, dans le respect du contradictoire, avec la mission en particulier de réunir tous éléments de nature à éclairer la cour sur une éventuelle absorption de diethylstilbestrol par Mme [J] [Y] durant sa grossesse, réunir tous éléments de nature à déterminer le nom de la spécialité administrée, décrire les dates précises de cette absorption ainsi que la posologie suivie par Mme [J] [Y], décrire l'ensemble des pathologies présentées par Mme [T] [Y], les traitements médicaux suivis et leur évolution avec le plus de précision possible ; dire si ces traitements ont été et/ou sont conformes aux règles de l'art et aux données acquises de la science, dire si chacune des pathologies présentées trouve sa cause dans une éventuelle exposition in utero de Mme [T] [Y] au diethylstilbestrol, préciser le degré d'une telle causalité (paraissant exclue, douteuse, vraisemblable, très vraisemblable, voire certaine), et dire si une telle exposition au diethylstilbestrol a été la cause exclusive de chacune des pathologies de Mme [T] [Y] ou adjointe à d'autres facteurs concomitants qui seront décrits, si elle a été déterminante ou simplement génératrice d'une aggravation de risque qui sera définie, dire si les pathologies apparues chez Mme [T] [Y] postérieurement au traitement de son ACC constituent une récidive de celui-ci, fixer la ou les dates de consolidation des préjudices de Mme [T] [Y], conformément à la définition de la nomenclature Dintilhac ;
à titre infiniment subsidiaire, sur les préjudices,
- débouter les consorts [Y] et/ou la CPAM (dont les demandes ont été jugées irrecevables par ordonnance du 11 octobre 2021 devenue définitive) de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la société GSK,
- juger, subsidiairement, que l'indemnisation des consorts [Y] ne saurait excéder la somme de 95 220 euros, selon la répartition suivante :
au titre déficit fonctionnel temporaire........................................15 220 euros,
au titre du préjudice esthétique temporaire...................................5 000 euros,
au titre du préjudice esthétique permanent....................................5 000 euros,
au titre du déficit fonctionnel permanent...................................35 000 euros,
au titre du préjudice sexuel.........................................................12 000 euros,
au titre du préjudice d'établissement..........................................10 000 euros,
au titre du préjudice moral de Mme [J] [Y] et [B] [Y]..13 000 euros,
- juger que les demandes de Mme [Y] et de la CPAM au titre des métastases hépatiques sont infondées, dans leur principe et dans leur quantum et par conséquent, les en débouter,
- débouter les consorts [Y] de toutes demandes plus amples et contraires,
en tout état de cause
- déclarer l'arrêt commun et opposable à la CPAM,
- statuer ce que de droit sur les dépens, avec recouvrement direct, en application de l'article 699 du code de procédure civile,
- débouter les consorts [Y] et la CPAM du surplus de leurs prétentions.
La CPAM a conclu par dernières écritures du 15 janvier 2021 mais ses prétentions ont été déclarées irrecevables par le conseiller de la mise en état, comme indiqué supra.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 avril 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Préalablement, il convient d'observer d'une part que le jugement n'a pas été frappé d'appel en ce qu'il a déclaré recevables les diverses interventions volontaires, d'autre part que M. [M] n'a pas interjeté appel de la décision.
Il résulte du rapport d'expertise les éléments suivants :
Des prescriptions ou la preuve de la délivrance de DES à Mme [J] [Y] (commercialisé sous le nom de Stilboestrol ou de Distilbène) n'ont pas été retrouvées.
Alors qu'elle était âgée de 20 ans, Mme [T] [Y] a présenté une tumeur du col de l'utérus découverte de façon fortuite (mais un frottis du 26 octobre 1986 montrait un ACC infiltrant). Elle a été opérée le 6 septembre 1990. L'intervention a été suivie d'une curiethérapie entre septembre et novembre 1990, puis d'une conisation le 11 décembre 1990 et d'une reprise de conisation le 12 février 1991. La surveillance carcinologique a été ensuite satisfaisante mais Mme [Y] étant en aménorrhée, deux trachéloplasties ont été faites, la première le 14 avril 1992 et la seconde le 9 février 2000. En juin 2003, a été diagnostiquée une hématométrie et une hystéroscopie avec dilatation cervicale a été pratiquée. En octobre et novembre 2003, sont apparus des épisodes de métrorragies et l'échographie pratiquée a montré un volumineux fibrome utérin. Une hystérectomie avec ovariectomie droite a été réalisée en décembre 2004. A la suite de douleurs abdominales et d'un amaigrissement survenus en 2013, des métastases hépatiques et une carcinose péritonéale ont été mises en évidence. Une biopsie hépatique a fait état d'un diagnostic d'adénocarcinome peu différencié compatible avec la localisation secondaire de l'ACC du col utérin. Cette pathologie a été traitée par chimiothérapie qui se poursuit.
Plusieurs études ont confirmé la relation entre l'ACC du vagin et du col de l'utérus chez les filles âgées de 15 à 25 ans et la prise de DES pendant la grossesse de leur mère. Mme [Y] n'avait pas de facteur de risque autre.
Mme [Y] présente notamment une stérilité depuis l'âge de 20 ans et une ménopause après l'hystérectomie de 2004.
Deux périodes médicales peuvent être distinguées :
- de 1986 au 8 décembre 2009 correspondant à l'adénocarcinome du col utérin à partir de 1986, début des métrorragies, jusqu'à l'hystérectomie du 15 décembre 2004. La consolidation de cette pathologie peut être fixée au 8 décembre 2009, après 5 ans de surveillance carcinologique ;
- récidive de la maladie néoplasique avec apparition de métastases hépatiques à partir de février 2014. L'état actuel de Mme [Y] n'est pas consolidé.
En réponse aux dires des parties, les experts ont notamment précisé que :
- l'absence de facteur de risque de cancer autre et l'âge de survenue de l'ACC du col sont des arguments en faveur d'un lien de causalité vraisemblable avec l'exposition in utero au DES ;
- à l'époque des faits, le DES était largement prescrit dans l'indication de la prévention des fausses couches ;
- plus de 50% des ACC ont été observés chez des patientes exposées in utero au DES et c'est l'augmentation de la fréquence de ce type de cancer chez des femmes jeunes (moins de 20 ans) qui a alerté les professionnels sur ce risque ; les cas d'ACC chez des femmes jeunes sont rares en dehors de l'exposition in utero au DES ;
- la tumeur hépatique à cellules claires a été considérée par l'anatomopathologiste comme compatible avec une métastase du cancer du col de l'utérus ;
- concernant l'hystérectomie, dans le contexte de l'antécédent de l'adénocarcinome du col utérin, le professeur [G] a opté pour une intervention de prudence alors qu'il aurait pu proposer une embolisation du fibrome. Les experts estiment donc que l'hystérectomie fait partie de la période médicale de l'adénocarcinome et que la date de consolidation est inchangée.
Le tribunal, devant lequel la prescription de l'action était soulevée à titre principal par la société GSK, n'a pas statué sur ce point mais a retenu au fond que les éléments produits par les demandeurs étaient insuffisants à démontrer l'exposition in utero de Mme [Y] au DES.
En cause d'appel, la cour est saisie par la société GSK, à titre principal, d'une demande visant à déclarer irrecevables les demandes des consorts [Y] en lien avec l'ACC. Il convient donc de statuer en premier lieu sur cette fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes en lien avec cette pathologie.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes en lien avec l'ACC, soulevée à titre principal par la société GSK
Au visa de l'ancien article 2270-1 du code civil, la société GSK invoque la prescription des demandes en lien avec l'ACC au motif qu'en fixant la consolidation de cette pathologie au 8 décembre 2009, les experts se sont trompés dès lors que le traitement de l'ACC était terminé en février 1991 et que les examens et interventions postérieurs sont sans lien avec celui-ci. Elle argue que dans la littérature, aucun lien n'est établi entre fibrome utérin et ACC et que quand bien même les séquelles de l'ACC seraient à l'origine de l'hystérectomie, cette circonstance n'est pas de nature à repousser la date de consolidation qui n'exclut pas la persistance de séquelles. Elle invoque que la consolidation de l'ACC doit être fixée au plus tard en février 1996, soit après cinq ans de surveillance carcinologique.
Les consorts [Y] rétorquent, au visa de l'article 2226 du code civil, que la consolidation, notion médicale, relève de la compétence des experts et qu'en l'occurrence, ils ont considéré que l'hystérectomie fait partie de la période médicale de l'ACC. Ces derniers ayant fixé la consolidation au 8 décembre 2009, ils en déduisent que le délai de prescription expirait en décembre 2019. Ils font valoir que Mme [Y] souffrait notamment d'une hématométrie, laquelle est une conséquence des traitements de l'ACC, plus précisément de la sténose du col qui est une complication des conisations pratiquées. Ils contestent l'imputabilité de l'hystérectomie au fibrome et revendiquent son lien avec l'ACC.
La société UCB Pharma ne se prévaut de la prescription qu'à titre subsidiaire, à défaut de confirmation du jugement en ce qu'il a retenu l'absence de preuve de l'exposition in utero au DES.
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L'article 2226 du code civil, dans sa version issue de la loi du 17 juin 2008, dispose que l'action en responsabilité née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé, cette disposition ayant repris le principe dégagé par la jurisprudence en application de l'article 2270-1 du code civil, en vigueur jusqu'à l'adoption de la loi précitée, selon lequel les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou son aggravation.
Il est ainsi de principe qu'en cas de préjudice corporel, la date de consolidation fait seule courir le délai de cette prescription.
La consolidation est une notion médico-légale. Il s'agit du moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent, tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente réalisant un préjudice définitif. Elle ne correspond à la guérison que dans le cas où la victime ne conserve aucune séquelle. A défaut, elle est retenue au vu du caractère stable et définitif de l'état post-traumatique et de l'absence d'évolution envisagée.
Au cas présent, les experts ont fixé la consolidation au 8 décembre 2019, en prenant en compte l'hystérectomie de décembre 2004 puis une période de 5 ans de surveillance carcinologique. Ils ont maintenu cette date après réponse au dire de la société UCB qui faisait valoir 'la fin des traitements de l'ACC du col après la reprise de conisation en février 1991 avec une surveillance carcinologique à 5 ans sans signe d'évolutivité marquant ainsi une consolidation de cette pathologie en février 1996" et à celui de la société GSK fondé sur une note du docteur [X] selon laquelle 'en l'absence de récidive, c'est-à-dire de signes d'évolutivité de l'adénocarcinome vaginal, on peut évaluer la date de consolidation en février 1996, c'est-à-dire après 5 ans de surveillance carcinologique sans signe d'évolutivité' .
La réponse aux dires faite par les experts, sommaire, n'est pas complète en ce qu'ils ne se prononcent pas sur le point essentiel mis en avant par les deux laboratoires, à savoir que la reprise de conisation de février 1991 constitue le dernier traitement de l'ACC et que la surveillance carcinologique à 5 ans n'a rien révélé, soit l'absence de tout signe d'évolutivité de la pathologie sur cette période.
Il résulte de la réponse des experts que selon eux, le choix de l'hystérectomie pratiqué en 2004 n'était pas dicté par le fibrome utérin mais par l'antécédent d'ACC. L'indication opératoire liée au moins pour partie à l'ACC est confirmée par le compte rendu de l'intervention du professeur [G] qui certes fait état de fibromes mais qui souligne aussi l'existence de métrorragies et surtout d'une hématométrie due à la sténose de la portion restante du col post radique, cette dernière expression démontrant que l'apparition de l'hématométrie est liée aux traitements mis en oeuvre contre l'ACC, ce qui n'est au demeurant pas discuté par la société GSK. Mais il n'en demeure pas moins que la fin de la thérapeutique active contre l'ACC remonte à février 1991, date de la reprise de conisation, que l'état post-traumatique est resté stable pendant plusieurs années et que l'hématométrie ne constitue qu'une séquelle de l'ACC, non une évolution de la pathologie cancéreuse, la consolidation n'excluant pas l'existence de séquelles et l'hystérectomie, qualifiée d'intervention de prudence par les experts dans leur réponse aux dires, n'ayant eu tout au plus pour objet que d'éviter une éventuelle aggravation.
De plus, la société GSK fait justement observer que pour fixer la date de consolidation en décembre 2009, les experts ont pris en compte une période de 5 ans de surveillance carcinologique après l'hystérectomie. Or, leur rapport ne permet pas d'expliquer les raisons pour lesquelles le même raisonnement n'a pas été appliqué antérieurement, la surveillance carcinologique ayant été satisfaisante dans les cinq années ayant suivi la reprise de conisation de février 1991.
Etant rappelé que le juge n'est pas lié par l'avis de l'expert quant à la fixation de la date de consolidation et en considération des éléments qui précèdent, la société GSK justifie d'une consolidation de l'ACC survenue en février 1996, 5 ans après la reprise de conisation. Or, l'instance n'a été introduite qu'en 2010. Dès lors, les demandes des consorts [Y] liées à l'ACC, tant celle de Mme [T] [Y] que des victimes indirectes, formées contre la société GSK doivent être déclarées prescrites.
Il reste, d'une part, que les prétentions des consorts [Y] ne sont pas liées seulement à cette pathologie et que, d'autre part, la prescription n'a été retenue qu'à l'égard de la société GSK, non vis-à-vis de la société UCB Pharma qui ne l'a pas soulevée à titre principal mais à titre subsidiaire, à défaut de confirmation du jugement sur l'absence de preuve d'exposition in utero. La cour doit donc examiner cette question.
Sur la preuve de l'exposition in utero au DES de Mme [Y]
Le tribunal a relevé qu'il n'existait aucun document source de la prescription de la molécule et que l'attestation et le courrier produits en demande étaient rédigés dans des termes généraux, sans précision quant à la nature du traitement suivi par Mme [J] [Y] durant sa grossesse et sans être corroborés par des attestations de proches. Il a estimé que la prescription de DES ne pouvait être déduite du fait qu'à l'époque, cette molécule était largement prescrite dans l'indication de la prévention des fausses couches.
Il a jugé que les pièces médicales mentionnant le DES étaient insuffisantes à démontrer de manière certaine une exposition in utero ainsi qu'à établir des présomptions graves, précises et concordantes, ces documents établissant surtout que les médecins ayant suivi Mme [T] [Y] s'étaient interrogés sur la possibilité d'une telle exposition.
Il a considéré que l'existence de l'hypoplasie utérine alléguée n'était pas établie, en l'état de plusieurs pièces mentionnant une cavité utérine normale, du compte-rendu d'anatomo-pathologie établi à la suite de l'hystérectomie et de l'absence d'hypoplasie utérine notée par les experts.
Soulignant la fréquence du fibrome utérin dans la population générale, il a jugé que la seule affirmation des experts ne suffisait pas à établir que le fibrome utérin était en lien avec une exposition au DES, notant que les laboratoires fournissaient de la littérature médicale faisant état de l'absence de risque d'augmentation de cette pathologie chez les femmes exposées.
Il a observé concernant les métastases hépatiques que les experts se contentaient de mentionner que la tumeur hépatique à cellules claires a été considérée par l'anatomopathologiste comme compatible avec une métastase du cancer du col de l'utérus sans aucune analyse ni discussion médicale, alors que selon la littérature produite par les laboratoires, les récidives d'ACC semblent plutôt apparaître au niveau du pelvis, des poumons ou des ganglions sus-claviculaires.
Il a retenu que la fréquence plus grande de l'ACC chez les femmes exposées au DES que dans la population générale ne permet pas de déduire de sa survenance une exposition in utero à la molécule, dès lors que selon la littérature médicale produite par les laboratoires, l'ACC atteint aussi la population non exposée à la molécule. Il a noté que si les experts affirmaient que Mme [T] [Y] ne présentait pas d'autres facteurs de risques, sans toutefois préciser quels étaient ces autres facteurs de risque, et s'ils mentionnaient l'existence d'un lien de causalité vraisemblable entre l'ACC et l'exposition in utero au DES, cette seule conclusion ne suffit pas à démontrer que cette exposition est la seule cause possible à l'ACC de la demanderesse.
Invoquant notamment un arrêt de la Cour de cassation du 19 juin 2019, les consorts [Y] reconnaissent l'absence de document source mais se prévalent des documents écrits émanant de Mme [J] [Y] et de son époux, du nombre de fausses couches subies avant la grossesse litigieuse par cette dernière et de la large prescription du DES dans ce type d'indications. Ils font aussi valoir les mentions figurant dans le dossier médical de Mme [T] [Y], soutenant que tous les médecins ont tenu pour acquise son exposition in utero à la molécule. Ils arguent que le cas de Mme [Y] est symptomatique d'une exposition, invoquant :
- un utérus hypoplasique : ils affirment que celui-ci résulte de différentes pièces du dossier médical, a été confirmé récemment par le docteur [V] et que le tribunal n'a pas correctement analysé les pièces qui lui étaient soumises, prétendant que les examens tardifs ne sont pas révélateurs du fait de la déformation de l'utérus par d'importants fibromes ;
- une adénose cervico-vaginale attestée par les professeurs [I] et [JD] ;
- l'ACC précoce qui ne se retrouve que de manière sporadique et isolée en dehors de toute exposition in utero au DES, alors qu'aucun autre argument dans le dossier de Mme [Y] ne peut expliquer une telle pathologie si jeune.
Ils précisent que le fibrome utérin et la récidive hépatique n'ont pas été invoqués comme constituant des éléments de preuve de l'exposition in utero au DES mais qu'ils sont la conséquence médicale de celle-ci, de l'ACC et de ses traitements.
Ils rappellent enfin les conclusions des experts judiciaires.
La société UCB rétorque qu'il n'existe pas de pièce contemporaine de la grossesse démontrant une exposition, que les documents émanant des parents de Mme [Y] ne sont pas probants et que les mentions figurant au dossier médical ne sont d'aucune utilité puisque non contemporaines de la grossesse. Elle soutient que le mode de preuve par présomptions graves, précises et concordantes est inadapté dès lors que le secret médical constitue une impossibilité juridique de rapporter la preuve contraire, que le terme Distilbène est employé comme synonyme de la molécule DES ou d'autres molécules. En toute hypothèse, elle affirme qu'aucun élément du dossier de Mme [Y] ne permet d'inférer une exposition in utero au DES. Elle invoque d'abord l'absence de pièce documentaire l'objectivant. Elle prétend ensuite que sur le plan des pathologies, Mme [Y] ne peut se prévaloir d'une présomption d'exposition in utero à la molécule DES au motif de :
- l'absence de tout autre marqueur d'une éventuelle exposition résultant de l'absence de malformation utérine et du fait que le fibrome est une pathologie fréquente, non spécifique ;
- l'absence de lien certain entre l'ACC du col et une éventuelle exposition in utero au DES au regard des données existantes américaines, néerlandaise, françaises et internationales.
La société GSK soutient que les consorts [Y] ne démontrent pas que Mme [Y] aurait été exposée au DES, faisant siens les motifs du jugement sur les documents écrits des ses parents et ajoutant que le médicament dont elle répond n'a jamais été commercialisé sous forme d'injections. Elle avance qu'il convient de maintenir le régime de preuve résultant de l'arrêt Ferrero, critiquant la solution retenue par l'arrêt du 19 juin 2019. En tout état de cause, elle fait valoir que le DES n'est pas la seule cause possible des pathologies invoquées, l'ACC, le fibrome utérin, les métastases hépatiques et celles invoquées mais non démontrées (hypoplasie utérine et adénose) survenant dans la population générale en dehors de toute exposition in utero à la molécule. Au surplus, la preuve de présomptions, graves, précises et concordantes ne lui parait pas rapportée.
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En l'espèce, il est constant qu'il n'existe pas de documents médicaux contemporains de la grossesse ayant abouti à la naissance de Mme [Y] justifiant d'une prescription médicale de DES à sa mère durant cette grossesse ou d'une prise de cette molécule par cette dernière, en dépit des recherches faites notamment auprès de l'assurance maladie.
Par ailleurs, c'est par des motifs pertinents approuvés par la cour que le tribunal a jugé que l'attestation rédigée par Mme [J] [Y] et la lettre de cette dernière et de son époux étaient rédigés en termes généraux, sans être corroborés par d'autres éléments, les premiers juges ayant justement relevé que la prescription de DES ne pouvait se déduire du fait qu'à l'époque, il était largement recommandé dans la prévention des fausses couches. Ces documents apparaissent d'autant moins probants que la société UCB produit des éléments de nature à démontrer qu'à l'époque, plusieurs molécules pouvaient être prescrites dans une telle indication et que la société GSK démontre par un extrait du Vidal que le Stilboestrol n'a jamais été commercialisé sous forme d'injections alors que Mme [J] [Y] évoque des piqûres.
La preuve d'une exposition in utero au DES ne résulte donc ni de documents médicaux contemporains de la grossesse, ni de la preuve testimoniale.
Il est de principe, sur le fondement des articles 1382, devenu 1240 du code civil, et 1353 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que s'il n'est pas établi que le DES est la seule cause possible des pathologies présentées, la preuve d'une exposition in utero à cette molécule puis celle de l'imputabilité du dommage à cette exposition peuvent être apportées par tout moyen, et notamment par des présomptions graves, précises et concordantes, sans qu'il puisse être exigé que les pathologies aient été exclusivement causées par cette exposition.
Ainsi :
- soit il est établi que le DES est la seule cause possible de la pathologie présentée, ce qui permet de présumer que la victime a été effectivement exposée à la molécule, de sorte qu'il appartient alors à chacun des deux laboratoires dont la responsabilité est recherchée sur le fondement de l'article 1382 du code civil de prouver que son produit n'est pas à l'origine du dommage ;
- soit il n'est pas établi que le DES est la seule cause possible de la pathologie et il appartient à la victime de prouver, conformément au droit commun de la responsabilité, qu'elle a été exposée in utero à la molécule, cette preuve pouvant être apportée par tous moyens et notamment par des présomptions graves, précises et concordantes sans être soumise à l'exigence que le DES soit la cause exclusive des pathologies présentées.
En l'occurrence, il est constant que le DES n'est pas la seule cause possible des pathologies invoquées.
Il résulte des énonciations qui précèdent que l'attestation de Mme [J] [Y] et la lettre des parents de Mme [T] [Y] ne sont pas probantes.
Il est exact que dans le dossier médical de Mme [T] [Y], il est à plusieurs reprises fait référence à une exposition au DES in utero, ce à des époques différentes et de la part de divers médecins. Toutefois, le premier document qui évoque celle-ci, en date du 6 août 1990 du docteur [P] du département d'anatomie pathologie de l'institut [22], n'est pas affirmatif mais indique seulement 'Etant donné le jeune âge de la patiente et le type histologique de cette tumeur, il conviendrait de rechercher une exposition in utero au DES'. D'autres documents, comme les pièces n°10 et 35 des appelants, sont formulés au conditionnel ou n'évoquent qu'une possible imputabilité de l'ACC à un syndrome 'Distilbène'. Les autres pièces mentionnent l'exposition au DES mais sans préciser si les médecins ont repris l'indication de Mme [Y] ou celle figurant dans des pièces médicales antérieures ou si ce diagnostic résulte de leur propre expertise.
Concernant les divers signes ou pathologies de Mme [Y], la cour note que selon les indications des consorts [Y], ceux-ci n'invoquent plus que les fibromes utérins et la récidive hépatique constituent des éléments de preuve de l'exposition in utero au DES. En toute hypothèse, la cour fait siens les motifs du jugement par lesquels le tribunal a retenu que non seulement le fibrome utérin est présent fréquemment chez les femmes non exposées mais aussi qu'il n'existe pas de risque d'augmentation de cette pathologie objectivé par la littérature médicale chez celles exposées. De même, la cour approuve les motifs du jugement concernant les métastases hépatiques en ce qu'il a retenu que les conclusions des experts n'étaient pas étayées sur ce point, alors que la littérature médicale produite par la société GSK (analyse de 346 cas d'ACC par Herbst et coll) situe les récidives le plus souvent dans le pelvis, le poumon et les ganglions sus-claviculaires. Le centre de pharmacovigilance d'Ile de France a d'ailleurs indiqué, aux termes d'une lettre du 8 décembre 2014, que dans le cas de Mme [Y], la localisation n'était pas classique et le délai de survenue particulièrement long au regard des cas de récidives d'apparition tardive recensés.
S'agissant de l'utérus hypoplasique, il est vrai que plusieurs documents médicaux, notamment le compte rendu de la coelioscopie laparotomie du 6 septembre 1990, celui du complément de conisation du 12 février 1991 et celui de l'échographie du 28 septembre 1992 font état de la petite taille de l'utérus. Les appelants produisent devant la cour un certificat du docteur [V] du 16 juin 2020, qui avait réalisé cette échographie et qui confirme à la vue des clichés 'l'aspect d'utérus anormalement petit'. Néanmoins et nonobstant ce nouvel élément, comme l'a relevé le tribunal, d'autres documents médicaux ne corroborent pas l'hypoplasie utérine mais au contraire évoquent un utérus de taille normale. Il s'agit notamment du compte rendu du 28 août 1990 et de l'échographie du 12 septembre 2002 qui sont, surtout le premier, antérieurs au fibrome diagnostiqué à la fin de l'année 2003 de sorte que l'explication liée à la déformation de l'utérus par les fibromes n'apparaît pas convaincante. Le tribunal a aussi à juste titre noté que les experts judiciaires n'ont pas observé d'hypoplasie utérine. Si l'analyse des professeurs [I] et [JD] produite par les appelants fait aussi état de cette hypoplasie, il s'agit d'un avis unilatéral demandé par les consorts [Y] qui n'est pas suffisamment corroboré au regard des documents médicaux précités en sens contraire et de l'avis médical du docteur [E], sollicité par la société GSK, qui écarte le diagnostic d'hypoplasie en l'état des différentes mesures de l'utérus de Mme [Y]. Partant, cette anomalie utérine ne saurait être retenue.
S'agissant de l'adénose cervico-vaginale, la cour observe d'abord que cette pathologie n'est invoquée pour la première fois qu'en cause d'appel. Ensuite, cette adénose, non relevée par les experts, est en réalité exclusivement fondée sur l'analyse des professeurs [I] et [JD] précitée qui sont les médecins conseil de Mme [Y], les différents éléments du dossier médical ne faisant pas état d'une adénose. Son existence n'est donc nullement établie.
S'agissant de l'ACC, il résulte clairement du rapport d'expertise, rappelant l'historique, la littérature médicale et le document de l'AFSSAPS de juin 2011 sur les complications liées à l'exposition in utero au DES, que l'ACC est une de ces principales complications dont la fréquence de survenue est d'environ 1 cas pour mille patientes exposées in utero avec un âge moyen de 24,5 ans (entre 7 et 49 ans). Les experts ont noté que Mme [Y] n'avait pas de risque de cancer autre. Dans leur réponse aux dires, ils ont affirmé que l'absence de facteur de risque de cancer autre et l'âge de survenue de l'ACC du col sont des arguments en faveur d'un lien de causalité vraisemblable avec l'exposition in utero au DES, en précisant que plus de 50% des ACC ont été observés chez des patientes exposées in utero au DES et que les cas d'ACC chez des femmes jeunes sont rares en dehors de l'exposition in utero au DES.
Il est certain au vu du rapport d'expertise fondé sur de la littérature médicale ainsi que des autres éléments médicaux produits que l'exposition in utero au DES existe dans la majorité des cas d'ACC, les experts judiciaires indiquant qu'il s'agit de plus de 50% des cas, les données de la littérature médicale invoquées par la société UCB situant le taux entre 60 et 70% et le rapport général sur le DES (pièce n°27 d'UCB) mentionnant que l'exposition au DES in utero est retrouvée dans les deux tiers des cas. Mais il s'en déduit que l'ACC est aussi présent dans une proportion non négligeable en dehors de toute exposition in utero à la molécule.
Il n'est pas discuté non plus que les ACC chez les femmes exposées in utero au DES surviennent à un jeune âge (24, 5 ans selon le rapport d'expertise). Les données produites révèlent cependant des cas d'ACC chez des personnes de sexe féminin non exposées jeunes, voire beaucoup plus jeunes que Mme [Y].
Le tribunal a par ailleurs justement observé que si les experts ont indiqué que Mme [Y] ne présentait pas d'autres facteurs de risques, ils n'ont pas précisé la consistance de ces autres facteurs. Les consorts [Y] n'apportent aucune précision sur ce point, pas même par les biais des professeurs [I] et [JD] qu'ils ont consultés.
Enfin, l'avis de ces derniers selon lequel on peut affirmer de façon formelle que l'ACC chez Mme [Y] est lié à une exposition ne saurait être retenu. En effet, il s'agit du seul document en ce sens alors qu'il a été établi de manière unilatérale par les médecins conseil de Mme [Y]. En outre, pour procéder à cette affirmation, ces médecins se sont fondés sur l'âge de survenue de l'ACC chez la patiente, mais aussi sur la déclaration de la mère de prise d'un traitement hormonal pendant sa grossesse, sur l'anomalie utérine (petit utérus) et l'adénose cervico vaginale. Or, la cour a considéré que l'attestation de Mme [J] [Y] n'était pas circonstanciée et que la réalité de l'anomalie utérine et de l'adénose n'était pas établie.
En considération de l'ensemble de ces éléments, la cour estime qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise, que la preuve d'une exposition in utero au DES n'est pas rapportée et qu'il n'existe notamment pas de présomptions graves, précises et concordantes d'une telle exposition. Le jugement sera confirmé en ce sens.
Il le sera aussi en ce qu'il a débouté les consorts [Y] de leurs demandes dirigées contre la société GSK non liées à l'ACC et en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes contre la société UCB Pharma.
Le jugement sera confirmé sur les dépens et frais irrépétibles de première instance. Les consorts [Y] seront condamnés aux dépens d'appel et déboutés de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement :
Infirme le jugement en ce qu'il a débouté les consorts [Y] des demandes liées à l'adénocarcinome à cellules claires formées à l'encontre de la société Glaxosmithkline santé grand public ;
Statuant à nouveau de ce chef :
Déclare prescrites les demandes des consorts [Y] liées à l'adénocarcinome à cellules claires formées à l'encontre de la société Glaxosmithkline santé grand public ;
Confirme pour le surplus le jugement en ses dispositions déférées à la cour ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne Mmes [T] [Y] et [J] [Y], Mme [H] [Y] représentée par l'association tutélaire des majeurs protégés de Seine Maritime, Mme [GD] [Y], M. [O] [Y], M. [F] [Y] M. [S] [Y] et M. [W] [Y] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Françoise BAZET, Conseiller pour le Président empêché, et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier,Le Conseiller pour le Président empêché,