Texte intégral
Ordonnance
N°
[D]
C/
S.A.R.L. SARL HOTPOT
LDS/IL/
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ORDONNANCE DU 13 DECEMBRE 2022
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/03407 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IQDS
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CREIL DU QUATORZE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [F] [D]
né le 26 Février 1969 à BACAU (ROUMANIE) (99)
de nationalité Roumaine
[Adresse 1]
[Localité 4]
concluant par Me Ali HASSANI, avocat au barreau de SENLIS
DEFENDEUR A L'INCIDENT
ET
SARL HOTPOT
[Adresse 2]
[Localité 3]
concluant par Me Laurence GUETTAF-PECHENET de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de METZ
représentée par Me Pascal BIBARD de la SELARL CABINETS BIBARD AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS substituée par Me Hamadou SABALY, avocat au barreau D'AMIENS, avocat postulant
DEMANDERESSE A L'INCIDENT
DÉBATS :
L'affaire est venue à l'audience d'incident de la 5ème chambre prud'homale du 29 Novembre 2022 devant Madame Laurence de SURIREY, présidente de chambre siégeant en qualité de conseillère de la mise en état, assisté de Mme Isabelle LEROY, greffière.
La conseillère de la mise en état a avisé les parties à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 13 décembre 2022, l'ordonnance a été prononcée par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Laurence de SURIREY, magistrate exerçant les fonctions de conseillère de la mise en état, et Mme Isabelle LEROY, greffière.
*
* *
DÉCISION :
Vu la déclaration du 5 juillet 2022 par laquelle M. [D] a interjeté appel d'un jugement rendu le 14 juin 2022 par le conseil de prud'hommes de Creil,
vu la demande d'observations écrites adressée aux parties le 13 octobre 2022 sur l'absence de dépôt de conclusions de la part de l'appelant dans le délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile,
vu la convocation des parties à l'audience du 29 novembre 2022 pour voir statuer sur la caducité de l'appel,
vu les conclusions en date du 27 octobre 2022 par lesquelles la SARL DG Hotspot, intimée, nous demande de constater cette caducité, de juger irrecevable l'appel interjeté par M. [D] et de condamner celui-ci à lui payer la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
SUR CE,
Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, l'appelant dispose, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure.
Il en résulte que M. [D] n'ayant pas remis de conclusions, dans le présent dossier, dans les trois mois dont il disposait pour ce faire en vertu de l'article 908 du code de procédure civile, sa déclaration d'appel est caduque (et non irrecevable, les deux notions n'étant pas cumulables) conformément au dit article.
L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'intimée.
L'appelant qui succombe, doit supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
constatons la caducité de la déclaration d'appel,
condamnons M. [D] à payer à la SARL DG Hotspot la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamnons M. [D] aux dépens.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE
DE LA MISE EN ÉTAT,
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