Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 MARS 2024
N° RG 22/00818
N° Portalis DBV3-V-B7G-VB7Q
AFFAIRE :
[J] [K]
C/
Société FIDUCIAL SECURITE HUMAINE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 janvier 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de NANTERRE
Section : AD
N° RG : F18/03209
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Sarah ANNE
Me Franck LAFON
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [J] [K]
né le 13 mai 1972 à [Localité 5] (Benin)
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Sarah ANNE, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 33
APPELANT
****************
Société FIDUCIAL SECURITE HUMAINE venant aux droits de la société FIDUCIAL PRIVATE SECURITY
N° SIRET : 338 246 317
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Franck LAFON, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 et Me Sébastien-Pierre TOMI de la SELAFA FIDUCIAL, Plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire: 706, substitué à l'audience par Me Hadhajar KHRIS-FERTIKH, avocat au barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 janvier 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [K] a été engagé par la société Group4Securicor, devenue la société Neo Security, en qualité d'agent de surveillance par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 octobre 2005.
Par jugement du tribunal de commerce de Paris du 19 juin 2012, la société Neo Security a été placée en liquidation judiciaire.
Par jugement du tribunal de commerce de Paris du 3 août 2012, un plan de cession a été arrêté au bénéfice de la société Fiducial Private Security qui a repris le contrat de M. [K] à compter du 1er septembre 2012.
Cette société, devenue la société Fiducial Sécurité Humaine par transmission universelle de patrimoine le 30 novembre 2023, est spécialisée dans la sécurité, la surveillance et le gardiennage. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 10 salariés. Elle applique la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
Par avenant du 11 septembre 2013, le salarié a été nommé agent de sécurité chef de poste à effet rétroactif au 1er septembre 2012 et affecté sur le site de la société SEM Géodis.
Par lettre du 15 novembre 2017, M. [K] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 27 novembre 2017.
M. [K] a été licencié par lettre du 12 décembre 2017 pour faute grave dans les termes suivants: '(...) Consécutivement à votre entretien du 27 novembre 2017 au cours duquel vous étiez accompagné de Monsieur [B] [S], Représentant du Personnel, et après réexamen de votre dossier, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier en raison des faits suivants :
Vous ne vous êtes pas présenté à votre formation « Habilitation électrique BE Manoeuvre» du 13 novembre 2017 à laquelle vous étiez régulièrement convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception le 11 octobre 2017 (RAR N° 2c 092 160 9630 2). Vous ne nous avez pas prévenu de cette absence et n'avez pas été en mesure de la justifier par la suite.
En conséquence, votre absence à cette formation ne nous a pas permis de nous assurer de votre capacité à votre poste de travail et a généré un coût élevé car, n'ayant pas prévenu, nous n'avons pas été en mesure de l'annuler et celle-ci nous a donc été facturée.
Votre attitude est inadmissible. Elle reflète un manque flagrant de professionnalisme et de rigueur dans votre travail.
Lors de votre entretien disciplinaire vous avez reconnu les faits reprochés à votre encontre.
Pour rappel, vous occupez un poste d'Agent de Sécurité/Chef de Poste, par conséquent, votre mission consiste à protéger les biens meubles et immeubles ainsi que les personnes physiques ou morales liées directement ou indirectement à la sécurité des biens. Inutile de vous rappeler de par vos fonctions actuelles mais surtout votre ancienneté, que vous êtes tenu à la rigueur. Vous êtes tenu de vous conformer scrupuleusement à votre ordre de service régulièrement transmis par votre Direction, ce dernier présente, par conséquent, un caractère obligatoire.
Compte tenu du comportement déviant que vous avez choisi d'adopter le 13 novembre 2017, vous vous êtes mis en porte à faux avec les dispositions des articles 7.02 et 7.03 de la CCN du 15 Février 1985 Entreprises de Prévention et de Sécurité de la convention collective vous font obligation de :
- Prévenir dès que vous avez connaissance de l'empêchement et au plus tard une vacation ou une journée avant votre prise de service de manière à ce qu'il soit procédé à votre remplacement,
- Confirmer et justifier par écrit votre absence dans un délai de 48 heures.
Ces deux obligations sont cumulatives et non alternatives.
A ces dispositions conventionnelles s'ajoutent celles de notre Règlement Intérieur en vigueur depuis le 01/01/2015 également parfaitement claires sur ce point (articles 3.1 et suivants).
Il vous appartient grandement de respecter rigoureusement et systématiquement ces obligations afin de nous permettre d'anticiper au mieux vos éventuelles futures absences et/ou retards.
En outre, votre manque de volonté évidente à vouloir adopter une attitude plus en adéquation avec les règles de l'entreprise qui se caractérise par trois avertissements notifiés les 09 novembre 2015, 23 juin 2016 et 02 août 2017 ainsi que deux mises à pied à titre disciplinaire de trois et quatre jours les 22 mai 2017 et 14 novembre 2017.
A ces nombreuses occasions nous vous avons rappelé les règles en vigueur dans notre entreprise et nous vous avions invité à vous ressaisir, ce que manifestement vous n'avez cru bon devoir faire.
Par conséquent, et au vu de l'ensemble de ces faits, nous nous voyons contraints de vous notifier par la présente, votre licenciement pour faute grave, sans indemnité de préavis ni de licenciement.
La rupture prendra donc effet à compter de la date d'expédition de ce courrier, date à laquelle vous ne ferez plus partie de nos effectifs. (...)'.
Le 6 décembre 2018, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de contestation de son licenciement et en paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 28 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section Activités diverses) a :
-Dit qu'aucun élément ne laisse présumer une situation de harcèlement moral ;
-Dit que le licenciement de M. [K] repose sur une faute grave et le déboute de toutes ses demandes afférentes ;
-Débouté M. [K] de toutes ses demandes ;
-Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire au titre de l'article 515 du Code de procédure civile ;
-Mis les éventuels dépens de l'instance à la charge de M. [K] ;
-Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration adressée au greffe le 12 mars 2022, M.[K] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 12 décembre 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [K] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement entrepris,
Et statuant à nouveau :
A titre principal :
- Requalifier le licenciement pour faute grave de M. [K] en licenciement nul,
- Condamner la société Fiducial Private Security à lui payer la somme de 38 434 € à titre d'indemnité pour licenciement nul ;
A titre subsidiaire :
- Requalifier le licenciement pour faute grave de M. [K] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Condamner la société Fiducial Private Security à lui payer la somme de 38 434 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, très subsidiairement à hauteur de 23 487,53 €,
En tout état de cause :
- Condamner la société Fiducial Private Security à payer à M. [K] les sommes suivantes :
- 6 405,69 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 640,56 € au titre des congés payés afférents,
- 7 651,22 € au titre de l'indemnité de licenciement,
- 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile pour la procédure de première instance outre 2.000 € pour la procédure d'appel.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 août 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Fiducial Private Security devenue la société Fiducial Sécurité Humaine demande à la cour de:
Sur l'absence de harcelement moral dont monsieur [K] prétend avoir été victime :
- Confirmer le jugement dont appel,
- Juger que M. [K] n'établit aucun fait laissant présumer une situation de harcèlement moral,
- Débouter, en conséquence, l'intéressé de l'intégralité de sa demande tendant à voir dire et juger qu'il aurait été victime d'une telle situation,
Sur le bien fondé du licenciement notifié par courrier recommandé avec AR date du 12 decembre 2017 :
- Confirmer le jugement dont appel,
- Juger que le licenciement notifié par courrier recommandé avec AR daté du 12 décembre 2017 ne souffre l'objet d'aucune nullité, (sic)
- Juger que le licenciement notifié par courrier recommandé avec AR daté du 12 décembre 2017 repose sur une cause réelle et sérieuse,
- Juger que M. [K] a multiplié, par le passé, les comportements fautifs,
- Juger que M. [K] a, le 13 novembre 2017, failli, une nouvelle fois, à ses sujétions contractuelles,
- Juger, en conséquence, bien fondé le licenciement notifié par courrier recommandé avec AR daté du 12 décembre 2017,
- Débouter , en conséquence, M. [K] de l'intégralité des réclamations qu'il formule dans le cadre de la présente instance,
- Débouter, plus généralement, l'intéressé de l'intégralité des demandes qu'il formule dans le cadre de la présente instance,
En tout état de cause :
- Condamner M. [K] à verser à la société Fiducial Private Security la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamner le même aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Franck Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.
MOTIFS
Sur le licenciement
A l'appui de sa demande principale de nullité du licenciement, le salarié fait valoir à titre principal que l'employeur ne rapporte pas la preuve que les faits qu'il invoque sont justifiés par des raisons objectives, étrangères de tout harcèlement et le salarié en est déduit qu'il a été victime de harcèlement moral sur son lieu de travail. Atitre subsidiaire, à l'appui de sa demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse, il fait valoir que l'employeur ne rapporte pas la preuve de la faute grave qui lui est reprochée.
L'employeur réplique que les allégations du salarié selon lesquelles il aurait été harcelé ne sauraient prospérer et que le dossier ne comprend aucune attestation pour l'établir. Il ajoute que les griefs reprochés au salarié au soutien de son licenciement sont établis et ont justifié son congédiement immédiat.
Sur la nullité du licenciement pour harcèlement moral
L'article L. 1152-1 du code du travail dispose qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l'article L. 1154-1 , lorsque survient un litige relatif à l'application de l'article L. 1152-1 le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il revient donc au salarié d'établir la matérialité des faits, à charge pour le juge d'apprécier si ces faits, pris en leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral. Dans la négative, le harcèlement moral ne peut être reconnu. Dans l'affirmative, il revient à l'employeur de prouver que ces faits sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Au cas présent, la cour comprend des écritures du salarié sur cette demande le salarié invoque trois faits distincts au soutien du harcèlement moral allégué.
1- la proposition d'un avenant comprenant une rétrogradation
Lors de la reprise du marché par l'employeur, le salarié a été affecté à l'emploi d'agent de sécurité/ chef de poste, bénéficiant du statut d'agent d'exploitation, niveau 3, échelon 2, coefficient 140, à effet du 1er septembre 2012.
Il n'est pas contesté que l'employeur a présenté le 1er octobre 2015 au salarié un avenant qui faisait mention de ce que le salarié était alors agent de sécurité chef de poste au statut d'agent d'exploitation, niveau 3, échelon 2, coefficient 140, et que 'compte tenu des missions principales exercées par le salarié sur son site d'affectation SEM Géodis', ses fonctions et classification sont les suivantes :
- mission d'agent de sécurité/chef de poste
- classification : statut agent d'exploitation, niveau 4, échelon1, coefficient 160.'.
Cet avenant comprend en outre en son article 1, la mention suivante : « En cas de départ du SEM GEODIS, le salarié reprendra ses fonctions initiales et percevra sa rémunération antérieure, lié à son statut contractuel d'agent d'exploitation, niveau 3, échelon 2, coefficient 140 soit 1524,13 € mensuel. ».
Le salarié ayant refusé de le signer, l'employeur a présenté un nouvel avenant sans cette mention.
Si le salarié indique à juste titre que le premier avenant qui lui a été soumis ne préservait pas ses droits à venir, cette proposition d'avenant a toutefois été abandonnée pour être remplacée par un autre projet d'avenant , conforme aux droits du salarié.
En réalité, les deux avenants successifs proposent au salarié une promotion en ce que, en étant classé au niveau 3, au coefficient 140, il lui est proposé de passer au niveau 4, coefficient 160, en conservant le statut d'agent d'exploitation.
Dès lors, en cas de perte du marché de la société GEODIS, le retour invoqué par l'employeur dans la première proposition d'avenant au niveau 3 coefficient 140, tout en conservant également le statut d'agent d'exploitation, ne peut s'analyser en une rétrogradation par rapport à la situation du salarié lors de cette première proposition.
En conséquence, l'employeur n'a pas proposé au salarié un avenant comprenant une rétrogradation. Le fait n'est donc pas établi.
2- 'à la suite de ce refus [de signer la première proposition d'avenant], il s'en est suivi une avalanche de sanctions'
L'employeur a notifié au salarié les sanctions suivantes :
- par lettre du 8 décembre 2014 : un avertissement faute d'avoir mis en place une action préventive relative au problème d'assoupissement des agents dans les guérites,
- par lettre du 09 novembre 2015 : unavertissement pour non respect des consignes de sécurité et information d'une coupure de réseau,
- par lettre du 23 juin 2016: un avertissement pour manquements professionnels dans l'exercice de ses missions et application des consignes,
- par lettre du 2 août 2016 : un avertissement pour défaut de report d'anomalies,
- par lettre du 22 mai 2017 : une mise à pied disciplinaire de trois pour ne pas s'être présenté à la formation ' Maintien et actualisation des compétences SST (MAC)' et défaut d'application des consignes,
- par lettre du 14 novembre 2017 : une seconde mise à pied disciplinaire de quatre jours pour non-respect des consignes de sécurités inhérentes au client ' SEM Géodis', non-respect de la planification et dégradation du matériel.
Pour mémoire, le salarié a été convoqué le 15 novembre 2017 à l'entretien préalable avant notification de son licenciement.
Il résulte de la chronologie des faits que la première sanction a été prononcée avant la notification par l'employeur au salarié de l'avenant du 1er octobre 2015 de sorte que ce dernier ne peut valablement pas soutenir que les sanctions sont un mode de représailles à son refus de signer ce premier avenant.
Par ailleurs, le salarié n'a contesté aucune de ces sanctions que ce soit après leur prononcéou dans le cadre du présent litige, alors qu'il indique qu'il pouvait craindre un éventuel licenciement en cas de contestation.
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont relevé que le salarié n'établit pas que ces sanctions auraient été injustifiées, ce que le salarié n'établit pas, et retenu qu'elles ne peuvent pas être analysées comme un élément laissant supposer une situation de harcèlement moral.
En outre, le fait, pour un salarié, d'avoir été sanctionné, sans contestation de sa part durant le contrat comme après la rupture, une fois en 2014, une fois en 2015, deux fois en 2016 et deux fois en 2017 ne peut être qualifié d' 'avalanche de sanctions injustifiées'.
Le fait invoqué n'est donc également pas établi.
3- les insultes racistes
Le salarié invoque avoir été victime d'insultes racistes de la part de M. [H], chef de site.
Il communique à ce titre sa plainte du 27 décembre 2017 dans laquelle il indique que ' une nuit de mai 2017, je ne me rappelle plus la date exacte, mais je peux dire entre le 10 et le 15/05/2017, M. [H], chef de site GEODIS, suite à l'avenant [cf 1er octobre 2015] que je n'ai pas signé, est venu me contrôler et en sortant de l'entrepôt il m'a dit ' sale nègre' en fermant la porte du PC. Il n'y a pas de témoin des faits. J'ai été convoqué au bureau FIDUCIAL, par M. [M] [G], en présence du syndicat du personnel afin que je m'explique. (...) M. [G] a voulu classer l'affaire. J'ai accepté de passer outre cette insulte. Suite à cette altercation, j'ai reçu de nombreuses lettres d'avertissement quand à mon travail (...)'.
Toutefois, le salarié ne produit aucun pièce relative à cet événement, dont la date n'est pas déterminée et les circonstances très peu précises.
Il ne produit notamment pas le témoignage du représentant syndical qu'il mentionne dans sa plainte, déposée d'ailleurs après la notification de son licenciement et pour laquelle il n'indique pas quelle suite y a été donnée.
Pour sa part, l'employeur verse aux débats une attestation de M. [H] qui conteste avoir tenu les propos qui lui sont attribués par le salarié, et des témoignages de salariés, agents de sécurité ou chef de poste, qui relatent n'avoir jamais entendu M. [H] avoir eu des propos racistes à l'encontre de M. [K].
Le salarié n'établit donc pas que M. [H] a tenu des propos racistes à son encontre.
Le salarié ne développe ensuite aucun argument sur les conséquences des agissements qu'il invoque à l'appui du harcèlement moral.
En définitive, le salarié n'établit pas la matérialité de faits qui, pris en leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral.
En conséquence, l'existence d'un harcèlement moral étant écartée, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de nullité du licenciement et de sa demande indemnitaire subséquente.
Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave
Il résulte de l'article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables.
L'article L.1235-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Enfin, la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et qui justifie la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis ; la charge de la preuve pèse sur l'employeur.
Au cas présent, l'employeur reproche au salarié de ne pas s'être présenté à une formation, et ce sans prévenir de son absence et ensuite en justifier, alors que le salarié a été déjà sanctionné pour ce fait mais également pour des défauts de respect des consignes professionnelles à plusieurs reprises et qu'il ne s'est pas ' ressaisi', le salarié contestant avoir été régulièrement convoqué à cette formation et la nécessité de suivre un formation de type ' habilitation électrique'.
L'employeur, à qui appartient la preuve de la faute grave du salarié, communique la convocation du salarié à la formation au module complémentaire ' habilitation électrique BE manoeuvre' organisée le 13 novembre 2017 et la copie de l'avis de réception d'une lettre recommandée signée le 31 octobre 2017, avec la mention suivante dans l'adresse de l'expéditeur : Fiducial Private Security ' Formation IDF'.
La circonstance que la lettre de convocation, outre le prénom et le nom du salarié après le titre
'convocation', fasse mention également du nom de la directrice de la formation, n'a pas d'incidence sur le fait que le salarié a été régulièrement convoqué à cette formation par l'employeur.
L'employeur communique également le planning de travail du salarié entre le 1er décembre 2015 et le 12 décembre 2017, dont il ressort qu'il est indiqué que le salarié est en absence non autorisée. A ce titre, le salarié ne sollicite d'ailleurs pas le paiement de la journée d'absence du 13 novembre 2017, déduite sur sa fiche de paye du mois de novembre 2017.
L'employeur justifie donc que le salarié n'a pas participé à la formation pour laquelle il avait été dûment convoqué, n'a pas prévenu de son absence et n'a pas justifié ensuite d'un motif l'empêchant de se présenter le lundi 13 novembre 2017.
Sans qu'il soit nécessaire de rechercher si cette formation était indispensable au salarié pour exercer son activité professionnelle, le salarié, qui a été sanctionné à plusieurs reprises faute de respecter les consignes de l'employeur mais également pour ne pas s'être rendu le 21 mars 2017 à la formation de sauveteur secouriste au travail, sans prévenir de son absence, ne pouvait pas être sanctionné par une nouvelle mise à pied comme le sollicite le salarié, alors que l'employeur lui avait notifié le 22 mai puis le 14 novembre 2017 deux mises à pied disciplinaires, dépourvues d'effet dissuasif au regard des nouveaux faits ici reprochés.
Dès lors, ces faits rendaient impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et il convient donc de dire le licenciement fondé sur une faute grave. Par voie de confirmation du jugement, le salarié est débouté de ses demandes d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de rupture.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le salarié succombant en son appel, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles, et le salarié sera condamné aux dépens d'appel.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge à l'employeur l'intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. Le salarié est débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DEBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE M. [K] à verser à la société Fiducial Sécurité Humaine la somme de 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE M. [K] aux dépens.
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Président et par Madame Dorothée Marcinek, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président