Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88A
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 FEVRIER 2024
N° RG 21/01613 - N° Portalis DBV3-V-B7F-URCT
AFFAIRE :
[E] [U]
C/
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Mars 2021 par le Pole social du TJ de CHARTRES
N° RG : 18/00234
Copies exécutoires délivrées à :
Me Frédéric PARRAT
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
Copies certifiées conformes délivrées à :
Nicolas CAMELOT
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [E] [U]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
Ayant pour avocat Me Frédéric PARRAT, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par M. [I] [N], en vertu d'un pouvoir général
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Marine MOURET,
Vu le jugement rendu le 31 mars 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres ;
Vu l'appel formé le 26 mai 2021 par M. [E] [U] ;
Vu la citation délivrée par l'URSSAF, à la personne même de M. [E] [U], pour l'audience du 18 avril 2023 ;
Vu la note d'audience du 18 avril 2023 au cours de laquelle M. [U] était représenté par un avocat et un renvoi a été contradictoirement communiqué aux parties pour l'audience du 23 janvier 2024, l'URSSAF devant conclure avant le 30 septembre 2023 et M. [U] avant le 30 novembre 2023 ;
A l'audience du 23 janvier 2024, M. [U] n'a pas comparu.
L'URSSAF, partie intimée, a comparu à l'audience. Elle demande qu'il soit constaté que l'appelant ne soutient pas son appel et sollicite la confirmation du jugement sans présenter de demande nouvelle.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes du premier alinéa de l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Les motifs du jugement apparaissent pertinents.
Aucun moyen d'ordre public, que la cour serait tenue de relever d'office, ne se révèle en la cause.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris dans son intégralité.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Met les dépens d'appel à la charge de M. [E] [U].
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Laëtitia DARDELET, conseillère, pour Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente empêchée, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIÈRE, P/La PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE,
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