Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
[Adresse 4]
[Localité 8]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 9]
______________________
[Localité 10] Civil
N° RG 25/03060
N° Portalis DB2E-W-B7J-NPNO
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MINUTE N°
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Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
- Me MAINBERGER
Copie certifiée conforme délivrée à :
- M. [P]
- Mme [G]
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DEMANDERESSE :
S.A.S. BILAL (LES ANGES DE HOLTZHEIM), représenté par la SOCIETE CIVILE MENKOSE, son président
[Adresse 5]
représentée par Me Caroline MAINBERGER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 283
DEFENDEURS :
Monsieur [Z] [P]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Comparant en personne
Madame [W] [G]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gabriela VETTER, Vice-Président
Morgane SCHWARTZ, Greffier
DÉBATS ORAUX A L'AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 15 Octobre 2025
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 03 Décembre 2025
Dernier ressort,
OBJET : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
EXPOSE DU LITIGE :
La SAS BILAL est spécialisée dans le secteur d’accueil de jeunes enfants.
Le 31 juillet 2024, le président de ce tribunal a rendu à l’encontre de Monsieur [Z] [P] et Madame [W] [G], une ordonnance portant injonction de payer à la SAS BILAL la somme totale de 566,35 € avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision. Il a également autorisé les débiteurs à régler la somme due en 9 mensualités de 55 euros, outre une dixième mensualité comprenant le solde de la dette en principal et intérêts.
Par déclaration reçue au greffe le 3 avril 2025, Monsieur [Z] [P] a formé opposition à cette ordonnance, préalablement signifiée le 28 et le 30 août 2025.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception pour l’audience du 21 mai 2025.
A cette audience, à laquelle l’affaire a été retenue, la SAS BILAL, représentée par son conseil, reprend les termes de ses écritures du 25 avril 2025 et conclut à titre principal, à l’irrecevabilité de l’opposition en raison de sa tardiveté et sollicite la condamnation in solidum de Monsieur [Z] [P] et Madame [W] [G] à lui payer la somme de 566,35 € avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 juin 2024, outre une somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, la SAS BILAL demande au juge de réserver ses droits à conclure plus amplement sur le fond.
Au soutien de sa demande d’irrecevabilité, la SAS BILAL fait valoir que le délai d’opposition d’un mois prévu par l’article 1416 du code de procédure civile expirait le 28 septembre 2024 pour Madame [G] et le 30 septembre 2024 pour Monsieur [P], soit plusieurs mois avant la réception de l’opposition par le Greffe le 3 avril 2025.
Monsieur [Z] [P] et Madame [W] [G] ne sont ni présents, ni représentés.
Par décision du 20 août 2025, le tribunal a déclaré recevable l'opposition formée par Monsieur [Z] [P] à l'ordonnance d'injonction de payer N° 21/24/000770 du 31 juillet 2024, a mis à néant ladite ordonnance et a ordonné la réouverture des débats, en invitant la SAS BILAL à conclure sur le fond.
L’affaire a été évoquée de nouveau à l’audience du 15 octobre 2025, à laquelle, la SAS BILAL représentée par son conseil, reprend les termes de ses écritures du 3 septembre 2025 et demande au tribunal de :
condamner solidairement Monsieur [Z] [P] et Madame [W] [G] à lui payer la somme de 566,37 € TTC au titre des factures impayées n°0729 du 29 avril 2023 et n°0753 du 31 mai 2023, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 juin 2024,condamner solidairement Monsieur [Z] [P] et Madame [W] [G] à lui payer la somme de 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SAS BILAL expose en substance que Madame [W] [G] a souscrit un contrat pour l’accueil de son enfant [T] [P] au tarif horaire de 9,80 € avec un volume horaire de 5h30 pour trois jours par semaine et que les factures impayées correspondent à la période allant du 1er avril 2023 au 31 mai 2023. Elle ajoute qu’aucun courrier de résiliation n’avait pas été adressé par les ZZ afin de s’exonérer d’un quelconque paiement, alors que la place du jeune [T] restait réservée dans la crèche.
Monsieur [Z] [P] comparaît en personne. Il indique que son fils n’est resté que trois semaines à la crèche car il n’arrivait pas à s’adapter. Il affirme que le contrat signé avec la SAS BILAL concernait juste la période d’adaptation.
Madame [W] [G] n’est ni présente, ni représentée.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal se réfère expressément aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande principale en paiement de la SAS BILAL :Selon les dispositions de l’article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l’espèce, la SAS BILAL produit à l’appui de sa demande les éléments suivants :
la copie d’un contrat régulier concernant la garde de l’enfant [T] [P] signé par Madame [W] [G] le 14 mars 2023, une facture n°0729, établie au nom de Monsieur [Z] [P] et Madame [W] [G] en date du 29 avril pour un montant de 536,55 euros,une facture n°0753, établie au nom de Monsieur [Z] [P] et Madame [W] [G] le 31 mai 2023 pour un montant de 539,80 euros,la copie d’une lettre de mise en demeure adressée aux défendeurs par courrier recommandé avec accusé de réception le 4 juin 2024
A ce titre, il est rappelé que Monsieur [P] ne conteste pas l’existence du contrat d’accueil pour son jeune fils, mais indique que celui-ci ne s’est pas adapté à la crèche. Ses déclarations sont corroborées par les factures émises par la SAS BILAL puisqu’elles mentionnent exclusivement des absences non déductibles sur les périodes concernées.
Toutefois, il ressort du règlement de fonctionnement n°2023-1 accepté au moment de la signature du contrat d’accueil que la famille s’est engagée à régler au minimum le volume d’heures mensuelles qu’elle a choisi et que la résiliation du contrat est soumise à une période de préavis.
En outre, les défendeurs n’apportent pas la preuve d’une demande de résiliation anticipée du contrat adressée à la SAS BILAL, de sorte que cette dernière était tenue au regard du contrat signé de garder une place réservée pour le jeune [T] [P].
Dans ces conditions, les frais de garde restaient dus et Monsieur [Z] [P] et Madame [W] [G] seront condamnés solidairement à payer à la SAS BILAL la somme de 566,35 € au titre des factures impayées, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires :Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [Z] [P] et Madame [W] [G] qui succombent à l’instance, seront condamnés solidairement aux entiers dépens.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS BILAL l’intégralité des frais qu’elle a dû engager pour la présente procédure. Aussi, Monsieur [Z] [P] et Madame [W] [G] seront condamnés solidairement à lui verser la somme de 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il est rappelé le caractère exécutoire par provision de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [P] et Madame [W] [G] à payer à la SAS BILAL la somme la somme totale de 566,35 € (cinq cent soixante-six euros et trente-cinq cents) au titre des factures impayées n°0729 du 29 avril 2023 et n°0753 du 31 mai 2023, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [P] et Madame [W] [G] à payer à la SAS BILAL la somme de 300 euros (trois cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [P] et Madame [W] [G] aux entiers dépens de l’instance,
REJETTE le surplus des demandes,
RAPPELLE le caractère exécutoire par provision de la présente décision.
Le Greffier Le Juge
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