Texte intégral
19/03/2024
ARRÊT N° 95
N° RG 22/01548 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OXZM
SM AC
Décision déférée du 11 Mars 2022 - Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE ( 21/02745)
Mme REYMOND
Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE OCCITANE
C/
[D] [S]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU DIX NEUF MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
Sa Coopérative BANQUE POPULAIRE OCCITANE agissant poursuites et diligences de ses représentants lég
aux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Madame [D] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe MORETTO de la SELARL ARCANTHE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S.MOULAYES, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
M. NORGUET, conseillère
S.MOULAYES, conseillère
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Faits et procédure
Madame [D] [S] est titulaire d'un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX05] ouvert auprès de la Banque Populaire Occitane.
Par contrat en date du 7 décembre 2017, Madame [S] a souscrit à une carte Visa Facélia, assortie d'un crédit renouvelable d'un montant de 7 500 euros.
Elle a également adhéré à l'assurance emprunteur facultative couvrant le décès, l'invalidité permanente et totale et l'incapacité temporaire et totale de travail.
Le 30 mars 2019, Madame [S] a été placée en invalidité ; par décision ultérieure de la Mdph du 5 août 2021, elle s'est vue reconnaître un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80%.
Par courrier du 27 mai 2020, sa demande de prise en charge formulée auprès de l'assurance du crédit renouvelable a été rejetée, au motif que son arrêt de travail était antérieur à la prise d'effet des garanties du contrat d'assurance.
Madame [D] [S] a alors adressé un courrier à la banque, le 29 décembre 2020 afin de solliciter la résolution du contrat d'assurance facultative, le remboursement des primes versées, le remboursement des intérêts contractuels du crédit renouvelable, et l'indemnisation du préjudice subi.
Par courrier du 7 janvier 2021, la Banque Populaire Occitane a contesté toute responsabilité et rejeté les demandes formulées.
Par acte du 20 août 202l, Madame [D] [S] a fait délivrer assignation à la Banque Populaire Occitane devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulouse afin de voir reconnaître principalement la nullité du contrat d'assurance, et la déchéance du droit aux intérêts de la banque.
Par jugement du 11 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Toulouse a :
- dit que la Sa Banque Populaire est déchue du droit aux intérêts contractuels, y compris les primes d'assurance, relativement au contrat de crédit renouvelable (contrat 07CFPACTT102017), numéro de crédit 4338 857 541 1100 octroyé à Madame [D] [S], et ce, à compter du 07/12/2017 ;
- condamné la Sa Banque Populaire Occitane à restituer à Madame [D] [S] en quittances ou deniers, la somme de 143,52 euros ainsi que toute somme perçue à compter du 25 mars 2021 au titre des intérêts et des primes d'assurance relatives au crédit renouvelable (contrat 07CFPACTT102017), numéro de crédit 4338 857 541 1100, octroyé à Madame [D] [S] et dit que la restitution pourra se faire par voie de compensation,
- dit que cette somme produira intérêt au taux légal ;
- rappelé que tout financement perçu au titre du crédit renouvelable (contrat 07CFPACTT102017), numéro de crédit 4338 857 541 1100 octroyé à Madame [D] [S] ne pourra produire intérêt, même au taux légal et que les primes d'assurance souscrite au titre dudit crédit resteront à la charge du prêteur ;
- condamné la Sa Banque Populaire Occitane au paiement des dépens de l'instance ;
- débouté Madame [D] [S] du surplus de ses demandes
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires
- rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Par déclaration du 21 avril 2022, la Banque Populaire Occitane a relevé appel du jugement. La portée de l'appel est la réformation de l'ensemble des chefs du jugement, que la déclaration d'appel critique tous expressément.
Madame [S] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation du fait du défaut d'exécution par la banque de la décision de première instance.
Par ordonnance du 8 décembre 2022, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de radiation, eu égard à l'existence de contestations quant à l'exécution du jugement, et la nécessité de déterminer les sommes dues et les sommes versées.
La clôture de la procédure est intervenue le 11 décembre 2023, et l'affaire a été évoquée à l'audience du 17 janvier 2024.
Prétentions et moyens
Vu les conclusions d'appelant n°3 notifiées le 6 décembre 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Sa Banque Populaire Occitane demandant, aux visas des articles L. 312-75 et suivant du code de la consommation, de :
- recevoir la société Banque Populaire Occitane en ses écritures et la dire bien fondée,
Confirmer le jugement rendu le 11 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu'il a débouté Madame [S] de ses demandes tendant à obtenir :
- la nullité du contrat d'assurance pour erreur sur les qualités substantielles,
- la condamnation de la société Banque Populaire Occitane au titre de son préjudice moral,
Infirmer le jugement rendu le 11 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu'il a :
- dit que la SA Banque Populaire Occitane est déchue du droit aux intérêts contractuels, y compris les primes d'assurance,
- condamné la Sa Banque Populaire Occitane à restituer à Madame [D] [S] en quittances ou deniers, la somme de cent quarante-trois euros et cinquante-deux centimes ainsi que toute somme perçue à compter du 25 mars 2021 au titre des intérêts et des primes d'assurance relatives au crédit renouvelable,
Statuant de nouveau,
- débouter Madame [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- admettre à la société Banque Populaire Occitane le bénéfice des intérêts contractuels y compris les primes d'assurance,
- condamner Madame [D] [S] au paiement de la somme de 7 094,73 euros, les intérêts en sus au taux contractuel,
Y ajoutant,
- condamner Madame [S] au versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Madame [S] au dépens taxables de l'instance.
Vu les conclusions d'intimée notifiées le 2 novembre 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de Madame [D] [S] demandant, aux visas des articles L.312-16, L 312-17, D312-7 et 8, L 312-12, L314-25, L 341-2 et L341-8 du Code de la Consommation, 1104, 1217, 1132 et 1178 du Code Civil, et 564 et 910-4 du Code de Procédure Civile, de :
- statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel ;
- déclarer recevable l'appel incident formé par Madame [S] ;
- débouter la Banque Populaire de l'ensemble de ses demandes ;
- déclarer irrecevable la demande nouvelle en paiement formée par la Banque Populaire Occitane pour la première fois dans ses conclusions d'appelant n°2 :
- à titre subsidiaire au fond, l'en débouter
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- dit que la Banque Populaire Occitane est déchue du droit aux intérêts contractuels en ce compris les primes d'assurance à compter du 07/12/2017 ;
- condamné la Banque Populaire Occitane à restituer à Madame [D] [S] en quittances ou deniers la somme de 143,52 centimes ainsi que toutes sommes perçues à compter du 25 mars 2021 au titre des intérêts et primes d'assurances et dit que la restitution pourra se faire par compensation ;
- condamné la Banque Populaire Occitane au paiement des dépens de l'instance ;
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- débouté Madame [D] [S] du surplus de ses demandes;
- Statuant à nouveau :
- condamner la Banque Populaire Occitane à verser à Madame [S] la somme de 4 372,48 € outre intérêts au taux contractuel depuis le 30 mars 2019 jusqu'à exécution de la décision à intervenir, en réparation de son préjudice financier
- condamner la Banque Populaire Occitane à verser à Madame [S] la somme de 1 500 € en réparation de son préjudice moral,
- condamner la Banque Populaire Occitane à payer à Madame [S] la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Y ajoutant :
- condamner la Banque Populaire Occitane à payer à Madame [S] la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- condamner la Banque Populaire Occitane aux dépens de l'appel.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande en paiement de la banque
Dans le cadre de la procédure devant le juge des contentieux de la protection, la Banque a été assignée par Madame [S] ; elle a ainsi adopté une position de défense, concluant au rejet des demandes formées par celle-ci tendant notamment à voir déclarer la déchéance du droit aux intérêts de la banque.
Le premier jugement a prononcé cette sanction, et la Banque Populaire Occitane a interjeté appel.
Dans ses premières conclusions d'appelante, la banque s'est limitée à demander à la Cour, outre ses demandes accessoires, de :
- débouter Madame [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- admettre à la société Banque Populaire Occitane le bénéfice des intérêts contractuels y compris les primes d'assurance.
Dans ses conclusions postérieures, elle a maintenu ses deux demandes, et a ajouté la suivante :
- condamner Madame [D] [S] au paiement de la somme de 7.094,73 euros, les intérêts en sus au taux contractuel.
Madame [D] [S] affirme qu'il s'agit d'une demande nouvelle, qui n'a été formulée ni en première instance, ni dans les premières conclusions d'appelante, et qui ne pourra qu'être déclarée irrecevable par la Cour.
Elle soulève ainsi deux moyens d'irrecevabilité, l'un relatif à la nouveauté de la prétention eu égard à la procédure de première instance, et l'autre relatif à l'obligation de concentration des prétentions dès les premières conclusions.
La Banque Populaire Occitane conteste cette analyse, et affirme avoir ainsi répondu à l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 8 décembre 2022, insistant sur la nécessité de déterminer au fond les sommes dues et les sommes versées ; elle affirme que cette demande n'est que la conséquence de ses autres prétentions.
Selon les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Les articles 565 et 566 de ce même code ajoutent que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Par ailleurs l'article 910-4 vient ajouter qu'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès leurs premières conclusions, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Il ressort des éléments soumis à la procédure que la demande en paiement formée par la Banque Populaire Occitane n'est pas une demande nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile, dans la mesure où elle vise des faits nés postérieurement au jugement querellé ; en effet, la société appelante justifie sa demande en indiquant qu'après le mois de mars 2021, date à laquelle les comptes avaient été arrêtés en première instance, Madame [S] a utilisé le crédit souscrit sans pour autant le rembourser.
La survenance de ces nouveaux faits permet donc d'écarter l'irrecevabilité de la demande en paiement de ce chef.
Il ne peut en revanche qu'être relevé qu'alors que ces faits étaient connus de la banque lors de la déclaration d'appel, aucune demande en paiement ne figurait dans ses premières conclusions d'appelante.
L'ordonnance du conseiller de la mise en état ne peut pas être considérée comme un élément nouveau, en ce qu'elle s'est limitée à statuer sur la demande de radiation au regard des arguments qui lui étaient soulevés sur l'exécution de la décision de première instance.
Il ne s'agit pas plus d'un moyen de répliquer aux demandes contenues dans les conclusions d'intimée de Madame [S], celle-ci n'ayant présenté ni nouvelle demande ni nouveau moyen auquel il aurait été indispensable de répliquer par une prétention nouvelle.
Il appartenait à la banque de chiffrer sa créance et de formuler sa demande de condamnation dès ses premières conclusions, les faits justifiant de cette demande étant connus à cette date.
Dès lors, la demande de condamnation de Madame [S] au paiement d'une somme de 7.094,73 euros formulée à compter des secondes conclusions d'appelante signifiées par la banque, doit être déclarée irrecevable.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Sur l'information annuelle
Il ressort des dispositions de l'article L312-32 du code de la consommation que pour les opérations de crédit mentionnées au présent chapitre, à l'exclusion de la location-vente et de la location avec option d'achat, le prêteur fournit, au moins une fois par an, à l'emprunteur, l'information relative au montant du capital restant à rembourser, sur support papier ou tout autre support durable. Cette information figure, en caractères lisibles, sur la première page du document fourni à l'emprunteur.
Par ailleurs selon l'article L312-77 de ce même code, lors de la reconduction du contrat, jusqu'au moins vingt jours avant la date où celles-ci deviennent effectives, l'emprunteur peut s'opposer aux modifications proposées par le prêteur en utilisant un bordereau-réponse annexé aux fournies par le prêteur, sur support papier ou tout autre support durable.
Les caractéristiques de ce bordereau ainsi que les mentions devant y figurer sont précisées par décret.
Le premier juge invoque le défaut de délivrance de ces informations par la banque à l'emprunteuse, pour fonder la déchéance du droit aux intérêts.
Or, il ne peut qu'être relevé que les articles R341-18 et R341-6 du code de commerce, ne prévoient pas la déchéance du droit aux intérêts comme une sanction applicable en cas de non-respect des obligations découlant des articles L312-77 et L312-32.
En réalité, aucune sanction civile n'est encourue de ces chefs, les dispositions du code de la consommation ne prévoyant qu'une sanction pénale.
Il n'y a donc pas lieu à déchéance du droit aux intérêts de la banque de ces chefs.
Sur la vérification de solvabilité
Selon l'article L312-17 du code de la consommation, lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12 fournie par le prêteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur.
Cette fiche, sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et contribue à l'évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur leur exactitude.
Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt.
L'article D312-8 précise que les pièces justificatives mentionnées à l'article L312-17 sont les suivantes :
1o Tout justificatif du domicile de l'emprunteur ;
2o Tout justificatif du revenu de l'emprunteur ;
3o Tout justificatif de l'identité de l'emprunteur.
Les pièces justificatives doivent être à jour au moment de l'établissement de la fiche d'information mentionnée à l'article L. 312-17.
La Banque Populaire Occitane verse aux débats la fiche de dialogue signée par Madame [S] le 7 décembre 2017, portant mention de son identité, de sa situation familiale, de ses revenus et charges.
Elle fait notamment état de ressources d'un montant de 2 200 euros par mois, correspondant aux virements mensuels apparaissant sur les trois derniers relevés bancaires avant la date de souscription du crédit.
Ces revenus correspondent aux 30 000 euros de salaires déclarés par Madame [S] au titre de ses revenus 2015 dans sa déclaration d'impôt 2016, et également produit par la banque.
L'employeur apparaissant sur les comptes bancaires est bien le même que celui apparaissant sur le contrat de travail produit par Madame [S] à la banque.
Dès lors, la Banque Populaire Occitane s'est fait remettre des justificatifs en totale cohérence avec les déclarations de Madame [S] dans la fiche de dialogue ; rien ne justifiait que la banque procède à des vérifications complémentaires.
S'agissant des justificatifs d'identité et de domicile, il ne peut qu'être relevé que Madame [S] était cliente de la Banque Populaire Occitane depuis plusieurs années lors de l'ouverture du crédit renouvelable ; son adresse figurant sur le contrat de crédit et sur ses relevés bancaires est différente de celle portée sur sa dernière déclaration d'impôt, de sorte qu'il a été tenu compte de son changement d'adresse et que des vérifications ont bien été effectuées de ce chef.
En conséquence, aucun manquement dans les vérifications de la solvabilité de l'emprunteuse ne peut être reproché à la banque ; la déchéance du droit aux intérêts n'est pas encourue sur ce fondement, et le jugement de première instance sera infirmé de ce chef.
Sur la vérification du Ficp
Aux termes de l'article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.
La méconnaissance de cette obligation emporte pour le prêteur déchéance du droit aux intérêts, aux termes de l'article L.341-2 du code de la consommation.
Il résulte de ces dispositions qu'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur consulte le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (Ficp) dans les conditions prévues par l'arrêté relatif à ce fichier.
En l'espèce, la banque produit un document à usage interne, faisant état d'une consultation du Ficp le 7 décembre 2017, soit le jour même de la souscription du crédit renouvelable, dont le résultat est négatif.
Par ailleurs, selon l'article L 312-75 du code de la consommation, avant de proposer à l'emprunteur de reconduire le contrat, le prêteur consulte tous les ans le fichier prévu à l'article L751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L751-6 et, tous les trois ans, il vérifie la solvabilité de l'emprunteur dans les conditions fixées à l'article L312-16.
Ces dispositions imposent une vérification annuelle du Ficp, dont la banque justifie en l'espèce en produisant un relevé de consultation en date des 20 août 2018, 2019, 2020 et 2021.
Il n'y aura donc pas plus lieu à déchéance du droit aux intérêts sur ce fondement et le premier jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l'information relative à l'assurance
Madame [S] reproche ensuite à la Banque Populaire Occitane de ne pas lui avoir délivré une information suffisante et adaptée sur la souscription d'une assurance facultative, alors qu'elle était en arrêt de travail.
Il ressort des dispositions de l'article L312-29 du code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige, que lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice est remise à l'emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
Si l'assurance est exigée par le prêteur pour obtenir le financement, la fiche d'informations mentionnée à l'article L. 312-12 et l'offre de contrat de crédit rappellent que l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix. Si l'assurance est facultative, l'offre de contrat de crédit rappelle les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer.
L'article L341-4 du code de la consommation prévoit la déchéance du droit aux intérêts à titre de sanction en cas de non-respect de ces dispositions.
Il est constant que l'obligation de conseil et d'information de l'établissement de crédit envers l'emprunteur qui adhère à cette assurance ne se limite pas à la remise de la notice lorsque celle-ci ne définit pas de façon claire et précise les risques garantis ainsi que les modalités de mise en jeu de l'assurance
En l'espèce il ressort des éléments de la procédure qu'à la date de souscription du crédit renouvelable et de l'assurance facultative, Madame [S] était en arrêt maladie ; elle ne démontre toutefois pas avoir porté cette information à la connaissance de la banque lors de l'élaboration de la fiche de renseignement ou dans les justificatifs produits.
Le motif de son arrêt maladie n'était ni visible ni évident, de sorte qu'il n'appartenait pas à la banque d'interroger sa cliente sur son état de santé.
En tout état de cause, les documents relatifs à l'assurance délivrés à Madame [S] par la Banque Populaire Occitane étaient suffisamment clairs et explicites pour lui permettre de comprendre la portée des conditions d'assurances et notamment des exclusions.
Ainsi, en page 2 de l'avis de conseil relatif à un produit d'assurance, produit par Madame [S] elle-même, il est indiqué, certaines mentions étant inscrites en gras et souligné :
« Nous attirons notamment votre attention sur les paragraphes consacrés aux risques exclus, au délai de franchise, aux définitions des garanties qui vous permettront de savoir quels sont les risques couverts ».
La notice d'information sur l'assurance facultative remise par la banque, également produite par Madame [S] aux débats, définit dans son paragraphe 5 les « personnes assurables » comme toute personne physique ayant souscrit un contrat de crédit renouvelable Facelia sous réserve que, à la date de demande d'adhésion à l'assurance facultative, ce postulant soit âgé de plus de 18 ans et, pour les garanties Décès, Incapacité Temporaire et Totale de travail et Invalidité Permanente et Totale, ne soit pas en arrêt de travail et n'ait pas subi plus de 30 jours consécutifs ou non d'arrêt de travail pour maladie ou accident dans les 12 mois précédents.
Madame [S], qui était en arrêt de travail depuis le 30 mars 2016, disposait de toutes les informations nécessaires pour comprendre qu'elle ne serait pas couverte par l'assurance facultative.
Elle ne rapporte pas la preuve d'un défaut de conseil de la banque, à qui elle n'a pas délivré d'information sur son état de santé.
Dès lors, elle n'est pas fondée à invoquer un manquement de la banque de ce chef.
Dans ces conditions, aucun motif de déchéance du droit aux intérêts de la banque n'étant retenu, le premier jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la nullité du contrat d'assurance
Madame [S] soutient avoir été induite en erreur par sa conseillère au moment de la souscription du contrat d'assurance, dans la mesure où elle pensait être couverte pour le risque « incapacité de travail ».
Il ressort des dispositions des articles 1132 et 1133 du code civil que l'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant.
Les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté.
L'erreur est une cause de nullité qu'elle porte sur la prestation de l'une ou de l'autre partie.
L'acceptation d'un aléa sur une qualité de la prestation exclut l'erreur relative à cette qualité.
Il a été précédemment développé que Madame [S] ne démontre pas avoir informé la banque de son arrêt de travail, lors de la souscription du crédit renouvelable et de l'assurance facultative ; elle ne rapporte pas la preuve d'un défaut d'information de la banque.
Les informations essentielles relatives aux exclusions de garanties, notamment en cas de souscripteur en situation d'arrêt de travail, étaient suffisamment claires pour permettre à Madame [S] de ne pas faire erreur sur ses droits ; l'avis délivré par la banque attirait d'ailleurs son attention sur la nécessité de prendre connaissance de manière attentive des causes d'exclusion de garantie.
Madame [S] a signé les documents remis par la banque, et en a conservé une copie dans la mesure où elle les produit en cause d'appel ; elle n'a été ni mal orientée ni induite en erreur par la banque, qui lui a délivré les informations suffisantes à la compréhension de ses droits à garantie.
Dès lors, c'est à bon droit que le premier juge a débouté Madame [S] de sa demande en nullité du contrat d'assurance ; la Cour confirmera ce chef de décision.
Sur les demandes indemnitaires de Madame [S]
Madame [S] demande à la Cour de condamner la Banque Populaire Occitane à lui verser les sommes de :
- 4 372,48 €outre intérêts au taux contractuel depuis le 30 mars 2019 jusqu'à exécution de la décision à intervenir, en réparation de son préjudice financier résultant du refus de prise en charge de son sinistre par l'assurance souscrite ;
- 1 500 € en réparation de son préjudice moral, résultant du contexte dans lequel le crédit a été souscrit.
Aucune faute de la banque n'ayant été retenue par la Cour concernant l'information délivrée à Madame [S] lors de la souscription de l'assurance facultative, il convient de ne pas faire droit à sa demande en réparation de son préjudice financier.
Par ailleurs, elle ne justifie pas d'un préjudice moral relatif à la souscription du crédit renouvelable, qu'elle continue à utiliser ainsi qu'il résulte des relevés produits par la banque.
Madame [S] a été justement déboutée de ses demandes en première instance ; la décision déférée sera confirmée sur ce fondement.
Sur les demandes accessoires
Madame [S], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel ; le premier jugement sera infirmé de ce chef.
En revanche, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; la décision de première instance sera confirmée s'agissant des frais irrépétibles de première instance, et les parties seront déboutées de leurs demandes en appel sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant en dernier ressort, de manière contradictoire, et par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable la demande formée par la Banque Populaire Occitane tendant à voir condamner Madame [D] [S] au paiement d'une somme de 7.094,73 euros, outre les intérêts au taux contractuel ;
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- dit que la Sa Banque Populaire est déchue du droit aux intérêts contractuels, y compris les primes d'assurance, relativement au contrat de crédit renouvelable (contrat 07CFPACTT102017), numéro de crédit 4338 857 541 1100 octroyé à Madame [D] [S], et ce, à compter du 07/12/2017 ;
- condamné la Sa Banque Populaire Occitane à restituer à Madame [D] [S] en quittances ou deniers, la somme de 143,52 euros ainsi que toute somme perçue à compter du 25 mars 2021 au titre des intérêts et des primes d'assurance relatives au crédit renouvelable (contrat 07CFPACTT102017), numéro de crédit 4338 857 541 1100, octroyé à Madame [D] [S] et dit que la restitution pourra se faire par voie de compensation,
- dit que cette somme produira intérêt au taux légal ;
- rappelé que tout financement perçu au titre du crédit renouvelable (contrat 07CFPACTT102017), numéro de crédit 4338 857 541 1100 octroyé à Madame [D] [S] ne pourra produire intérêt, même au taux légal et que les primes d'assurance souscrite au titre dudit crédit resteront à la charge du prêteur ;
- condamné la Sa Banque Populaire Occitane au paiement des dépens de l'instance ;
Confirme les autres dispositions du jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
Déboute Madame [D] [S] de sa demande de déchéance du droit aux intérêts de la Banque Populaire Occitane ;
Y ajoutant,
Déboute Madame [D] [S] et la Banque Populaire Occitane d leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Condamne Madame [D] [S] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
Le greffier, La présidente
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