Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 22 FEVRIER 2024
(n° 72 , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/10976 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH2RU
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Février 2023 - Président du TJ de PARIS - RG n° 22/54492
APPELANTE
S.E.L.A.F.A. MJA, en la personne de Maître [M] [C], en qualité de mandataire liquidateur de la société ELIANCE PROMOTION
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentée par Me Valerie DUTREUILH, avocat au barreau de PARIS, toque : C0479
PARTIE INTERVENANTE :
S.E.L.A.R.L. ASTEREN, RCS de Dijon sous le n°808 344 071, désignée par ordonnance en date du 26 juin 2023, en remplacement de la S.E.L.A.F.A. MJA, prise en la personne de Maître [M] [C] en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S ELIANCE PROMOTION
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Valerie DUTREUILH, avocat au barreau de PARIS, toque : C0479
INTIMES
M. [X] [H]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représenté par Me Sylvie KONG THONG de l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
M. [W] [T]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Défaillant, déclaration d'appel signifiée le 31.08.2023 à étude d'huissier
S.A.S. PERFICIO, RCS de Créteil sous le n°793 589 193, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 12]
Défaillante, déclaration d'appel signifiée le 31.08.2023 à étude d'huissier
S.C. VILLA VICTORIA, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 9]
Défaillante, déclaration d'appel signifiée le 06.09.2023 à tiers
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 Janvier 2024, en audience publique, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, ayant été entendue en son rapport dans les conditions prévues par l'article 804, 805 et 905 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- PAR DÉFAUT
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Jeanne PAMBO Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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EXPOSE DU LITIGE
Le capital social de la société Villa Victoria, société civile de construction-vente, est détenu par la société Eliance Promotion (67 parts) et par la société Perficio (33 parts).
La société Villa Victoria a pour gérant la société Eliance Promotion, laquelle a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 15 juillet 2021, la Selafa MJA, prise en la personne de Me [C], étant désignée en qualité de mandataire judiciaire.
La société Eliance Promotion a pour président M. [T]. M. [H], directeur général, a démissionné le 3 juin 2020.
Par courriers des 7 mai et 12 juillet 2021, la société Perficio, associée minoritaire de la société Villa Victoria, a sollicité de cette dernière et de son gérant la société Eliance Promotion la communication des comptes de la société Villa Victoria pour les exercices clos entre 2015 et 2020, et les déclarations fiscales y afférentes, ainsi que des éclaircissements sur la situation financière de la société avec un état de trésorerie et une situation comptable au 31 mars 2021.
N'obtenant pas de réponse, par exploits des 7, 9 et 12 mai 2022 la société Perficio a fait assigner la société Villa Victoria, la société MJA en la personne de Me [C], la société Eliance Promotion, M. [T] et M. [H] devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile :
- ordonner à la société Eliance Promotion, Me [C] ès qualités de mandataire liquidateur, MM. [T] et [H] de lui communiquer les comptes de la société Villa Victoria pour les exercices clos entre 2015 et 2020 et les déclarations fiscales y afférentes, ainsi que des éclaircissements sur la situation financière de la société avec un état de trésorerie et une situation comptable au 31 mars 2021, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la signification de la décision,
- ordonner l'exécution provisoire de l'ordonnance sur minute,
- condamner les mêmes défendeurs à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens.
Seul M. [H] était représenté à cette instance. Il a conclu au rejet de la demande, exposant n'être pas dirigeant de fait de la société Eliance Promotion ni de la société Villa Victoria.
Par ordonnance réputée contradictoire du 17 février 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
- ordonné à la société MJA, prise en la personne de M. [C], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Eliance Promotion, à communiquer à la société Perficio les comptes de la société Villa Victoria pour les exercices clos entre 2015 et 2020 et les déclarations fiscales y afférentes dans un délai d'un mois suivant la signification de la présente décision ;
- dit qu'à défaut d'avoir respecté cette injonction, la société MJA, prise en la personne de M. [C], ès qualités, encourra une astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard pendant un mois ;
- dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
- condamné la société MJA, prise en la personne de M. [C], ès qualités, à verser à la société Perficio la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- condamné la société Perficio à verser à M. [H] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
- condamné la société MJA, prise en la personne de M. [M] [C], ès qualités, aux dépens ;
- rappelé que la présente est exécutoire de plein droit par provision.
Par déclaration du 20 juin 2023, la société MJA prise en la personne de Me [C] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Eliance Promotion a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 18 septembre 2023, la SELARL Asteren prise en la personne de Me [C] (désignée en remplacement de la société MJA par ordonnance du 26 juin 2023) demande à la cour, de :
- la recevoir, en la personne de Me [C], désignée en remplacement de la société MJA, en la personne de Me [C], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Eliance Promotion, en son intervention volontaire ;
- prononcer la mise hors de cause de la société MJA ;
Et la disant bien fondée,
- infirmer l'ordonnance du 17 février 2023 rendue par le tribunal judiciaire de Paris, en ce qu'elle a :
ordonné à la société MJA, prise en la personne de M. [C], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Eliance Promotion, à communiquer à la société Perficio les comptes de la société Villa Victoria pour les exercices clos entre 2015 et 2020 et les déclarations fiscales y afférentes dans un délai d'un mois suivant la signification de la présente décision,
dit qu'à défaut d'avoir respecté cette injonction, la société MJA, prise en la personne de M. [C], ès qualités, encourra une astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard pendant un mois,
dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes,
condamné la société MJA, prise en la personne de M. [C], ès qualités, à verser à la société Perficio la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles,
condamné la société MJA, prise en la personne de M. [C], ès qualités, aux dépens,
rappelé que la décision est exécutoire de plein droit par provision,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- débouter la société Perficio de l'ensemble de ses demandes à l'encontre du liquidateur judiciaire de la société Eliance Promotion ;
A titre subsidiaire,
- constater l'existence de contestations sérieuses et dire n'y avoir lieu à référé ;
En tout état de cause,
- débouter la société Perficio de sa demande de condamnation sous astreinte et au titre des frais irrépétibles ;
- condamner M. [T] au paiement de la somme de 5.000 euros au profit de la société Asteren ès qualités, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
- condamner la société Perficio au paiement de la somme de 3.000 euros au profit de la société Asteren ès qualités, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelant fait valoir que la condamnation à communiquer les documents sociaux de la société Villa Victoria aurait dû être dirigée contre M. [T], en tant que représentant personne physique de la société Villa Victoria, quand bien même le mandat social est détenu par la société Eliance Promotion en liquidation judiciaire ; qu'en effet, le liquidateur judiciaire de la société Eliance Promotion n'est pas investi du pouvoir de représentation de la société liquidée, son dirigeant n'est dessaisi que de l'administration et la disposition de ses biens et de ses droits et actions concernant son patrimoine, il demeure tenu des obligations comptables.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 26 octobre 2023, M. [H] demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté la société Perficio de ses demandes à l'encontre de M. [H] ;
- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné la société Perficio à régler la somme de 1.500 euros à M. [H] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- statuer ce que de droit sur les autres chefs critiqués par l'appelant du dispositif de l'ordonnance entreprise ;
- condamner la société Perficio ou à défaut tout partie succombante, à régler la somme de 1.500 euros à M. [H] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En substance, il fait valoir qu'il n'est le gérant ni de droit ni de fait des sociétés Villa Victoria et Eliance Promotion contrairement à ce qu'a soutenu la société Perficio en première instance, sans toutefois le démontrer, de sorte qu'il doit être mis hors de cause comme jugé en première instance.
La société Perficio et M. [T] n'ont pas constitué avocat.
La société MJA a fait signifier sa déclaration d'appel à la société Perficio le 31 août 2023 (à étude) et à M. [T] le 31 août 2023 (à étude). Elle a fait signifier ses conclusions à M. [T] le 26 septembre 2023 (à étude) et à la société Perficio le 6 octobre 2023 (dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile).
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Il convient d'abord de recevoir en son intervention volontaire la Selarl Asteren, prise en la personne de Me [C], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Eliance Promotion.
Il doit ensuite être relevé que la cour n'est saisie que de l'appel principal du liquidateur judiciaire de la société Eliance Promotion. Elle n'est saisie d'aucun appel incident des intimés, M. [H], seul constitué, sollicitant la confirmation de la décision déférée, les autres intimés, non constitués, étant réputés s'approprier les motifs de la décision en application des dispositions finales de l'article 954 du code de procédure civile.
La cour n'est par conséquent saisie que des condamnations qui ont été prononcées à l'encontre du liquidateur judiciaire de la société Eliance Promotion, d'une part à communiquer sous astreinte les documents sociaux de la société Villa Victoria à la société Perficio, d'autre part à verser à cette dernière la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance.
Sur le fond, il y a lieu de rappeler que selon l'article L.641-9 du code de commerce, la liquidation judiciaire emporte dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens, et ses droits et actions concernant son patrimoine sont exercés par le liquidateur.
Il en résulte que le débiteur n'est pas privé de ses fonctions de représentant légal de la société, qu'il n'est pas déchargé de ses obligations comptables et fiscales.
Il s'ensuit, au cas présent, que c'est M. [T], représentant de la société Eliance Promotion gérante de la société Villa Victoria, qui est débiteur de l'obligation de communiquer à l'associé minoritaire de la société Villa Victoria (la société Perficio), les documents sollicités relatifs à la comptabilité de la société Villa Victoria.
En conséquence, c'est à tort que le premier juge a mis cette condamnation à la charge du liquidateur de la société Eliance Promotion. L'ordonnance entreprise sera infirmée de ce chef et en ce qu'elle a condamné le liquidateur aux dépens et au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau dans les limites de sa saisine, la cour déboutera la société Perficio de ses demandes à l'encontre du liquidateur judiciaire de la société Eliance Promotion.
Ce qui est jugé en appel commande de condamner M. [T] aux dépens de première instance et d'appel, et à payer à M. [H] ainsi qu'au liquidateur judiciaire de la société Eliance Promotion, en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1500 euros au premier et 2000 euros au second au titre de leurs frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Reçoit en son intervention volontaire la Selarl Asteren, prise en la personne de Me [C], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Eliance Promotion ;
Statuant dans les limites de sa saisine,
Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
- ordonné à la société MJA, prise en la personne de M. [C], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Eliance Promotion, à communiquer à la société Perficio les comptes de la société Villa Victoria pour les exercices clos entre 2015 et 2020 et les déclarations fiscales y afférentes dans un délai d'un mois suivant la signification de la présente décision,
- dit qu'à défaut d'avoir respecté cette injonction, la société MJA, prise en la personne de M. [C], ès qualités, encourra une astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard pendant un mois,
- condamné la société MJA, prise en la personne de M. [C], ès qualités, à verser à la société Perficio la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamné la société MJA, prise en la personne de M. [C], ès qualités, aux dépens,
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,
Déboute la société Perficio de ses demandes dirigées contre la société MJA, prise en la personne de M. [C], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Eliance Promotion,
Condamne M. [T] aux entiers dépens de première instance et d'appel,
Condamne M. [T] à payer, en application de l'article 700 du code de procédure civile, à M. [H] la somme de 1500 euros, à la Selarl Asteren prise en la personne de Me [C] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Eliance Promotion, la somme de 2000 euros,
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE