Texte intégral
N° RG 20/02680 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KQ4Y
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Me Marie CANTELE
la SELARL ROBICHON & ASSOCIES
SELARL L.BESSON-MOLLARD
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 21 JUIN 2022
Appel d'un Jugement (N° R.G. 17/02074) rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE en date du 09 août 2020, suivant déclaration d'appel du 31 Août 2020
APPELANT :
M. [G] [E]
né le 25 mars 1970 à ST GIRONS
de nationalité Française
48 rue Jean Bocq
38600 FONTAINE
Représenté par Me Marie CANTELE, avocat au barreau de GRENOBLE,substituée par Me YAKOUBEN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 20/8089 du 18/09/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIMÉS :
M. [L] [I]
né le 5 juin 1933 à BORNORVA (ITALIE)
décédé le 22 décembre 2021 à Castelnau-le-Lez (34).
de nationalité Française
48 rue Jean Bocq
38600 FONTAINE
Représenté par Me Jean ROBICHON de la SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me CHAUVET
S.D.C. 48 RUE JEAN BOCQ - FONTAINE Domicilié et représenté par son syndic en exercice la Société FAURE IMMOBILIER
1 rue Lesdiguières
38031 GRENOBLE
Représentée par Me Laurence BESSON-MOLLARD de la SELARL L.BESSON-MOLLARD, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me MOUTALA
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Emmanuèle Cardona, présidente
Laurent Grava, conseiller,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 avril 2022, Laurent Grava, conseiller, qui a fait son rapport, assisté de Caroline Bertolo, greffière, a entendu seul les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [L] [I] est propriétaire d'un appartement dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, situé 48 rue Jean Bocq à Fontaine (38).
Courant 2013, un autre copropriétaire, M. [G] [E], a réalisé des travaux dans les combles de l'immeuble suite à une autorisation donnée par l'assemblée générale le 23 mars 2010 portant sur la création de quatre Velux, la réalisation d'une trémie et la modification de la toiture.
Se plaignant de ce qu'une souche de cheminée avait été détruite par M. [E], ce qui avait affecté les conditions d'aération et de ventilation de son appartement, M. [I] a saisi le juge des référés de ce tribunal qui, par une ordonnance du 18 mai 2016, a instauré une expertise judiciaire, confiée à M. [M], lequel a déposé son rapport le 7 novembre 2016.
Lors d'une assemblée générale du 14 mars 2017 les copropriétaires ont voté en faveur de la mise en place d'une ventilation différente de celle préconisée par l'expert judiciaire en répartissant le coût entre M. [E] à hauteur de la moitié, l'autre moitié étant repartie entre les autres copropriétaires.
Par actes du 15 mai 2017 M. [I] a fait assigner devant le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Grenoble M. [E] et le syndicat des copropriétaires.
Il demandait au tribunal, au visa de la loi du 10 juillet 1965 et des articles 1382 et suivants du code civil, notamment de constater que la résolution n° 15 de l'assemblée générale du 14 mars 2017 était entachée d'une erreur de majorité, d'une fraude et d'un abus de majorité emportant sa nullité, de dire et juger nulle la résolution n° 15 de l'assemblée générale du 14 mars 2017, et de procéder au paiement de diverses sommes.
Par jugement contradictoire en date du 9 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
- débouté M. [L] [I] de sa demande en nullité de la résolution n° 15 adoptée lors de l'assemblée générale du 14 mars 2017 ;
- condamné M. [G] [E] à payer à M. [L] [I] la somme de 4 680 euros TTC au titre de l'installation d'une VMC et celle de 2 000 euros en indemnisation de son préjudice de jouissance, sauf à déduire la provision ad litem versée ;
- débouté M. [L] [I] de ses demandes au titre de la quote-part des travaux de ventilation commandés par la copropriété, de la remise en état de la hotte, de la parabole, de la réfection des tapisseries et du préjudice moral ;
- débouté M. [L] [I] de toutes ses demandes contre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 48 rue Jean Bocq à Fontaine ;
- condamné M. [G] [E] à payer à M. [L] [I] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté M. [G] [E] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 48 rue Jean Bocq à Fontaine de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [G] [E] aux entiers dépens, qui comprennent les frais d'expertise judiciaire, sons réserve de l'application des règles sur l'aide juridictionnelle ;
- accordé aux avocats qui en ont fait la demande le droit de recouvrement direct de l'article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 31 août 2020, M. [G] [E] a interjeté appel de la décision.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 6 avril 2021, M. [G] [E] demande à la cour de :
- juger recevable et fondée son appel partiel ;
- réformer le jugement du 9 juillet 2020 en ce qu'il a condamné M. [E] au paiement de la somme de 4 680 euros TTC au titre de l'installation de la VMC et de 2 000 euros en indemnisation du préjudice de jouissance, pour la prise en charge de la totalité des dépens dont les frais d'expertise et la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- constater qu'en branchant de manière illicite sa hotte sur le conduit de cheminée et en refusant toute intervention en 2014 ainsi qu'en réalisant des huisseries sans ventilation, M. [I] a contribué à son préjudice ;
- prononcer un partage de responsabilité entre M. [E] et M. [I] et à titre subsidiaire entre M. [E], M. [I] et le syndicat des copropriétaires ;
- juger que seuls les travaux de pose d'une VMC à hauteur de 1 430 euros au titre des travaux de VMC peuvent être mis à la charge de M. [E] conformément à la délibération n°15 votée par a copropriété ;
A titre subsidiaire,
- constater que M. [E] prendra uniquement 78 % des travaux de pose de la VMC dans le logement de M. [I] ;
En toute hypothèses,
- constater que l'expert n'a retenu aucun autre chef de préjudice au bénéficie de M. [I] ;
- confirmer que la provision ad litem versée par M. [E] à M. [I] viendra s'imputer sur les éventuelles condamnations à intervenir ;
- rejeter toute demande formée au titre du préjudice de jouissance en constatant que dès 2014 M. [I] aurait pu mettre fin au désordre et qu'il a refusé toute intervention et qu'il n'a jamais été empêché d'utiliser sa cuisine ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté toute demande relative à la hotte, à l'antenne de télévision, au papier peint et au préjudice moral ;
- prononcer un partage dans la prise en charge des frais d'expertise entre M. [E] et M. [I] et à titre subsidiaire entre M. [E], M. [I] et le syndicat des copropriétaires compte tenu du fait que les solutions techniques réparatoires étaient connues avant l'expertise mais rejetées par M. [I] ;
- rejeter la demande de voir M. [E] relever et garantir le syndicat des copropriétaires de la copropriété du 48 rue Jean Bocq ;
- débouter M. [I] et le syndicat des copropriétaires de la copropriété du 48 rue Jean Bocq de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;
- rejeter la demande de M. [I] formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [I] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens dont distraction sera faite au profit de Me Marie Cantele, avocat, sur son affirmation de droit, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Il expose les éléments principaux suivants au soutien de ses écritures :
- il rappelle la genèse du dossier et l'autorisation qui lui a été donnée pour faire les travaux dans les combles ;
- il développe le rapport d'expertise ;
- concernant la prétendue obstruction des gaines techniques, il s'agit d'un raccourci malheureux de l'expert ;
- la société Bois Conseil est formelle en ce que, comme le montrent les photos prises en 2009, aucun conduit ou gaine technique maçonnée ne traversait les combles et ne sortait en toiture ;
- les gaines techniques de la copropriété, participant d'après l'expert à la ventilation des appartements, était déjà bloquées par la présence d'une structure planchée surmontée d'une couche de laine de verre ;
- dès lors, cette obstruction était donc effective avant 2009 et donc avant la vente des combles à M. [E] par la copropriété ;
- dès lors, M. [I] a donc bien contribué à son propre dommage en procédant au branchement, de manière complètement illicite et contrairement à toutes les règles en la matière, de sa hotte de cuisine sur ce conduit pour permettre à l'air de continuer à circuler correctement ;
- l'origine du désordre de M. [I] n'a pas pour origine les travaux de M. [E] qui ne sont qu'un révélateur du problème de ventilation de l'appartement [I] mais bien le branchement illicite de la hotte ;
- l'expert relève bien qu'il n'y a pas d'autre préjudice matériel que ceux décrits et par de préjudices liés aux travaux à réaliser ;
- sur la répartition des responsabilités, l'expert a noté sur le fondement de son analyse technique :
* [I] : 400 euros correspondant à la pose des prises d'air dans les chambres,
* [E] :78 % des travaux de ventilation,
* la copropriété : 22 % des travaux de ventilation ;
- M. [E] ne pourra se voir mettre à charge que 78 % des travaux conformément au rapport d'expertise ;
- le syndicat des copropriétaires n'a commis aucune faute puisque les travaux réalisés par M. [E] avait été voté en 2011 ;
- quant à l'abus de majorité, cette demande est particulièrement mal venue de la part de M. [I] qui relève du principe de l'estoppel ;
- M. [I] ne peut pas reprocher à M. [E] et à la copropriété de ne pas agir pour réparer ses prétendus préjudices tout en sollicitant l'annulation d'une délibération qui vote les travaux de mise en place de la VMC ;
- le fait que le syndic de l'époque soit bénévole n'a pas permis de retrouver les copies des PV d'assemblée générales de l'époque mais l'acte notarié de 2010 permet de justifier que le notaire avait pu consulter ce procès-verbal et intégrer dans son acte l'autorisation donnée à M. [E] ;
- le fait que M. [E] ait obstrué le conduit sur lequel était branché la hotte de M. [I] (branchement illicite) n'est pas nié puisque M. [E], dès 2014, avait proposé à M. [I] de procéder au désengorgement de sa hotte et à la pose d'une VMC ;
- les demandes de M. [I] sont aujourd'hui non fondées compte tenu du vote de l'assemblée générale du 14 mars 2017 et la juridiction devra nécessairement prendre en compte le vote de la copropriété ;
- dans le cadre de ce vote qui profite à M. [I] et qui a également pour objet de mettre fin à ses désordres avec la mise en place d'une ventilation générale de son logement, M. [E] prend à sa charge la moitié de ces travaux ;
- ces travaux ont été votés et d'ores et déjà réalisés ;
- concernant la hotte, l'antenne TV et la réfection des papiers peints, la confirmation du jugement s'impose ;
- M. [I] ne peut pas se plaindre d'un préjudice de jouissance depuis 2014 qu'il a contribué à créer en branchant illicitement sa hotte de cuisine en refusant tout intervention pour résoudre son dommage.
Par conclusions n° 3 notifiées par voie électronique le 22 juillet 2021, M. [L] [I] demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
« - condamné M. [G] [E] à payer à M. [L] [I] la somme de 4 680 euros TTC au titre de l'installation d'une VMC et celle de 2 000 euros en indemnisation de son préjudice de jouissance, sauf à déduire la provision ad litem versée ;
- condamné M. [G] [E] à payer à M. [L] [I] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile » ;
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a :
« - débouté M. [L] [I] de sa demande en nullité de la résolution n°15 adoptée lors de l'assemblée générale du 14 mars 2017 ;
- débouté M. [L] [I] de toutes ses demandes contre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 48 rue Jean Bocq à Fontaine ;
- débouté M. [L] [I] de ses demandes au titre de la quote-part des travaux de ventilation commandés par la copropriété, de la remise en état de la hotte, de la parabole, de la réfection des tapisseries et du préjudice moral ;
- limité l'indemnisation de M. [I] quant au préjudice de jouissance » ;
Statuant à nouveau,
- constater que la résolution n°15 de l'assemblée générale du 14 mars 2017 est entachée d'une fraude et d'un abus de majorité emportant sa nullité ;
- annuler la résolution n°15 de l'assemblée générale du 14 mars 2017 ;
- dire et juger que le syndicat des copropriétaires devra procéder à la restitution des fonds appelés en vertus de cette résolution et au besoin condamner le syndicat des copropriétaires à procéder à la restitution de ces fonds ;
- constater la faute du syndicat des copropriétaires et de M. [E] ;
Subsidiairement constater l'existence d'un trouble anormal du voisinage,
- dire et juger syndicat des copropriétaires et de M. [E] entièrement responsable du préjudice de M. [I] ;
- condamner le syndicat des copropriétaires et M. [E] in solidum à payer à M. [I] les sommes suivantes :
* 4 680 euros TTC au titre des travaux de mise en place d'une ventilation contrôlée propre au logement de M. [I],
* 537,32 euros au titre de la quote part des travaux de ventilation commandés par la copropriété,
* 840 euros TTC pour la remise en état de la hotte de M. [I] et son raccordement au réseau,
* 6 825,50 euros TTC au titre de la réfection des papiers peints dégradés par l'humidité de l'appartement,
* 28 127 euros au titre du préjudice de jouissance (entre le 06 mars 2014 et le 6 mars 2021),
* 2 000 euros au titre du préjudice moral ;
- condamner le syndicat des copropriétaires et M. [E] in solidum à payer à M. [I] 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, s'ajoutant aux 2 500 euros prononcés au titre de la première instance ;
- condamner le syndicat des copropriétaires et M. [E] aux entiers dépens comprenant le coût de l'expertise judiciaire, distraits au profit de la SELARL Robichon et associés sur son affirmation de droit.
Il expose les éléments principaux suivants au soutien de ses écritures :
- il rappelle les faits et la procédure ;
- il développe le rapport d'expertise ;
- la décision prise par l'assemblée générale relative aux travaux est entachée de fraude et d'abus de majorité ;
- seuls 4 copropriétaires étaient et 8 étaient absents ;
- tels que présentés dans la convocation, ces travaux semblent seulement être liés à l'ancienneté de l'immeuble alors même qu'ils sont rendus urgents par la suppression par M. [E] des sources de ventilation ;
- les travaux ont été présentés comme des travaux d'amélioration de cet immeuble ancien ;
- manifestement, les copropriétaires se sont désintéressés de ce vote ;
- manifestement parce qu'ils n'avaient pas consciences qu'ils allaient supporter la charge des conséquences des travaux de M. [E] ;
- ce faisant, l'assemblée générale a pris une décision entachée d'abus de majorité, ne tenant pas compte de l'intérêt général et ne favorisant que les intérêts de M. [E] ;
- M. [I] ne demanderait pas l'annulation de cette décision si elle ne revenait pas à lui faire supporter indirectement les frais de cette réparation qui incombe à M. [E] seul ;
- la cour est invitée à faire preuve de hauteur de vue car « dire et juger nulle » a exactement le même sens qu'« annuler » et que le dispositif des conclusions a clairement indiqué que cette nullité devait emporter restitution des fond ;
- M. [E] engage sa responsabilité en premier lieu en considération de sa faute sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle de droit commun ;
- subsidiairement il engage sa responsabilité sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage ;
- s'il est certain que M. [E] a bien été autorisés à transformer les combles en logement duplex il est également certain malgré ses dénégations qu'il n'a absolument jamais été autorisé à supprimer les souches de cheminée ;
- M. [E] produit deux attestations de M. [D] et du couple [K] [Y], établies en 2016 et qui reprennent au mot près une liste de travaux qui auraient été autorisés par la copropriété ;
- il est manifeste que ces attestations sont de complaisance et que la copropriété n'a jamais autorisé la dépose de ces souches de cheminées ;
- M. [E] a manifestement réalisé ses travaux lui-même, sans faire intervenir des entreprises qui auraient apporté leur conseil à ce sujet, sans faire appel à un maître d''uvre ou à un contrôleur technique ;
- l'expert pointe également la faute de la copropriété en ce qu'elle a été particulièrement longue pour prendre la mesure du problème et pour soit contraindre M. [E] à rétablir la ventilation, soit pour faire mettre en place un système efficace ;
- force est de constater aussi qu'alerté en 2014 d'un problème de ventilation il décide de commander une étude afin de valider l'hypothèse, puis décide en 2015 de résoudre le problème, pour ne commander qu'en 2016 l'étude permettant d'y procéder et les travaux eux même en 2017 ;
- il n'est pas raisonnable de reprocher son inaction à M. [I] alors que la propriété dispose de moyens tout autres tant sur le plan financier qu'à travers son syndic ;
- concernant une faute de M. [I], le préjudice étant né, la victime qui le subit n'a aucune obligation de mitigation ;
- dans la mesure où les travaux préconisés et votés par la copropriété ne sont pas conformes aux DTU, il est indispensable de mettre en 'uvre la solution préconisée par l'expert judiciaire quand bien même elle ferait doublons s'agissant de l'appartement de M. [I] ;
- il discute les préjudices et notamment son préjudice de jouissance et son préjudice moral.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 juillet 2021, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 48 rue Jean Bocq à Fontaine demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement du 9 juillet 2020 en ce qu'il a :
« - débouté M. [I] de sa demande de nullité de la résolution n°15 adoptée lors de l'assemblée générale du 14 mars 2017 ;
- débouté M. [I] de toutes ses demandes dirigées contre le syndicat » ;
- débouter M. [E] de toutes demandes dirigées contre le syndicat ;
- débouter M. [I] de ses demandes formées dans le cadre de son appel incident ;
A titre subsidiaire,
En cas de condamnation du syndicat,
- condamner M. [E] à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de toute condamnation prononcée à son encontre au bénéfice de M. [I] ;
En tout état de cause,
- condamner M. [I] à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance ;
- condamner M. [I] et/ou M. [E] à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
- condamner M. [I] et/ou M. [E] aux dépens d'appel dont distraction au profit de SELARL L. Besson-Mollard sur son affirmation de droit.
Il expose les éléments principaux suivants au soutien de ses écritures :
- il rappelle le contexte factuel et procédural ;
- M. [E] ne forme pas de demande principale contre le syndicat, mais seulement des demandes à titre subsidiaire ;
- les demandes de « dire et juger » et de « constater » ne constituent pas des prétentions ;
- M. [I] ne démontre pas l'existence d'une fraude ou d'un abus de majorité pour pouvoir prétendre à la nullité de la résolution 15 ;
- la décision n'est pas contraire à l'intérêt collectif ;
- l'expert s'est autorisé à déterminer les responsabilités et à proposer des pourcentages alors même que cela ne rentrait pas dans sa mission et relevait du pouvoir souverain des juges du fond ;
- ce point a été soulevé à l'occasion du dire adressé à l'expert judiciaire qui, pour autant, n'a pas cru bon de modifier son rapport ;
- le syndicat n'a commis aucune faute ;
- de plus, l'appartement de M. [I] n'a subi aucun dommage du fait de l'insuffisance de ventilation ;
- l'expert l'admet dans son rapport : aucune trace de moisissures, aucune trace noire, le décollement ponctuel de la tapisserie n'a pu objectivement être mis en lien avec l'insuffisance de ventilation ;
- il discute le montant des sommes demandées (hotte, papiers peints, jouissance, moral, quote-part).
La clôture de l'instruction est intervenue le 1er septembre 2021 pour l'audience de plaidoiries du 12 avril 2022.
Par courrier reçu au greffe le 11 mai 2022, le conseil de M. [I] a fait parvenir une copie de l'acte de décès de [L] [I] survenu le 22 décembre 2021 à Castelnau-le-Lez (34).
Il sollicite la suspension de la procédure dans l'attente de sa régularisation à l'égard des héritiers.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le décès de [L] [I] :
[L] [I] est décédé en cours de procédure le 22 décembre 2021 à Castelnau-le-Lez (34) et la juridiction n'en a été informée que le 11 mai 2022 en cours de délibéré.
S'il est exact que l'article 370 du code de procédure civile dispose que « à compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par [...] le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible [...] », l'article 371 précise que « en aucun cas l'instance n'est interrompue si l'événement survient ou est notifié après l'ouverture des débats ».
En l'espèce, le décès de [L] [I] a été notifié postérieurement à la mise en délibéré du dossier.
En conséquence, l'action ne peut pas être interrompue et la décision doit être rendue.
À titre liminaire :
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties.
Par prétention, il faut entendre une demande en justice tendant à ce qu'il soit tranché un point litigieux.
Par voie de conséquence, les expressions telles que « dire et juger », « déclarer » ou « constater » ne constituent pas de véritables prétentions, mais en réalité des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures, plus précisément dans la partie consacrée à l'examen des griefs formulés contre la décision entreprise et dans la discussion des prétentions et moyens, mais pas dans le dispositif même des conclusions.
Néanmoins, au-delà de la simple rédaction, il est clair qu'une mention telle que par exemple « dire et juger nulle... » signifie à l'évidence « prononcer la nullité » malgré sa faiblesse rédactionnelle et doit donc de ce fait être prise en compte.
En conséquence, il y aura donc lieu de statuer sur les demandes des parties et de rejeter le moyen du syndicat des copropriétaires de l'immeuble 48 rue Jean Bocq à Fontaine relatif à l'absence de saisine de la cour en raison de la rédaction de certaines demandes.
Sur la nullité de la résolution n° 15 :
1) L'erreur de majorité :
La résolution litigieuse est ainsi rédigée :
« Après examen et discussion des offres reçues jointes à la convocation, l'assemblée générale décide :
- de faire réaliser les travaux de mise en place d'une ventilation dans les logements par l'entreprise RDP Cordiste selon devis joint à la convocation pour un budget maximum de 2 860 euros TTC
- M. [E] prend en charge 1 430 euros
- que le coût global (travaux, honoraires et assurances) sera réparti entre les copropriétaires selon la clé de répartition BÂTIMENT HABITATION
- de financer le coût global au moyen d'appels de provisions ainsi définis : le 01/05/2017 pour 100 % ».
Cette résolution a été votée à la majorité de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965, article qui dispose que sont prises à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés « les travaux nécessaires à la conservation de l'immeuble ainsi qu'à la préservation de la santé et de la sécurité physique des occupants, qui incluent les travaux portant sur la stabilité de l'immeuble, le clos, le couvert ou les réseaux et les travaux permettant d'assurer la mise en conformité des logements avec les normes de salubrité, de sécurité et d'équipement définies par les dispositions prises pour l'application de 'article 1er de la loi du 12 juillet 1967 relative à l'amélioration de l'habitat ».
La résolution n° 15 objet du litige, en ce qu'elle décide de la mise en oeuvre d'un dispositif de ventilation mécanisée, porte sur des travaux nécessaires à « la préservation de la santé et de la sécurité physique des occupants » puisque cet équipement permet « un renouvellement de l'air et une évacuation de l'humidité adaptés aux besoins d'une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements » ainsi que le prévoit l'article 2 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-l208 du 13 décembre 2000.
Ne s'agissant donc pas de travaux d'amélioration au sens de l'article 25 n) de la loi du 10 juillet 1965 ni d'une décision correspondant à l'une des hypothèses pour lesquelles la double majorité de l'article 26 est prévue, la résolution n° 15 relevait effectivement de la majorité de l'article 24.
Ce moyen doit donc être rejeté.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
2) La fraude et l'abus de majorité :
Il y a abus de majorité lorsque la décision prise est contraire à l'intérêt collectif ou adoptée dans l'intention de nuire à certains copropriétaires.
Il appartient au copropriétaire opposant de rapporter la preuve du caractère abusif de la décision.
En l'espèce, la résolution litigieuse a été précédée d'une information donnée aux copropriétaires sur les procédures en cours avec un résumé des conclusions de l'expert judiciaire.
Aucune disposition du décret du 17 mars l967 n'imposant au syndic de joindre à la convocation à l'assemblée générale une copie complète du rapport d'expertise, chaque copropriétaire avait la possibilité d'en demander la communication avant de voter la réalisation des travaux et la répartition de leur coût.
De plus, le syndicat n'était pas tenu de transmettre à l'expert, dont la mission concernait le seul appartement de M. [I], le devis de la société RDP Cordiste, qui porte sur l'ensemble de la copropriété avec des prestations n'excluant ni ne faisant double emploi avec celles préconisées par l'expert pour ce lot.
En outre, sauf à se livrer à un contrôle d'opportunité que la loi du 10 juillet l965 n'autorise pas, la juridiction n'a pas à apprécier le choix technique de « mixer ventilation naturelle et ventilation mécanique ».
Enfin, la répartition de la moitié du coût de ces travaux entre les copropriétaires correspond à leurs tantièmes.
Par conséquent, l'existence d'une fraude ou d'un abus de majorité n'est pas démontrée.
M. [I] étant mal fondé en ce moyen, il sera débouté de sa demande en nullité de la résolution n° 15.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur la responsabilité :
1) Les fautes :
La faute de M. [E]
Le rapport d'expertise indique que le « manque flagrant de ventilation » dans le logement de M. [I] s'explique par la démolition de la souche de cheminée et par l'obstruction de gaines techniques auxquelles M. [E] a procédé dans le cadre des travaux de réfection des combles de l'immeuble.
M. [E] ne conteste pas cette conclusion en affirmant avoir commis une erreur, qu'il convient en l'occurence de qualifier de « faute » dès lors qu'il lui appartenait de prévoir « un moyen de compensation » selon la terminologie de l'expert, moyen destiné à maintenir une ventilation suffisante du logement de M. [I] lorsqu'il a procédé à la dépose de la souche de cheminée et à la fermeture des gaines qui jusqu'alors assuraient un effet de tirage d'air naturel.
M. [E] n'ayant pas pris les dispositions qui s'imposaient pour ne pas supprimer la ventilation du logement voisin, le débat autour de l'existence d'une autorisation donnée par l'assemblée générale pour réaliser les travaux litigieux est sans portée.
En outre, M. [E] ne saurait prétendre que M. [I] a participé à la réalisation de son dommage en branchant de manière non conforme sa hotte au conduit de cheminée puisque l'expert affirme que cela n'empêchait pas la ventilation naturelle de l'air par ce conduit.
M. [E] engage donc sa responsabilité extra-contractuelle à l'égard de M. [I].
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
La faute du syndicat des copropriétaires
En reprochant au syndicat des copropriétaires d'avoir tardé à prendre la mesure du problème et de ne pas avoir contraint M. [E] à y remédier, M. [I] ne lui fait donc pas grief d'être à l'origine du manque de ventilation dans son appartement mais d'avoir contribué à sa persistance, de sorte que le préjudice invoqué ne peut s'analyser au mieux qu'en un préjudice de jouissance.
Le syndicat des copropriétaires est, en application de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, responsable uniquement des dommages causés aux copropriétaires par les vices de construction ou les défauts d'entretien des parties communes, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
En application du second alinéa de l'article 15 de la même loi, tout copropriétaire peut exercer seul les actions qui concernent la jouissance de son lot. Il appartenait par conséquent à M. [I] d'agir en justice avant 2016 s'il estimait que le syndicat des copropriétaires n'était pas suffisamment diligent.
Lui-même n'ayant pas agi avant cette date, il ne peut par conséquent reprocher au syndicat des copropriétaires de ne pas avoir pris suffisamment tôt la mesure des difficultés.
M. [I] sera par conséquent, et pour ce seul motif, débouté des demandes qu'il forme à l'encontre du syndicat des copropriétaires.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
2) Les demandes indemnitaires de M. [I] :
Les travaux de reprise
L'expert a estimé à la somme de 4 680 euros TTC le coût d'installation et de pose d'une VMC pour le logement de M. [I].
S'il n'est pas contesté que l'absence de deux amenées d'air sur les fenêtres en PVC remplacées par M. [I] contribuent au manque de ventilation générale de l'appartement, il n'est pas prétendu qu'avant le remplacement de ces fenêtres une atteinte à la salubrité du logement était déjà à déplorer.
M. [I] n'a donc pas contribué à la réalisation de son préjudice.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient M. [E], les travaux préconisés par l'expert ne font pas double emploi avec ceux figurant dans le devis de la société RDP Cordiste si l'on se réfère aux différentes prestations qui y sont détaillées.
M. [E] sera donc condamné à payer à M. [I] la somme de 4 680 euros TTC.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
La hotte
L'expert affirme que la hotte n'était pas raccordée de manière conforme au conduit de cheminée.
En conséquence, il ne saurait être fait droit à la demande de M. [I] puisque seuls les dommages licites sont indemnisables.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Les papiers peints
M. [I] ne verse utilement aucun élément pertinent pour infirmer les conclusions du rapport d'expertise selon lesquelles « compte tenu de l'ancienneté du logement, et du bâtiment en général, les décollements de tapisserie ne peuvent cependant être objectivement considérés comme consécutifs aux récents travaux réalisés par M. [E] ».
La démonstration du lien causal entre les travaux réalisés par M. [E] et les décollements de tapisseries n'étant pas faite, M. [I] sera débouté de sa demande.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
La parabole
Aucune demande n'est présentée de chef en cause d'appel par M. [I].
La quote-part des travaux
M. [I] ayant été débouté de sa demande d'annulation de la résolution décidant de la réalisation de ces travaux, il doit par voie de conséquence supporter la quote-part de leur coût.
Il sera débouté de sa demande.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Le préjudice de jouissance
Sans ignorer que l'expert n'a relevé aucun désordre matériel, il n'en demeure pas moins que l'absence de ventilation a dégradé les conditions d'habitabilité du logement de M. [I] en raison d'un « mauvais renouvellement hygiénique de l'air » sans aller cependant jusqu'à considérer qu'il ne pouvait pas manger dans son domicile, ce qu'aucun élément du rapport d'expertise ne vient en effet étayer.
Son préjudice de jouissance sera indemnisé, au regard de sa nature et de sa durée, par une somme de 2 000 euros auquel M. [E] sera condamné.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Le préjudice moral
M. [I] ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui réparé sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au titre du préjudice de jouissance.
Sa demande au titre d'un préjudice « moral » ne peut pas prospérer.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. [G] [E], dont l'appel est rejeté, supportera les dépens d'appel avec distraction, ceux de première instance étant confirmés.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [L] [I] les frais engagés pour la défense de ses intérêts en cause d'appel. M. [G] [E] sera condamné à lui payer la somme complémentaire de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires de l'immeuble 48 rue Jean Bocq à Fontaine les frais engagés pour la défense de ses intérêts en cause d'appel. M. [G] [E] sera condamné à lui payer la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Dit n'y avoir lieu à suspension de la procédure suite au décès de [L] [I] le 22 décembre 2021, notifié le 11 mai 2022 ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 48 rue Jean Bocq à Fontaine de son moyen relatif à l'absence de saisine de la cour en raison de la rédaction de certaines demandes ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Condamne M. [G] [E] à payer à M. [L] [I] la somme complémentaire de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne M. [G] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble 48 rue Jean Bocq à Fontaine la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne M. [G] [E] aux dépens, avec application, au profit des avocats qui en ont fait la demande, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE