Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 03 JUIN 2022
1ère prolongation
Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 22/00325 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FYA6 ETRANGER :
Mme [W] [O]
née le 1er janvier 1990 à [Localité 1]
de nationalité GUINEENNE
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU BAS RHIN prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu le recours de Mme [W] [O] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. LE PREFET DU BAS RHIN saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours;
Vu l'ordonnance rendue le 02 juin 2022 à 10h03 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 29 juin 2022 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [W] [O] interjeté par courriel du 03 juin 2022 à 09h26 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
-Mme [W] [O], appelante, assistée de Me Julien GRANDCLAUDE, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision et de [R] [G], interprète assermenté en langue diankhanke, par téléphone conformément aux dispositions de l'article 141-3 du CESEDA, présent lors du prononcé de la décision
-M. LE PREFET DU BAS RHIN, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Julien GRANDCLAUDE et Mme [W] [O], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
Me Dominique MEYER a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Mme [W] [O], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur l'exception de procédure :
Mme [W] [O] fait valoir que son interpellation a été déloyale dans la mesure où la convocation qui lui a été adressée n'avait pas été traduite dans une langue qu'elle comprend ce qui signifie qu'elle n'a pas été en mesure de comprendre qu'elle était susceptible de faire l'objet d'un placement en rétention administrative.
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
La cour estime que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'elle adopte le juge des libertés et de la détention a écarté le caractère déloyal de la convocation. Il est ajouté que Madame [O], qui s'était vu notifier le 7 février 2022 une décision de transfert vers l'Espagne, État responsable de sa demande d'asile, ne pouvait ignorer qu'en recevant une convocation à se présenter au service de la préfecture, elle encourait le risque de se voir placer en rétention puisque cet arrêté, traduit dans une langue qu'elle comprenait, et portant transfert aux autorités espagnoles, mentionnait expressément que la décision pouvait être exécutée d'office et que le transfert de l'intéressée devait intervenir dans les six mois suivant l'accord des autorités espagnoles. Au demeurant, l'intéressée a déclaré au pied de cet arrêté « je ne veux pas retourner en Espagne. Je ne suis pas d'accord. Je ne parle pas espagnol. ». Elle ne pouvait en conséquence ignorer les risques qu'elle encourait en se rendant à la préfecture, étant ajouté qu'il ne peut être raisonnablement soutenu qu'elle ne savait pas où elle se rendait en se présentant à la préfecture le 30 mai alors qu'elle bénéficie d'un accompagnement spécifique dans ses démarches administratives compte tenu de sa situation d'étrangère en situation irrégulière sur le sol français.
Le rejet de l'exception de procédure est confirmé.
- Sur la régularité de la décision de placement en rétention :
- Sur la compétence de l'auteur de de l'arrêté portant placement en rétention :
Mme [W] [O] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier non seulement la compétence du signataire de l'arrêté mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. L'appelant en conclut que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Ainsi que cela a été relevé par le juge des libertés et de la détention, il résulte des pièces du dossier que M. [B] [U] avait délégation pour signer la requête en prolongation de la rétention.
En conséquence, l'ordonnance ayant rejeté ce moyen est confirmée.
- Sur l'insuffisance de motivation en fait et en droit au regard de sa situation personnelle, de sa vulnérabilité et du risque non négligeable de fuite :
Mme [W] [O] soutient que l'arrêté portant placement en rétention est insuffisamment motivé en fait et en droit au regard de sa situation de femme enceinte de deux mois et souffrant de migraines ; elle précise avoir un rendez-vous de suivi de grossesse le 10 juin 2022 état de grossesse qui constitue une vulnérabilité. Elle indique ne jamais avoir refusé un départ libre à destination de Barcelone, qu'elle dispose d'un hébergement dans un foyer à [Localité 2], adresse connue de l'administration ; elle dispose ainsi de garanties de représentation et la preuve du risque non négligeable de fuite n'est pas rapportée.
En application de l'article L 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée.
La décision doit mentionner les éléments de fait de nature à justifier le placement en rétention, sans avoir à faire état de l'ensemble de la situation de fait de l'intéressé.
La cour estime que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'elle adopte le juge des libertés et de la détention a considéré que l'arrêté portant placement en rétention avait pris en compte la situation individuelle de l'intéressée, la décision faisant état des circonstances de droit et de fait qui l'ont fondée et en particulier des circonstances liées à la situation personnelle et administrative de celle-ci. Comme l'a fait le premier juge, il est ajouté que Madame [O] avait la possibilité de demander une nouvelle évaluation de son état de vulnérabilité lorsqu'elle est arrivée au centre de rétention administrative.
- Sur l'erreur d'appréciation quant au risque non négligeable de fuite :
Vu les articles L 751-9 et L 751-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
La Cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a écarté le moyen soulevé devant lui et repris devant la cour d'appel. En effet, le fait que l'intéressée a indiqué lors de la notification de la décision de transfert vers l'Espagne qu'elle ne souhaitait pas y retourner et qu'elle a refusé l'aide au retour volontaire qui lui avait été proposée constitue le risque non négligeable de fuite.
Le moyen est ainsi rejeté et l'ordonnance contestée confirmée sur ce point.
- Sur l'erreur d'appréciation au regard de la vulnérabilité :
La régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait que l'administration a été en mesure de connaître à cette date.
En l'espèce, le fait d'être enceinte de deux mois et d'avoir des problèmes de sommeil et des migraines, à supposer que cet état soit démontré, ne constitue pas un état de vulnérabilité dont l'appréciation a été erronée.
Le moyen est rejeté et l'ordonnance confirmée sur ce point.
- Sur l'incompatibilité de l'état de santé avec le placement en rétention :
Le droit à la santé de valeur constitutionnelle et l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales autorisent le juge des libertés et de la détention usant des pouvoirs de gardien des libertés individuelles garantis par l'article 66 de la constitution, à mettre fin à une mesure de rétention s'il résulte des pièces soumises à son appréciation que le droit à la santé d'une personne retenue n'est pas garanti dans la situation concrète qui lui est présentée.
Il est rappelé qu'en application de l'article R. 744-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers, s'ils en font la demande, sont examinés par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative.
Mme [O] ne rapporte pas la preuve que son état de santé serait incompatible avec son placement en rétention.
Le moyen est rejetée et l'ordonnance confirmée sur ce point.
- Sur la prolongation de la mesure de rétention :
Mme [O] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
En application de l'article L 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure.
L'irrégularité tenant au défaut de qualité du signataire de la requête n'ayant pas été soulevée par l'intéressée en première instance, elle est déclarée irrecevable à hauteur d'appel.
- Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire :
L'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'intéressé ne possède pas de passeport ou tout document justificatif de son identité susceptible d'être remis à un service de police ou de gendarmerie.
En conséquence, la demande ne peut qu'être rejetée.
L'ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de Mme [W] [O] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention ;
REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 02 juin 2022 à 10h03 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 03 juin 2022 à 14h50
La greffière,La conseillère,
N° RG 22/00325 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FYA6
Mme [W] [O] contre M. LE PREFET DU BAS RHIN
Ordonnance notifiée le 03 Juin 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- Mme [W] [O] et son conseil
- M. LE PREFET DU BAS RHIN et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment