Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 24/03188 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WRKU
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[H] [V]
Me Romain PIQUET
Société HOPITAL [9]
[N] [Z] épouse [V]
MINISTERE PUBLIC
ORDONNANCE
Le 03 juin 2024
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Juliette LANÇON, Conseillère, à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Julie FRIDEY, Greffière placée, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [H] [V]
[Adresse 1]
[Localité 6]
comparante et assistée de Me Romain PIQUET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 451
APPELANTE
ET :
HOPITAL [9]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant, non représenté
Madame [N] [Z] épouse [V]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante, non représentée
INTIMEES
ET COMME PARTIE JOINTE :
MINISTERE PUBLIC
COUR D'APPEL
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant
A l'audience publique du 31 mai 2024 où nous étions Madame Juliette LANÇON assisté de Madame Julie FRIDEY, Greffière placée, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [V] [H], née le 13 avril 2002 à [Localité 7] fait l'objet depuis le 21 mai 2024 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier de [9], sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, à la demande d'un tiers, en la personne de Madame [V] [N], sa mère.
Le 23 mai 2024, Monsieur le directeur du centre hospitalier de [9] a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 27 mai 2024, le juge des libertés et de la détention de Pontoise a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 28 mai 2024 par Madame [V] [H].
Madame [V] [H], l'établissement hospitalier de [9], Madame [V] [N] ont été convoqués en vue de l'audience.
Le procureur général représenté par M. Michel Savinas, avocat général, a visé cette procédure par écrit le 29 mai 2024, avis versé aux débats.
L'audience s'est tenue le 31 mai 2024 en audience publique
A l'audience, bien que régulièrement convoqués, le centre hospitalier de [9] et Madame [V] [N] n'ont pas comparu.
Le conseil de Madame [V] [H] a indiqué qu'il n'y avait dans le dossier aucun certificat des 24 heures et qu'aucune notification ne lui a été faite.
La présidente a autorisé qu'en cours de délibéré le certificat des 24 heures puisse être envoyé aux parties puisqu'il y ait fait mention dans la décision de maintien en soins contraints.
Madame [V] [H] a été entendue en dernier et a dit qu'elle s'ennuyait et qu'elle avait fait le deuil de son chat. Elle a précisé qu'elle avait été cinq fois hospitalisée auparavant et qu'elle était prête à sortir.
L'affaire a été mise en délibéré.
A 12h le même jour, le centre hospitalier de [9] a transmis le certificat des 24 heures, qui a été transféré au conseil de Madame [V] [H]. Ce dernier a émis quelques observations à 12h12 regrettant l'absence de notification du certificat à sa cliente, dont il ne remet pas en cause la régularité.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
Sur l'absence de certificat des 24 heures et son défaut de notification.
Il est constant que selon l'article L. 3211-2-2 du code de la santé publique, lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques sans consentement, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète qui donne lieu à l'établissement, par un psychiatre de l'établissement d'accueil, de deux certificats médicaux constatant l'état mental du patient et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins, le premier dans les vingt-quatre heures de la décision d'admission, le second dans les soixante-douze heures de celle-ci.
Également, l'article L. 3211-3 alinéa 3 du même code prévoit que la personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement sous hospitalisation complète est informée le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et des décisions de maintien, ainsi que des raisons qui les motivent, ainsi que de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours ouvertes et des garanties offertes.
Il en résulte que seules les décisions relatives à l'hospitalisation complète doivent être notifiées à la personne concernée, mais pas le certificat médical dit 'des 24 heures', dont les conclusions doivent uniquement être portées à la connaissance de l'intéressé afin qu'il soit informé du projet de décision en découlant et mis en mesure de former des observations.
En l'espèce, un certificat médical a bien été établi dans les 24 heures de la décision d'admission, le 22 mai 2024 à 11h par le docteur [S], psychiatre praticien à l'hôpital [8]
En outre, la décision d'admission en hospitalisation complète a bien été portée à sa connaissance, puisque le formulaire de notification correspondant comporte une mention comme quoi la patiente refuse de signer et la signature des agents notificateurs en date du 21 mai. Il en est de même de la décision de maintien, laquelle s'approprie justement les termes de ce certificat.
Par conséquent, le moyen est rejeté.
SUR LE FOND
Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ».
Le certificat médical initial du 21 mai 2024 et les certificats et avis suivants du 22 et des 24 mai détaillent avec précision les troubles dont souffre Madame [V] [H].
Le certificat du 29 mai 2024 du docteur [D] [S] indique que la patiente a fugué du service le 24 mai 2024 au matin par la terrasse puis est revenue dans le service le même jour à 17h30 dans un état d'alcoolisation important avec des perturbations comportementales. Il constate une pauvreté du discours mono idéique sur sa demande de sortie. La patiente ne reconnait pas ses troubles de comportement et sa mise en danger. Elle est réticente à aborder les évènement traumatiques ou douloureux de sa vie et il précise qu'elle a encore voulu fuguer du service une nouvelle fois.
Il conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet en précisant qu'une amélioration clinique semble difficile à travailler.
Cet avis médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Madame [V] [H], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante.
L'ordonnance sera donc confirmée et Madame [V] [H] sera maintenue en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l'appel de Madame [V] [H] recevable,
Confirmons l'ordonnance entreprise,
Y ajoutant
Rejetons le moyen d'irrégularité,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Fait à Versailles le 03 juin 2024
Julie FRIDEY, Greffière Juliette LANÇON, Conseillère
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