Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°372
N° RG 19/04950 -
N° Portalis DBVL-V-B7D-P647
Mme [W] [P]
C/
- SARL OPTIC PLUS
- Me [E] [J] (Commissaire à l'exécution du plan de RJ de la SARL OPTIC PLUS)
- Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS, CGEA de [Localité 2]
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Avril 2022
devant Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 09 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [W] [P]
née le 10 Avril 1998 à [Localité 8] (92)
demeurant [Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Christophe DAVID, Avocat au Barreau de NANTES
INTIMÉES :
La SARL OPTIC PLUS admise au bénéfice du redressement judiciaire par voie de plan, prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 1]
[Localité 7]
INTIMÉE NON CONSTITUÉE
Me [E] [J], Mandataire Judiciaire, ès qualités de Commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de la SARL OPTIC PLUS
[Adresse 6]
[Localité 3]
INTIMÉE NON CONSTITUÉE
.../...
L'Association UNEDIC - DÉLÉGATION AGS, CGEA DE [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représentée par Me Louise LAISNÉ substituant à l'audience Me Marie-Noëlle COLLEU de la SELARL AVOLITIS, Avocats au Barreau de RENNES
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Mme [W] [P] a été embauchée par la SARL OPTIC PLUS qui exerçait une activité de commerces de détail d'optique en qualité de manutentionnaire, vendeuse débutante dans le cadre d'un contrat à durée déterminée du 29 juin 2017 au 15 juillet 2017, les relations contractuelles étant régies par la Convention collective nationale de l'optique lunetterie de détail.
Le 24 août 2017 a opéré le versement par chèque sur le compte de Mme [W] [P] de la somme de 924,64 € net en règlement des rémunérations qui lui étaient dues au titre de la rémunération des journées de travail des 16 et 17 août 2017 réalisées sans établissement d'un contrat écrit.
Le tribunal de commerce de Nantes qui avait prononcé le placement en redressement judiciaire de la SARL OPTIQUE PLUS par jugement en date du 19 octobre 2016, a prononcé sa liquidation par jugement du 25 juillet 2018.
Par un arrêt en date du 29 janvier 2019, la cour d'appel de Rennes a réformé le jugement de liquidation judiciaire du 25 juillet 2018 et prononcé l'ouverture d'une nouvelle période d'observation pour une durée de trois mois jusqu'au 29 avril 2019.
Le 13 avril 2018, Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de :
' Dire que le contrat à durée déterminée initial de Mme [P] doit être requalifié en contrat à durée indéterminée et octroyer une indemnité spécifique de requalification équivalente à 1 mois de salaire soit 1.480,27 € net,
' Dire que la rupture du contrat de travail de Mme [P] doit s'analyser comme étant un licenciement irrégulier et dénué de cause réelle et sérieuse et condamner la SARL OPTIC PLUS au versement des sommes suivantes :
- 2.960,54 € à titre de dommages-intérêts,
- 740,13 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 74,01€ brut au titre des congés payés afférents,
- 1.500 € net à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du caractère illicite de la clause de non-concurrence,
' La condamner à remettre à Mme [P] un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi et des bulletins de salaire pour l'intégralité de la période, tous documents conformes à la décision à intervenir et sous astreinte de 100 € par jour de retard, le conseil se réservant compétence pour liquider cette astreinte,
Sur la seconde période de travail,
' Condamner la SARL OPTIC PLUS au paiement des sommes suivantes :
- 136,62 € brut au titre du salaire,
- 13,66 € brut au titre des congés payés afférents,
' Condamner la SARL OPTIC PLUS à remettre un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi sous astreinte de 100 € par jour de retard,
' Fixer le montant de la créance de Mme [P] à l'égard du redressement judiciaire de la SARL OPTIC PLUS au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 1.000 €,
' Intérêts de droit et capitalisation,
' Fixer à la somme de 1.480,27 € brut le salaire mensuel moyen de référence,
' Exécution provisoire de la décision à intervenir pour toutes les sommes pour lesquelles cette dernière n'est pas de droit en application des articles 514 et 515 du code de procédure civile,
' Condamner SARL OPTIC PLUS aux entiers dépens de l'instance.
Par jugement du 24 avril 2019 du tribunal de commerce de Nantes la SARL OPTIC PLUS a bénéficié d'un plan de redressement.
La cour est saisie de l'appel formé le 23 juillet 2019 par Mme [W] [P] contre le jugement du 5 juillet 2019 notifié le 9 juillet 2019 par lequel le conseil de prud'hommes de Nantes a :
' Dit que le contrat à durée déterminée du 29 juin 2017 au 15 juillet 2017 a été établi correctement,
' Fixé la créance de Mme [P] à l'encontre du redressement judiciaire de la SARL OPTIC PLUS aux sommes suivantes :
- 48,80 € au titre des 5 heures de travail les 16 et 17 août 2017,
- 4,88 € au titre des congés payés afférents,
- 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Lesdites condamnations étant assorties des intérêts au taux légal sur les sommes à caractère salarial à compter de l'introduction de l'instance et ce jusqu'à la date du 13 avril 2018,
' Ordonné la remise à Mme [P] par les organes de la procédure collective des pièces suivantes :
- les bulletins de salaires pour la période du 29 juin 2017 au 15 juillet 2017 ainsi que pour les 16 et 17 août 2017,
- un certificat de travail, et une attestation Pôle Emploi,
' Limité l'exécution provisoire de droit définie à l'article R.1454-28 du code du travail et, à cet effet, fixé à la somme de 1.480,27 € brut le salaire mensuel moyen de référence,
' Débouté Mme [P] du surplus de ses demandes,
' Déclaré le présent jugement opposable à l'AGS au CGEA, son mandataire dans les limites prévues par l'article L.3253-8 du code du travail,
' Laissé les entiers dépens à la charge du redressement judiciaire de la SARL OPTIC PLUS.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 9 octobre 2019, suivant lesquelles Mme [P] demande à la cour de :
' Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il fixe la créance à l'encontre du redressement judiciaire de la SARL OPTIC PLUS à la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Infirmer le jugement entrepris pour le surplus et jugeant de nouveau,
' Dire que :
- Maître [J], ès-qualités de mandataire de la SARL OPTIC PLUS, devra inscrire les sommes ci-dessous reprises à l'état des créances et qu'il devra en effectuer le règlement par priorité,
- à défaut de disposer des liquidités nécessaires pour y faire face, Maître [J], ès-qualités de mandataire de la SARL OPTIC PLUS devra, dans les délais prévus par les textes, effectuer les demandes d'avance auprès du CGEA pris en sa qualité de gestionnaire de l'AGS,
' Dire que le contrat à durée déterminée initial de Mme [P] doit être requalifié en contrat à durée indéterminée et octroyer une indemnité spécifique de requalification équivalente à 1 mois de salaire soit 1.480,27 € net,
' Dire que la rupture du contrat de travail de Mme [P] doit s'analyser comme étant un licenciement irrégulier et dénué de cause réelle et sérieuse et condamner la SARL OPTIC PLUS au versement des sommes suivantes :
- 2.960,54 € à titre de dommages-intérêts,
- 740,13 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 74,01€ brut au titre des congés payés afférents,
- 1.500 € net en réparation du préjudice résultant du caractère illicite de la clause de non-concurrence,
' La condamner à remettre à Mme [P] un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi et des bulletins de salaire pour l'intégralité de la période, tous documents conformes à la décision à intervenir et sous astreinte de 100 € par jour de retard, la cour se réservant compétence pour liquider cette astreinte,
Sur la seconde période de travail,
' Condamner la SARL OPTIC PLUS au paiement des sommes suivantes :
- 136,62 € brut au titre du salaire,
- 13,66 € brut au titre des congés payés afférents,
' Condamner la SARL OPTIC PLUS à remettre un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi sous astreinte de 100 € par jour de retard,
' Fixer le montant de la créance de Mme [P] à l'égard du redressement judiciaire de la SARL OPTIC PLUS au titre de leurs frais irrépétibles d'appel à la somme de 2.000 €,
' Dire que ces sommes porteront intérêts de droit à compter de l'introduction de l'instance pour celles ayant le caractère de salaire et à compter de la décision à intervenir pour les autres sommes,
' Dire que les intérêts se capitaliseront en application de l'article 1154 du code civil,
' Condamner SARL OPTIC PLUS aux entiers dépens de l'instance.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 13 octobre 2020, suivant lesquelles le CGEA de [Localité 2] demande à la cour de :
' Confirmer le jugement entrepris,
' Débouter Mme [P] de ses demandes,
A titre subsidiaire,
' Débouter Mme [P] de toute demande excessive ou injustifiée,
En tout état de cause,
' Dire que l'AGS sera tenue de procéder à l'avance des créances uniquement en cas de résolution du plan de redressement et sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder au paiement des sommes dues,
En toute hypothèse,
' Débouter Mme [P] de toutes ses demandes qui seraient dirigées à l'encontre de l'AGS,
' Décerner acte à l'AGS de ce qu'elle ne consentira d'avance au mandataire judiciaire que dans la mesure où la demande entrera bien dans le cadre des dispositions des articles L.3253-6 et suivants du code du travail,
' Dire que l'indemnité éventuellement allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'a pas la nature de créance salariale,
' Dire que l'AGS ne pourra être amenée à faire des avances, toutes créances du salarié confondues, que dans la limite des plafonds applicables prévus aux articles
L.3253-17 et suivants du code du travail,
' Dépens comme de droit.
La SARL OPTIC PLUS et la SCP [E] [J], représentée par Maître [E] [J], ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la SARL OPTIC PLUS n'ont pas constitué avocat, le présent jugement sera réputé contradictoire à leur égard.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 17 mars 2022 reportée au 22 mars 2022.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées via le RPVA.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la requalification du contrat de travail initial en contrat à durée indéterminée :
Pour infirmation et requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée, Mme [P] soutient que son contrat initial doit être requalifié en raison de l'absence de motif permettant de recourir à un contrat à durée déterminée, en application de l'article L1245-1 du code du travail.
L'AGS CGEA soutient au contraire que le contrat à durée déterminée initial de la salariée comportait bien un motif précis et visé expressément en son article 2, à savoir : « la double mission d'opérations de réaménagement de la surface de vente, et des zones techniques, nettoyage-rangements des éléments spécifiques à l'activité de la société et d'accueil et vente à la clientèle du point de vente d'[Localité 7] ' Pont du cens ». Le contrat n'a pas besoin d'être requalifié.
En application de l'article 1242-12 du Code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
L'article L 1242-1 du Code du travail dispose que " le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise dans laquelle travaille le salarié intéressé".
L'article L 1242-2 du même code dispose que les contrats à durée déterminée ne peuvent être conclus que pour l'exécution d'un tâche précise et temporaire et seulement dans les cas prévus par la loi , notamment :
- remplacement d'un salarié en cas d'absence.
- accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise.
- emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.
En application de l'article L 1245-2 du Code du Travail, lorsque le juge fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.
En l'espèce, bien que le contrat de Mme [W] [P] ait été établi par écrit et comporte la définition de l'emploi occupé, il n'en demeure pas moins qu'il ne précise pas celui des motifs de l'article L.1242-2 du Code du travail au titre duquel il pouvait être conclu.
Ce seul défaut est suffisant pour justifier la requalification du contrat de travail à durée déterminée de Mme [W] [P] en contrat à durée indéterminée, l'exécution postérieure de deux jours de travail le 16 et 17 août 2017 étant à cet égard indifférent.
Il y a lieu par conséquent d'infirmer le jugement entrepris de ce chef, de requalifier le contrat à durée déterminée de Mme [W] [P] en contrat à durée indéterminée et d'allouer à Mme [W] [P] une indemnité de requalification de 1.480,27 € net à titre d'indemnité de requalification.
Sur la rupture du contrat requalifié :
Pour infirmation, Mme [W] [P] expose que du fait de la requalification du contrat à durée déterminée initial en contrat à durée indéterminée, la rupture dudit contrat est nécessairement intervenue sans formalisme ni motif et doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L'AGS CGEA réfute l'argumentation de Mme [W] [P], arguant de ce que le contrat de travail s'est poursuivi au delà du terme du contrat à durée déterminée et que c'est Mme [P] qui a mis un terme à la relation contractuelle, de sorte que cette rupture ne peut être imputée à l'employeur.
L'employeur ne justifiant la rupture du contrat que par la seule échéance de son terme prétendu, cette rupture ne peut, en l'absence de lettre en énonçant les motifs, qu'être analysée en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Dès lors que le contrat de travail de Mme [W] [P] a été requalifié en contrat à durée indéterminée et que sa rupture n'est intervenue qu'à raison du terme initial du contrat à durée déterminée, cette rupture doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement entrepris étant infirmé de ce chef.
Compte tenu de l'effectif du personnel de l'entreprise, de la perte d'une ancienneté inférieure à 2 ans pour une salariée âgée de 19 ans ainsi que des conséquences matérielles et morales du licenciement à son égard, ainsi que cela résulte des pièces produites et des débats, il lui sera alloué, en application de l'article L. 1235-5 du Code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 une somme de 1.480,27 € net à titre de dommages-intérêts, le jugement entrepris étant infirmé dans cette limite.
La rupture étant abusive, la salariée peut donc prétendre aux indemnités compensatrice de préavis et de congés afférents tel qu'il est dit au dispositif, pour les sommes non autrement contestées.
Sur la clause de non concurrence :
Pour infirmation et condamnation de son employeur, la salariée soutient que la clause de non concurrence est nulle car dépourvue de toute contrepartie financière.
L'AGS CGEA rétorque que l'absence de contrepartie financière n'implique pas nécessairement l'indemnisation de la salariée qui ne peut prétendre à une indemnisation que si elle justifie avoir subi un préjudice à ce titre.
Une clause de non concurrence insérée dans un contrat de travail, même indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise constitue une entrave à la liberté de travailler.
La clause de non-concurrence s'applique à la date effective de fin de contrat, à l'issue de la période de préavis ou au départ du salarié, en cas de dispense de préavis.
L'employeur peut renoncer à l'application de la clause de non-concurrence dans les conditions éventuellement prévues dans le contrat ou par une convention collective, ou avec l'accord du salarié si aucune disposition contractuelle ou conventionnelle ne le prévoit.
La renonciation doit être claire, non équivoque et notifiée au salarié par lettre recommandée avec accusé de réception.
La renonciation tardive de l'employeur à l'exécution de l'obligation de non-concurrence ouvre droit pour le salarié au paiement de la contrepartie financière
Si la dispense tardive de l'obligation de non-concurrence ne décharge pas l'employeur de son obligation d'en verser au salarié la contrepartie pécuniaire, celle-ci ne lui est due que pour la période pour laquelle le salarié a effectivement respecté ladite clause.
En l'espèce, il est patent que la clause de non concurrence d'une semaine figurant au contrat de travail de Mme [W] [P] est illicite en ce qu'elle ne contient pas de contre-partie financière et en ce qu'elle prévoit la faculté pour l'employeur d'y renoncer dans un délai de quinze jours après la rupture.
Cependant, pas plus en cause d'appel qu'en première instance, Mme [W] [P] n'apporte d'élément de nature à caractériser le préjudice dont elle demande réparation. Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de la demande formulée à ce titre.
Sur l'exécution de la seconde relation contractuelle :
Pour infirmation et fixation de sa créance à la somme de 136,62 € brut au titre du salaire et 13,66 € brut au titre des congés payés afférents, Mme [W] [P] fait valoir que les premiers juges ne pouvaient limiter le rappel de salaire à cinq heures de travail dès lors que c'est du fait du non règlement par l'employeur de la facture d'électricité, qu'ils se sont trouvés dans l'impossibilité de pénétrer sur le lieu de travail.
L'AGS conclut au débouté de la salariée et à titre subsidiaire au seul versement d'un montant correspondant à deux jours de travail.
Selon l'article 1315 devenu 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, il est établi que la salariée a été employée sans contrat de travail pendant deux jours et il n'est pas sérieusement discuté que si elle n'a exécuté que cinq heures de travail sur les deux jours, c'est du seul fait de la carence de son employeur, la circonstance qu'elle ait mis elle-même un terme à la période d'essai étant à cet égard indifférent.
Il y a lieu par conséquent de réformer le jugement entrepris de ce chef et de fixer la créance de Mme [W] [P] au passif de la procédure collective concernant la SARL OPTIQUE PLUS à la somme de 95,50 € à titre de rappel de salaire, outre 9,55 € au titre des congés payés afférents.
Sur la remise des documents sociaux :
Les demandes de remise de documents sociaux conformes est fondée ; la décision entreprise doit être confirmée sans qu'il y ait lieu cependant à astreinte ;
Sur les intérêts au taux légal et l'anatocisme :
Les intérêts étant arrêtés au jour de l'ouverture de la procédure collective en application des dispositions de l'article L. 622-28 du code de commerce, sans avoir pu courir avant mise en demeure régulière au sens de l'article 1153 du code de civil, le salarié est débouté des demandes formulées à ces titres.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile :
Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ; les organes de la procédure qui succombent en appel, doivent être condamnés à indemniser la salariée des frais irrépétibles qu'elle a pu exposer pour assurer sa défense en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant en dernier ressort et par arrêt réputé contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
INFIRME partiellement le jugement entrepris,
et statuant à nouveau,
REQUALIFIE le contrat à durée déterminée de Mme [W] [P] du 29 juin 2017 au 15 juillet 2017 en contrat à durée indéterminée,
DÉCLARE le licenciement de Mme [W] [P] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
FIXE la créance de Mme [W] [P] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL OPTIQUE PLUS aux sommes de :
- 1.480,27 € net à titre d'indemnité de requalification,
- 1.480,27 € net à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive,
- 740,13 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 74,01 € brut au titre des congés payés afférents,
- 95,50 € à titre de rappel de salaire pour la période du 16 au 17 août 2017,
- 9,55 € au titre des congés payés afférents.
ORDONNE la remise par Maître [J] es-qualités à Mme [W] [P], des documents sociaux conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa signification sans qu'il y ait lieu à astreinte,
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus,
et y ajoutant,
CONDAMNE Maître [J], ès-qualités de mandataire de la SARL OPTIC PLUS à verser à Mme [W] [P] la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE Mme [W] [P] du surplus de ses demandes,
DIT qu'en l'absence de fonds disponibles, l'AGS CGEA est tenue à garantie dans les limites de ses garanties conformément aux dispositions de l'article L 3253-6 du code du travail, dans les limites du plafond applicable au titre de l'année de référence 2017, en application des dispositions des articles 3253-17 et suivants du Code du travail,
DIT que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6 du Code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 et L 3253-17 du Code du travail,
DIT que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme correspondant au montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
DIT que les dépens de première instance et d'appel seront portés au passif de la SARL OPTIQUE PLUS,
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT.