Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 08 FEVRIER 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/17493 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGQ67
Décision déférée à la Cour : Décision du 05 Octobre 2022 Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/354202
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.R.L. ATF LOCATION
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Juliette SCHWEBLIN de la SELAS LIBRATO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R183
à
DÉFENDEUR
S.E.L.A.R.L. DEHAN & SCHINAZI
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Pierre CHAUFOUR de l'AARPI AARPI CCVH, avocat au barreau de PARIS, toque : P584
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 04 Janvier 2023 :
Dans le cadre d'une procédure en contestation d'honoraires opposant la société ATF Location à la SELARL Dehan & Schinazi, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris a, par décision du 5 octobre 2022 :
- déclaré mal fondée la demande en remboursement de la société ATF Location et l'en a déboutée ;
- fixé à la somme de 40.500 euros HT le montant total des honoraires de diligence ;
- constaté leur règlement ;
- fixé à la somme de 254.296,67 euros le montant total des honoraires de résultat dus par la société ATF Location à la SELARL Dehan & Schinazi ;
- constaté qu'aucun règlement même partiel n'est intervenu ;
- en conséquence, condamné la société ATF Location à régler à la SELARL Dehan & Schinazi la somme de 254.296,67 euros HT ;
- dit que cette somme est majorée de la TVA au taux de 20 % ainsi que des intérêts au taux légal à compter de la date de notification de la décision ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou complémentaires ;
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à hauteur de 127.148,35 euros HT, soit 152.578 euros TTC.
Par lettre du 21 octobre 2022, reçu ce même jour au greffe, la société ATF Location a formé un recours contre cette décision auprès du premier président de cette cour.
Par acte du 2 novembre 2022, la société ATF Location a fait assigner la SELARL Dehan & Schinazi, devant le premier président, en suspension de l'exécution provisoire.
Aux termes de conclusions déposées et développées à l'audience, la société ATF Location demande de :
- suspendre l'exécution provisoire dont est assortie la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris du 5 octobre 2022, prononcée à hauteur de 152.578 euros TTC ;
- condamner la SELARL Dehan & Schinazi au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu'en application de l'article 175-1 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'exécution provisoire ne pouvait être ordonnée pour les condamnations prononcées au titre de l'honoraire de résultat.
Par conclusions déposées et développées à l'audience, la SELARL Dehan & Schinazi demande de débouter la société ATF Location de ses prétentions et de la condamner au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Il résulte de l'article 517-1 du code de procédure civile que lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle peut être arrêtée, en cas d'appel, par le premier président, notamment si elle est interdite par la loi.
L'article 175-1 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié par le décret 2021-1322 du 11 octobre 2021, qui encadre les conditions selon lesquelles le bâtonnier peut ordonner l'exécution provisoire de sa décision, dispose que :
"La décision du bâtonnier peut, même en cas de recours, être rendue exécutoire dans la limite d'un montant de 1 500 euros, ou, lorsqu'il est plus important, dans la limite des honoraires dont le montant n'est pas contesté par les parties. Ce montant doit être expressément mentionné dans la décision. Les articles 514-3 à 514-6 du code de procédure civile s'appliquent en cas de recours devant le premier président de la cour d'appel.
Pour les honoraires excédant le montant fixé en application du premier alinéa, le bâtonnier peut, à la demande d'une des parties, décider, s'il l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, que tout ou partie de sa décision pourra être rendue exécutoire même en cas de recours. Il peut assortir sa décision de garanties dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 517 et 518 à 523 du code de procédure civile. Les articles 517-1 à 517-4 du même code s'appliquent en cas de recours formé devant le premier président de la cour d'appel.
Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables à la part des honoraires fixés en exécution d'une convention établie sur le fondement du cinquième alinéa de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée."
Ce dernier texte énonce en son cinquième alinéa que "toute fixation d'honoraires qui ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu".
Il résulte de l'application combinée de ces dispositions, que l'exécution provisoire ne peut être ordonnée pour la part des honoraires de résultat fixés en exécution d'une convention.
Au cas présent, la fixation des honoraires de la SELARL Dehan & Schinazi par le bâtonnier ne portant que sur les seuls honoraires de résultat, la décision ne pouvait être assortie de l'exécution provisoire.
Ainsi, le prononcé de l'exécution provisoire étant interdit par la loi, cette seule constatation justifie d'arrêter l'exécution provisoire de la décision litigieuse contre laquelle un recours a été formé.
Compte tenu de la teneur du litige, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Arrêtons l'exécution provisoire de la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris du 5 octobre 2022 ;
Disons que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
Disons n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile au présent litige.
ORDONNANCE rendue par Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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