Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Sébastien MENDES GIL
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Madame [O] [T]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/09024 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3LFK
N° MINUTE :
3 JCP
JUGEMENT
rendu le jeudi 07 mars 2024
DEMANDERESSE
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDERESSE
Madame [O] [T], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Imen GRAA, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 décembre 2023
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 mars 2024 par Imen GRAA, Juge assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 07 mars 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/09024 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3LFK
Exposé du litige
Suivant offre de contrat acceptée le 11 avril 2022, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Madame [T] [O] un crédit renouvelable d’un montant maximal de 3000 euros, remboursable, dans l’hypothèse d’un prélèvement immédiat de la totalité du crédit disponible, en 35 mensualités de 111 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel de 19,15 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 juin 2023 dont l’AR est revenu avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse indiquée » a mis en demeure Madame [T] de payer la somme de 262.90 euros dans un délai de 8 jours, faute de quoi la déchéance du terme sera acquise.
Par acte de commissaire de justice du 25 septembre 2023, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a ensuite fait assigner Madame [T] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
3373,67 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 11 avril 2022, dont 121,20 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel de 19.15 % à compter de la mise en demeure,500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 12 décembre 2023, où les moyens suivants ont été soulevés d'office :
La nullité du contrat, compte tenu du paiement survenu avant l’expiration du délai prévu à l’article L. 312-25 du code de la consommation, éventuellement prorogée au premier jour ouvrable, en application de l’article 642 du code de procédure civile
La forclusion de l’action, en application de l’article R.312-35 du code de la consommation, compte tenu de la date du premier incident de paiement non régularisé, qui peut être située au 6 mai 2022
L’irrecevabilité de la demande au titre du capital restant dû, compte tenu de l’absence de mise en demeure préalable à la déchéance du terme (art. L.312-36 du code de la consommation)
La déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, en application des dispositions des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, compte notamment tenu des éléments suivants :Absence de justificatif de vérification de la solvabilité de l’emprunteur (art. L.312-16 et L.312-17 du code de la consommation)Absence de justificatif de la consultation du FICP avant l'octroi du crédit (art. L.312-16 du code de la consommation)
À l’audience, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l'article 659 du code de procédure civile, Madame [T] [O] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, le 07 mars 2024, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 11 avril 2022, et est donc soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 12 décembre 2023.
L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39 il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification, de l'absence de cause de nullité du contrat, de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la nullité du contrat
Aux termes de l'article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur.
La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l'article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l'emprunteur du capital prêté (Ccass civ 1ère, 22 janvier 2009, 03-11.775). Dans cet arrêt, la cour de cassation considère que le juge du fond peut soulever d’office la nullité du contrat même en l’absence du défendeur.
En l'espèce, la juridiction n’est pas en mesure de déterminer la date du le déblocage des fonds ni même de déterminer s’il a eu lieu, dans la mesure où les pièces versées au débat sont contradictoires.
La pièce n°2 qui reprend l’historique des opérations sur le compte litigieux ne fait état d’aucun déblocage de fond. En effet, rien dans la colonne « Utilisation » n’apparait ; alors même que dans sa pièce n°3 intitulée « détail de la créance » elle indique que la somme de 3000 euros a été utilisée. Et le dernier document de la pièce n° 1 qui est un relevé de situation de CETELEM en date de septembre 2022 fait état d’un montant restant dû de 1571 euros.
Sur la forclusion
L’article L.311-52 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant la juridiction dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de ce qui est précédemment indiqué, on ne peut déterminer la date du premier incident non régularisé.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636).
En l’espèce, la mise en demeure est revenue avec la mention « destinataire inconnue à l’adresse indiquée ». En outre, lors de la conclusion du contrat à distance par voie électronique, aucun justificatif de domicile n’a été transmis, si bien qu’un véritable doute subsiste quant à la réalité de ce domicile.
Dans ces conditions, BNP PERSONAL FINANCE ne peut se prévaloir de la clause de déchéance du terme, et son action en paiement de l’intégralité du crédit sera déclarée irrecevable.
Sur la résolution judiciaire du contrat de prêt
En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Or, si la résolution d'un contrat à exécution successive a les effets d'une résiliation, et ne porte donc que sur l'avenir, celle d'un contrat à exécution instantanée remet les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant sa conclusion, conformément à l’article 1229 du code civil.
Il sera également rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement (Ccass 1re Civ., 5 juillet 2006 n° 05-10.982), et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.
En l'espèce, il est impossible de déterminer des pièces versées au débat, si Madame [T] a véritablement utilisé les fonds dans le cadre de ce crédit renouvelable et par voie de conséquence de conclure qu’elle aurait manqué à ses obligations de paiement des échéances dues.
Comme exposé ci-dessus, les pièces versées au débat sont contradictoires.
La pièce n°2 qui reprend l’historique des opérations sur le compte litigieux ne fait état d’aucun déblocage de fond. En effet, rien dans la colonne « Utilisation » n’apparait ; alors même que dans sa pièce n°3 intitulée « détail de la créance » elle indique que la somme de 3000 euros a été utilisée. Et le dernier document de la pièce n° 1 qui est un relevé de situation de CETELEM en date de septembre 2022 fait état d’un montant restant dû de 1571 euros.
Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande de résiliation judiciaire.
Sur le montant de la créance
Les pièces versées au débat étant contradictoires, la juridiction n’est pas mesure de déterminer si Madame [T] a prélevé ou non tout ou partie de la somme empruntable, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE échoue dans la preuve d’une créance certaine et exigible.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
L’équité commande en revanche d’écarter toute condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt renouvelable du 11 avril 2022 accordé par la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à Madame [O] [T] ne sont pas réunies ;
DÉCLARE, en conséquence, irrecevable la demande de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en paiement de l'intégralité du crédit souscrit par la défenderesse le 11 avril 2022,
DEBOUTE la demande subsidiaire de résolution judiciaire du crédit renouvelable du 11 avril 2022 accordé par la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à Madame [O] [T] aux torts de l'emprunteur ;
DÉBOUTE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de l'ensemble de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 7 mars 2024.
La GreffièreLa Juge