Texte intégral
Arrêt n° 23/00107
13 Mars 2023
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N° RG 21/01943 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FRYV
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Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
09 Juillet 2021
19/01978
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
treize Mars deux mille vingt trois
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Mme [N], munie d'un pouvoir général
INTIMÉE :
S.A.S. [8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Isabelle RAFEL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me VOULAND , avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 mars 2019, Monsieur [C] [W], opérateur travaux spécifiques au sein de la société [5] a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite accompagnée d'un certificat médical initial du Docteur [K] à [Localité 7] du 18 mars 2019.
Par courrier daté du 15 avril 2019, la caisse a adressé à l'employeur, copie de cette déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial.
La caisse a diligenté une instruction .
Par avis du 7 mai 2019, le médecin conseil a manifesté son accord quant au diagnostic figurant sur le certificat médical initial, indiquant que Monsieur [C] [W] est atteint de la maladie professionnelle tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs droite objectivée par IRM de l'épaule droite du 11 mars 2019, maladie répondant au code syndrome 057AAM96C dont il fixait la date de première constatation médicale au 17 octobre 2018, date d'une échographie de l'épaule droite.
Suivant courrier du 29 mai 2019, la caisse a informé l'employeur de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier avant la décision à intervenir le 18 juin 2019 sur le caractère professionnel de la maladie,
Elle a, le 18 juin 2019, notifié à l'employeur la prise en charge de la maladie tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, inscrite au tableau n°57 des maladies professionnelles: affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Saisie le 1er août 2019 par la société [5] d'une demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels, la commission de recours amiable de la caisse n'y a pas répondu.
La société [5] a saisi, le 27 novembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Metz d'un recours contentieux.
La société [6] est venue aux droits de la société [5].
Par jugement du 9 juillet 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de METZ , anciennement tribunal de grande instance,a:
- infirmé la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM de Moselle ainsi que la décision de prise en charge du 18 juin 2019
- condamné la CPAM de Moselle aux dépens engagés à compter du 1er janvier 2019.
La CPAM de Moselle , a, par lettre recommandée expédiée le 29 juillet 2021 au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de Metz, interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 juillet 2021.
Par conclusions datées du 19 décembre 2022 , soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son représentant, la caisse primaire d'assurance maladie des Moselle sollicite:
d'infirmer le jugement entrepris ,
et, statuant à nouveau,
- de confirmer la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable et déclarer opposable à la société [6] venue aux droits de la société [5] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [C] [W]
- de la condamner aux dépens.
Par conclusions datées du 21 novembre 2022, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, la société [8] venant aux droits de la société [6] et de la société [5] sollicite de la cour de:
- confirmer le jugement entrepris ;
statuant à nouveau par substitutions de moyens,
Vu l'absence d'infirmation claire sur la date de première constatation médicale,
Vu l'absence d'éléments suffisamment précis , graves et concordants figurant au dossier de la CPAM de Moselle,
Vu l'absence de preuve du fait que que Monsieur [C] [W] exerçait de manière habituelle des travaux tels que limitativement listés;
- juger la décision de prise en charge du 18 juin 2019 inopposable à la société [8];
- condamner la CPAM de Moselle aux dépens.
Il est renvoyé aux conclusions précitées pour un examen complet des moyens et prétentions des parties.
Sur ce:
La CPAM de Moselle fait valoir que la maladie de Monsieur [C] [W] répond aux conditions du tableau n° 57 A tant sur le plan médical qu'administratif de sorte que les conditions fixées par l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale pour faire présumer l'origine professionnelle de la maladie sont remplies et qu'il appartient à l'employeur qui conteste la décision de prise en charge de rapporter la preuve que le travail effectué par la victime a une cause totalement étrangère au travail.
Elle souligne qu'il ressort des réponses apportées par l'assuré qu'il effectuait pendant plus de deux heures par jour en cumulé des mouvements avec le bras décollé du corps d'au moins 90° sans soutien lors du contrôle et de la peinture des rails et des mouvements d'au moins 60° lors du meulage des rails.Elle souligne qu'il est constant que la description faite par l'assuré du matériel qu'il utilisait dans son activité est parfaitement cohérente avec les postes qu'il occupait. Elle ajoute que l'employeur a reconnu à minima qu'il effectuait des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d'au moins 90° sans soutien lors de la récupération d'outils, l'organisation du poste de travail et le rangement. Elle précise que le médecin du travail a,le 18 avril 2019, proposé des restrictions au poste de travail de Monsieur [W], notamment l'absence de mouvement des bras au dessus du plan des épaules, cet élément impliquant nécessairement qu'avant 2019, le poste de travail de Monsieur [C] [W] comportait des mouvements ou postures habituels avec les bras décollés du corps d'au mois 90 °.
A l'audience es débats du 24 janvier 2023, la caisse a été autorisée à déposer une note en délibéré en réponse au grief qui lui était fait de ne pas avoir respecté le contradictoire dans la procédure d'instruction de la maladie professionnelle en raison du changement de numéro de sinistre , lié au changement de la date de première constatation médicale.Elle explique que le changement de numéro de dossier intervenu uniquement dans le courrier de notification de prise en charge correspond aux changements de la date de première constatation médicale par le médecin conseil; qu'il ne s'agit pas d'une erreur mais d'un changement en raison de la modification du point de départ de l'indemnisation de la maladie professionnelle; que cette date ressort expressément de la fiche colloque faisant partie du dossier consultable par l'employeur.
La société [8] fait valoir que la caisse a modifié la date de première constatation médicale après avis du médecin conseil , ce qu'elle admet puisqu'elle a, lors de ce changement, procédé à un changement de numéro de dossier et que ce changement substantiel n'a pas été porté à sa connaissance.
Elle souligne, sur le fond, que la caisse ne rapporte pas la preuve que les conditions administratives du tableau sont remplies.
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Sur le caractère professionnel de la maladie :
Aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau .
En l'espèce, les conditions médicales du tableau n° 57A ne sont pas en cause.
La société [8] ne conteste pas que Monsieur [C] [W] se trouve atteint de la maladie, tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs droite objectivée par IRM, visée au tableau n° 57 des maladies professionnelles : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail .
Elle conteste uniquement le fait que Monsieur [C] [W] ait effectué des travaux de la liste limitative figurant au tableau n° 57A, à savoir :
- avoir effectué des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
- avoir effectué des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Monsieur [W] , dans ses réponses au questionnaire qui lui a été adressé a indiqué qu'en sa qualité d'opérateur poste spécifique depuis le 2 novembre 2010, il effectuait le meulage des rails avec des outils à air comprimé ( vibrateur) à cadence régulière.
L'employeur a, quant à lui indiqué qu'en sa qualité d'opérateur poste spécifique , son salarié avait pour mission des opérations de contrôle et de réparation sur les rails de chemin de fer et décrivant ses tâches journalières a mentionné qu'il était affecté à des opérations diverses dans le service de parachèvement barres courtes ( rails de chemin de fer inférieurs à 36 m) : contrôles visuels, réparation , utilisation de perceuses, meuleuses ébavureuses.
Par ailleurs, il résulte du questionnaire rempli par Monsieur [C] [W]
- qu'il a indiqué exécuter des tâches avec le bras décollé du corps d'au moins 60 ° plus de 2 heures par jour pendant plus de 3 jours par semaine lors de travaux de contrôle et de peinture des rails;
- qu'il a indiqué exécuter des tâches avec le bras décollé du corps d'au moins 90 ° plus de 2 heures par jour pendant plus de 3 jours par semaine lors du meulage des rails.
A cette même question tenant aux travaux comportant
- un décollement du bras du corps d'au moins 60°, l'employeur a répondu qu'ils représentaient en moyenne moins d'une heure par jour pendant plus de 3 jours par semaine et consistaient en la récupération d'outils, l'organisation du poste de travail, le rangement et a précisé que les phases de travail avec les outils ne nécessitaient pas ce geste;
- un décollement du bras du corps d'au moins 90°, l'employeur a répondu qu'ils représentaient en moyenne moins d'une heure par jour entre 2 et 3 jours par semaine et consistaient en la récupération d'outils, l'organisation du poste de travail, le rangement et a précisé que les phases de travail avec les outils ne nécessitaient pas ce geste.
Si le salarié et l'employeur s'accordent sur les tâches effectuées, les descriptions du poste par l'employeur étant simplement plus détaillées, leurs déclarations divergent quant à celles de nature à amener un décollement du bras droit du corps d'au moins 60° ou 90 ° et quant à la durée journalière cumulée et sont dès lors insuffisantes à établir que les conditions administratives du tableau 57A sont remplies.
Le simple fait que le médecin du travail ait, le 18 avril 2019, posé des restrictions aux tâches pouvant être accomplies par Monsieur [W] en interdisant les mouvements des bras au dessus du plan des épaules , s'il démontre que M. [W] effectuait auparavant de tels mouvements de décollement du bras , est insuffisant à établir que la condition du tableau tenant au nombre d'heures journalier en cumulé est remplie.
Dans ces conditions, la caisse , en l'absence de tout autre élément , ne prouvant pas que les conditions tenant à la liste limitative des travaux du tableau 57A sont remplies, ne peut se prévaloir de la présomption d'imputabilité de la maladie à l'activité professionnelle de M. [W].
Dès lors , sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur les autres moyens soulevés, le recours de l'employeur en inopposabilité de la décision de prise en charge est bien fondé et il convient de lui déclarer inopposable cette décision de la caisse.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris du pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 9 juillet 2021 .
Y ajoutant ,
DECLARE inopposable à la société [8] la décision de la CPAM de Moselle du 18 juin 2019 de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie , tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite inscrite au tableau n° 57 dont se trouve atteint M. [C] [W], les conditions tenant à la liste limitative des travaux n'étant pas remplies.
CONDAMNE la CPAM de Moselle aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président
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