Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 19 MAI 2022
N° 2022/482
Rôle N° RG 22/00482 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJNMN
Copie conforme
délivrée le 19 Mai 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TGI
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de NICE en date du 17 mai 2022 à 10h47.
APPELANT
Monsieur [R] [E]
né le 11 Octobre 2001 à JENDOUBA (TUNISIE) (8100)
de nationalité Tunisienne
comparant en personne, assisté de Me Emeline GIORDANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office
INTIME
Monsieur le préfet du Var
Absent
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 19 Mai 2022 devant Madame Rachel ISABEY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Nezha BOURIABA, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2022 à 11h00,
Signée par Madame Rachel ISABEY, Conseiller et Mme Nezha BOURIABA, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en P du 16 juillet 2020 prononçant une interdiction définitive du territoire ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 15 mai 2022 par le préfet du Var notifiée le même jour à 17h30;
Vu l'ordonnance du 17 Mai 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [R] [E] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 18 mai 2022 par Monsieur [R] [E] ;
Monsieur [R] [E] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare qu'il est en France depuis l'âge de 15 ans et qu'il ne veut pas repartir en Tunisie où il n'a plus d'attache. Il indique qu'il a été interpellé avec 'trois joints' alors qu'il venait de sortir de prison mais que le préfet aurait dû lui donner un délai de 24 heures pour quitter la France.
Son avocat a été régulièrement entendu. Il abandonne le moyen tiré de l'irrégularité du contrôle d'identité et invoque l'absence de perspective d'éloignement, soutenant que M. [E] a déjà été placé en rétention antérieurement et n'a jamais été reconnu par les autorités tunisiennes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies d'une demande d'identification et de délivrance d'un laissez-passer le 15 mai, soit le jour même du placement en rétention. La préfecture est dans l'attente de la réponse du consulat. Contrairement à ce que soutient l'appelant le consulat l'a déjà reconnu comme ressortissant tunisien lors d'une précédente procédure administrative en octobre 2021. Le moyen tiré de l'absence de perspective d'éloignement du fait de l'impossibilité d'identifier M. [E] est donc infondé
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de NICE en date du 17 Mai 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier,Le président,
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