Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2022
(n° , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03192 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB3G7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Janvier 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 17/03684
APPELANTE
S.A.S. ENTREPRISE GUY CHALLANCIN
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Julien HAMON, avocat au barreau de PARIS, toque : 1701
INTIME
Monsieur [H] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Laurence SOLOVIEFF, avocat au barreau de PARIS, toque : A0007
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Laurence DELARBRE, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne HARTMANN Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière présente lors du prononcé.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
M. [H] [R], né en 1966, a été engagé par la société Nettoyage Industriel, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 22 février 1992 en qualité d'agent de propreté.
Il était affecté au service de nettoyage de nuit du site [Localité 3] Ouest pour le compte du client Air France.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de la propreté.
Le contrat de travail du salarié a ensuite été transféré de la société GSF à la société Entreprise Guy Challancin, ci-après société Challancin, société entrante sur le marché de nettoyage d'Air France [Localité 3] Ouest.
Le 30 avril 2014, puis à nouveau le 2 mai puis le 3 mai 2014, M. [R] a effectué une déclaration de main courante à la police concernant des faits d'injures et provocations qu'il disait subir de la part d'une collègue de travail, Mme [J].
Par courrier recommandé en date du 6 mai 2014, M. [R] s'est plaint auprès de l'employeur des agissements de Mme [J], indiquant être victime de propos diffamatoires, d'insultes et provocations de sa part. Il pointait également l'absence de réaction de ses supérieurs sur site, Messieurs [M] et [O], à qui il s' était confié.
Il adressait le jour même un courrier à l'inspection du travail pour lui signaler ces faits.
Le 1er juin 2014, M. [R] s'est de nouveau adressé à l'inspection du travail pour y dénoncer l'attitude de son responsable, M. [M], à qui il reprochait d'avoir forcé l'ouverture des panneaux syndicaux pour en arracher une publication, et celle de sa collègue, Mme [J], à qui il reprochait des insultes réitérées.
Par courrier du 21 octobre 2014, M. [R] se plaignait du comportement de Mme [J], qu'il qualifiait de harcèlement moral, signalant des insultes et provocations de sa part en date des 10/10, 11/10, 14/10, 15/10, 17/10, 18/10 et 19/10.
Le 24 octobre 2014, M. [R] était victime d'une agression physique sur son lieu de travail de la part de Mme [J], occasionnant un arrêt de travail. Il portait plainte le même jour pour violences volontaires et insultes.
Le 26 octobre suivant, M. [R] écrivait à l'employeur pour lui signaler l'agression dont il avait été victime le 24/10, et pointait la partialité dont faisait preuve son supérieur M. [O] en faveur de Mme [J].
Par lettre datée du 28 octobre 2014, la société Challancin a convoqué M. [R] à un entretien préalable fixé au 13 novembre 2014 au cours duquel il a pris connaissance du rapport établi par M. [O] suivant lequel il aurait faire preuve d'une attitude irrespectueuse à son égard le 24/10.
Par courrier du 17 novembre 2014, M. [R] a contesté le rapport établi par M. [O] sur la journée du 24/10, qu'il qualifiait de mensonger et de preuve de sa partialité en faveur de Mme [J]. Il déplorait à nouveau l'absence de réaction de l'employeur aux agissements de Mme [J].
Par lettre recommandée du 12 décembre 2014, la société Challancin lui a notifié un rappel à l'ordre concernant les faits du 24/10, lui reprochant une attitude très irrespectueuse envers son supérieur M. [O], en tenant des propos déplacés et insultants. Le courrier indiquait par ailleurs avoir pris note des difficultés qu'il rencontrait avec Mme [J], et l'invitait à faire en sorte que le calme revienne.
Par courrier daté du 12 février 2015, la CPAM a reconnu le caractère professionnel de l'accident dont M. [R] a été victime le 24/10.
Le 16 mars 2015, en réponse au courrier que le salarié avait adressé le 12 janvier précédent, la société Challancin a maintenu qu'il devait respecter ses horaires pour éviter tout incident avec Mme [J], et a contesté toute connivence avec celle-ci.
Dans la nuit du 17 avril au 18 avril 2015 survenait une altercation physique entre le demandeur et ses responsables de site Messieurs [M] et [O], conduisant M. [R] et M. [O] à porter plainte pour violences volontaires aggravées et injures, chacun accusant l'autre des coups reçus, chacun justifiant d'un certificat médical attestant de leurs blessures.
Par courrier du 18 avril 2015, M. [R] a relaté l'agression physique qu'il disait avoir subie de ses deux responsables hiérarchiques. Il réclamait en outre que lui soit remise la feuille de déclaration d'accident du travail afin de l'adresser à la CPAM.
A compter du 20 avril 2015, M. [R] a été en arrêt de travail et le 18 avril 2015 a été son dernier jour de travail au sein de l'entreprise.
Par courrier recommandé du 20 avril 2015, la société Challancin l'a convoqué a un entretien préalable a un éventuel licenciement fixe au 30 avril suivant. Cette convocation était assortie d'une mise à pied conservatoire.
Par courrier du 27 avril 2015, M. [R] réitérait sa version des faits concernant 1'altercation du 18/04/2015 et signalait qu'il ne serait pas présent à l'entretien du 30/04/2015.
De fait, il ne s'est pas présenté à l'entretien préalable du 30/04/2015.
Puis, par courrier du 6 mai 2015, la société Challancin lui a notifié son licenciement pour faute grave, lui reprochant essentiellement d'avoir, le 17 avril 2015 au soir, agressé violemment son responsable, M. [O], au temps et au lieu de travail.
M. [R] a contesté ce licenciement par lettres du 19/05, du 20/06 et du 20/07/2015, maintenant que c'est lui qui avait été agressé par ses deux responsables hiérarchiques le 18/04/2015.
Le 12 août 2015, la CPAM a reconnu le caractère professionnel de l'accident subi par M. [R] le 18/04/2015.
A la date du licenciement, M. [R] avait une ancienneté de 23 ans et 4 mois et la société Challancin occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant la validité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour harcèlement moral, outre des dommages et intérêts pour discrimination syndicale, M. [R] a saisi le 23 novembre 2017 le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement du 13 janvier 2020, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit:
- Rejette l'exception d'incompétence matérielle soulevée par la partie défenderesse, et se déclare compétent pour statuer sur l'ensemble des demandes de la partie demanderesse,
- Dit que le licenciement de M. [R] est nul,
- Condamne la SAS Guy Challancin à payer à M. [R] les sommes suivantes:
* 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
* 55 579 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,
* 6175 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 614,50 euros au titre des congés payés afférents,
* 19 949,41 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* 1300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Ordonne à la SAS Guy Challancin de remettre à M. [R] les documents suivants conformes :
* un bulletin de paie récapitulatif,
* une astreinte pôle emploi,
* un certificat de travail,
- Ordonne l'exécution provisoire de la décision, conformément à l'article 515 du Code de procédure civile sur la moitié des sommes auxquelles la partie demanderesse est condamnée,
- Déboute les parties du surplus des demandes,
- Rappelle que les créances salariales porteront intérêts de droit à compter du 20 juillet 2015, date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
- Condamne la SAS Guy Challancin aux entiers dépens.
Par déclaration du 20 mai 2020, la société Entreprise Guy Challancin a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 11 mai 2020.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 13 avril 2021, la société Entreprise Guy Challancin demande à la cour de:
- réformer le jugement contradictoire rendu le 13 janvier 2020 par le Conseil de Prud'hommes de Bobigny, section
Commerce (RG n° F 17/03684) en ce qu'il a :
- Rejeté l'exception d'incompétence matérielle soulevée par la société Entreprise Guy Challancin, et se déclare compétent pour statuer sur l'ensemble des demandes de M. [R],
- Dit que le licenciement de M. [R] est nul,
- Condamné la société entreprise Guy Challancin à payer à M. [R] les sommes suivantes :
* 20.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
* 55.579,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,
* 6.175,00 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 617,50 euros au titre des congés payés afférents,
* 19.949,41 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* 1.300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Ordonné à la société entreprise Guy Challancin de remettre à M. [R] les documents suivants conformes :
* Un bulletin de paie récapitulatif,
* Une astreinte pôle emploi,
* Un certificat de travail,
- Ordonné l'exécution provisoire de la décision, conformément à l'article 515 du Code de procédure civile sur la moitié des sommes auxquelles la société Entreprise Guy Challancin est condamnée,
- Débouté la société entreprise Guy Challancin du surplus de ses demandes,
- Rappelé que les créances salariales porteront intérêts de droit à compter du 20 juillet 2015, date de réception par la société entreprise Guy Challancin de la convocation devant le bureau de conciliation et que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
- Condamné la société entreprise Guy Challancin aux entiers dépens.
Ce faisant, la société entreprise Guy Challancin demande à la Cour d'appel de Paris de réformer les chefs de jugement précités, de confirmer le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau :
In limine litis :
- de se déclarer incompétent, au profit du Pôle social du Tribunal de Grande Instance de Paris, pour connaître de la demande de dommages et intérêts de M. [R] se rapportant à l'accident du travail dont il soutient avoir été victime.
En tout état de cause :
- de juger M. [R] mal fondé en son appel incident,
- de débouter M. [R] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions en tant qu'ils ne sont pas fondés,
- de condamner M. [R] au remboursement à la société entreprise Guy Challancin de la somme de 51.073,07 euros qui lui a été versée au moyen d'un chèque CARPA par la société Entreprise Guy Challancin en exécution le jugement contradictoire rendu le 13 janvier 2020 par le Conseil de Prud'hommes de Bobigny, section Commerce (RG n° F 17/03684), dans sa partie exécutoire à titre provisoire,
- de condamner M. [R] aux entiers dépens de l'instance et à verser à la société entreprise Guy Challancin la somme de 3.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 7 mars 2022, M. [R] demande à la cour de :
- juger la société entreprise Guy Challancin mal fondée en son appel principal et la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Juger recevable et bien-fondé M. [R] en son appel partiel incident,
En conséquence,
- confirmer le jugement prononcé le 13 janvier 2020 par le Conseil de Prud'hommes de Bobigny en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence matérielle soulevée par la société Entreprise Guy Challancin, s'est déclaré compétent, a jugé le licenciement de M. [R] nul, a condamné la société entreprise Guy Challancin au paiement à M. [R] des sommes de 20 000 euros au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, 55 579 euros au titre d'indemnité pour licenciement nul, 6 175 euros au titre de l'indemnité de préavis, 617,50 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis, 19 949,41 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, 1 300 euros au titre de l'article 700 du CPC, et ordonné à la société entreprise Guy Challancin de remettre à M. Rodrigues [D] les documents suivants : bulletin de paie récapitulatif, attestation Pôle Emploi, certificat de travail,
- L'infirmer sur le surplus et en conséquence,
In limine litis,
- juger la société entreprise Guy Challancin irrecevable et mal fondée en son exception d'incompétence matérielle,
- l'en débouter,
- se déclarer compétente pour apprécier les demandes de M. [R] y compris celles formées au titre du harcèlement moral et de la violation de l'obligation de sécurité,
Au fond,
A titre principal,
- condamner la société entreprise Guy Challancin à payer à M. [R] une somme de 20 000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le harcèlement moral dont il a été la victime et par le refus de son employeur de prendre toutes dispositions utiles en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral dénoncés.
- condamner la société entreprise Guy Challancin à payer à M. [R] une somme de 20 000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la discrimination syndicale.
- juger que le licenciement dont il a fait l'objet est nul comme consécutif à la dénonciation de faits de harcèlement moral, constitutif de discrimination syndicale et en ce qu'il a été notifié au cours d'un arrêt de travail consécutif à un accident de travail,
- condamner, en conséquence, la société entreprise Guy Challancin au paiement à M. [R] des sommes de :
* 55 579 euros nets au titre de l'indemnité pour licenciement nul,
* 6 175 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 617,50 euros bruts au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis,
* 19 949,41 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement,
A titre subsidiaire et si la Cour de Céans ne faisait pas droit aux demandes de M. [R] fondées sur la discrimination, sur le harcèlement moral et de voire prononcer la nullité de son licenciement,
Condamner la société entreprise Guy Challancin à lui payer une somme de 20 000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la violation de l'obligation de sécurité et de celle d'exécuter de bonne foi les obligations contractuelles,
Juger, en outre, que le licenciement dont M. [R] a fait l'objet est sans cause réelle ni sérieuse.
Condamner, en conséquence, la société entreprise Guy Challancin au paiement à M. [R] des sommes de :
* 55 579 euros nets titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
* 6 175 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 617,50 euros bruts au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis,
* 19 949,41 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement,
A titre infiniment subsidiaire et si la Cour de Céans jugeait le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, juger que la faute grave du salarié ne ressort pas des éléments versés aux débats et condamner, en conséquence, la société entreprise Guy Challancin au paiement à M. [R] des sommes de :
* 6 175 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.
* 617,50 euros bruts au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis.
* 19 949,41 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement
Dans tous les cas,
- condamner la société entreprise Guy Challancin au paiement à M. [R] de la somme de 5 000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la violation des dispositions conventionnelles (article 7-2),
- ordonner à la société entreprise Guy Challancin de remettre à M. [R] un avenant au contrat de travail et des bulletins de paie visant les éléments suivants :
* Qualification d'AQS2A
* Salaire brut mensuel de base : 1 679,75 euros
* Taux d'expérience : 6 %
* Prime de panier : 7,02 euros
* Majoration dimanche : 50 %
* Férié : 100 %
* Nuit : 50 %
* Indemnité transport : 27,85 euros
* Prime de fin d'année : 750 euros
Et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 8 jours après la signification de l'arrêt à intervenir.
- assortir lesdites sommes des intérêts de droit à compter de l'introduction de l'instance et en ordonner la capitalisation.
Ordonner à la société entreprise Guy Challancin de remettre à M. [R] les bulletins de paie, attestation Pôle emploi, certificat de travail, avenant au contrat de travail, conformes à l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 8 jours après la signification de l'arrêt à intervenir.
- débouter la société entreprise Guy Challancin de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société entreprise Guy Challancin au paiement à M. [R] d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux
entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 avril 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 10 mai 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur l'exception de compétence soulevée
Pour infirmation du jugement déféré, la société Challancin soulève l'incompétence de la juridiction prud'homale en rappelant que celle-ci est seulement compétente pour connaître d'un litige relatif à l'indemnisation d'un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail et non de l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail qui relève exclusivement du tribunal des affaires de la sécurité sociale, ce que le salarié a sollicité devant le conseil de prud'hommes en motivant sa demande indemnitaire par les arrêts de travail soumis au régime des accidents du travail, consécutifs à une agression et un harcèlement moral subi depuis de longs mois. Elle sollicite le renvoi devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Paris pour connaître de cette demande.
Pour confirmation du jugement déféré, le salarié oppose qu'il est recevable à solliciter devant la juridiction du droit du travail la réparation du préjudice que lui a causé le harcèlement moral dont il a été victime antérieurement à la prise en charge de son accident du travail par la sécurité sociale.
Il est de droit que la cour d'appel de céans investie de la plénitude de juridiction tant en matière civile ou sociale qu'en matière de sécurité sociale et saisie par l'effet dévolutif de l'appel, a le pouvoir et le devoir de statuer sur les demandes du salarié formées au titre du harcèlement moral et du non-respect de l'obligation de sécurité, dès lors que sa compétence territoriale n'est pas contestée, de sorte qu'il y a lieu de rejeter l'exception de compétence soulevée à hauteur d'appel.
Sur l'exécution du contrat de travail
Sur le harcèlement moral
Pour infirmation du jugement déféré, qui a retenu le harcèlement moral dont aurait été victime l'intimé, la société appelante fait valoir que l'enquête interne qu'elle a diligentée a révélé qu'il n'existait aucune situation de harcèlement moral mais une situation de mésentente ancienne entre les protagonistes de l'affaire et que le salarié avait un comportement violent à l'égard de ses supérieurs hiérarchiques mais aussi de victimisation.
M.[R] pour confirmation de la décision oppose qu'il a été victime d'une part d'un comportement harcelant de la part d'une de ses collègues de travail et d'autre part de ses supérieurs hiérarchiques qui ont adopté à son égard une attitude caractérisée par des propos injurieux répétés.
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Dès lors que sont caractérisés ces agissements répétés, fussent sur une brève période, le harcèlement moral est constitué indépendamment de l'intention de son auteur.
En application des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement présentés, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
L'article L.1152-3 du code du travail précise que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L.1152-1 et L1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
Au soutien du harcèlement moral dénoncé le salarié invoque d'une part l'agressivité verbale et physique de Mme [J], autre salariée de l'entreprise, qu'il a dénoncée en vain à son employeur mais aussi l'attitude partiale et conflictuelle voire injurieuse de ses deux supérieurs hiérarchiques.
Il s'appuie sur les pièces suivantes :
- les déclarations de main courante suite aux comportements injurieux de Mme [J] (pièces 20 à 22)
- les courriers adressés par ses soins à sa direction pour se plaindre du comportement injurieux de Mme [J] ,(pièces 23 à 28)
-le certificat de dépôt de plainte suite à l'agression de Mme [J] avec son chariot de nettoyage qu'elle a projeté contre lui le 24 octobre 2014,(pièce 30)
- le certificat médical de la société ADP et de l 'UMEJ de Créteil (pièces 30-2 et 80)
- l'enquête de la CPAM,
- le témoignage de Mme [X] rapportant avoir été présente lorsque Mme [J] a foncé avec son chariot sur M. [R] en l'insultant verbalement (pièce 81) propos réitérés devant les services de police (pièce 82) et dans son courrier du 30 octobre 2014 (pièce 83).
- l'arrêt de travail du 24 octobre 2014 suite à l'agression du 24 octobre 2014, (pièce 30),
- la décision d'admission de cette agression comme accident du travail par la CPAM après enquête (pièce 50)
- le courrier de M. [R] adressé à la direction de la société Challancin le 3 novembre 2014 pour dénoncer l'inertie de M. [O] suite à l'agression de Mme [J] (pièce 32)
-le courrier de M. [R] adressé à la direction de la société Challancin le 17 novembre 2014 pour dénoncer le rapport de M.[O] (pièce 35)
- les courriers adressés à la CRAMIF et à l'Inspection du travail pour dénoncer la situation de harcèlement moral subi en novembre et décembre 2014 (pièces 34 et 38)
- le courrier de rappel à l'ordre du 12 décembre 2014 qui lui a été délivré pour attitude irrespectueuse à l'égard de M. [O] (pièce 43) qu'il a contesté dès le 15 décembre 2014 (pièce 44)
- la pétition signée de 4 autres salariés se plaignant du comportement de Mme [J] (pièce 84)
- le courrier du 18 avril 2015 à l'employeur par lequel il a dénoncé l'agression physique dont il a été victime par MM [O] et [M] le même jour (pièce 53)
- le certificat médical du CHU de Créteil et la feuille d'accident du travail (pièce 54)
- le PV d'audition de M. Rodriguez Martins du 18 avril 2015 et le PV de confrontation avec M . [O] du 28 avril 2015 (pièce 87)
- les arrêts de travail et de prolongation jusqu'au 22 décembre 2015
- la notification de prise en charge au titre de l'accident du travail (pièce 73).
La cour retient que le salarié présente des faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral.
Pour contester cette situation, l'employeur réplique qu'une enquête interne parfaitement impartiale et contradictoire réalisée en son sein a permis de révéler qu'en réalité il n'existait aucune situation de harcèlement moral entre le salarié et sa collègue Mme [J] mais simplement une querelle ancienne entre les deux protagonistes étant observé que cette dernière aurait également déposé plainte contre M. [R] et qu'elle a dès lors invité en vain ce dernier à respecter ses horaires de travail ce qui devait éviter que les parties soient amenées à se croiser, ce qu'il n'a pas fait. Elle estime avoir fait ce qui était en son pouvoir pour prévenir les difficultés. Elle souligne qu'elle a justifié de cette situation auprès de l'inspection du travail sans susciter de réaction par courrier du 31 décembre 2014 (pièce 2) et que l'attestation de Mme [X] est de complaisance et que le salarié était à l'origine de la situation dont il se plaint. Elle conteste toute complicité ou inertie ou partialité de MM. [O] et [M] et insiste sur l'attitude de victimisation et le comportement agressif de M. [R] de longue date.
La cour retient que contrairement à ce que la société soutient il n'est pas justifié d'une enquête impartiale menée suite aux plaintes remontées par M. [R] depuis la reprise de la société et qu'en tout état de cause elle n'a pas plus saisi à cette fin le CHSCT dont c'était le rôle d'autant que des supérieurs hiérarchiques étaient également mis en cause et alors qu'elle en fait le reproche au salarié.La cour relève que si la société a rappelé M. [R] à l'ordre en novembre 2014, elle n'a pas jugé utile de le faire à l'égard de Mme [J] alors même qu'elle était mise en cause dans une agression physique ni de lui intimer également le respect de ses horaires alors qu'il ressort du dossier qu'elle ne les respectait pas davantage.La cour observe que rien ne permet de considérer que l'attestation de témoin de Mme [X], quels qu'aient été ses liens d'amitié avec M. [R], soit de complaisance et qu'elle confirme l'état de harcèlement moral dont ce dernier était victime. Il ressort en outre du rapport établi par M. [O] le 27 octobre 2014 que s'il a dépêché M. [M] sur les lieux, il n'a pas tenté de savoir ce qui s'est réellement passé, se plaignant uniquement d'avoir été agressé verbalement par M. [R] à cette occasion.(pièce 15).
La cour en déduit que la société Challancin ne justifie pas avoir pris la mesure de la situation et que les décisions prises à l'égard de M. [R] étaient exemptes de harcèlement moral lequel, par confirmation du jugement déféré, est établi. Le préjudice subi par le salarié sera justement évalué par infirmation de la décision déférée à un montant de 5.000 euros, au paiement duquel la société Challancin sera condamnée.
Sur la discrimination syndicale
Selon l'article L. 1132-1 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à la date de la saisine du conseil de prud'hommes, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
L'article L. 2141-5 dispose en outre: « Il est interdit l'employeur de prendre en considération l'appartenance un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de disciplines et de rupture du contrat de travail ».
En application de l'article L. 1134-1, lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance de ces dispositions, il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de présenter au juge des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que les mesures prises sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
M. [R] rappelle qu'il a perdu ses différents mandats syndicaux suite au transfert de son contrat de travail au sein de la société Challancin le 21 mars 2014, que la période de protection liée à ce mandat s'est achevée le 21 mars 2015 et qu'il a été licencié quelques jours après l'expiration de celle-ci.
Pour infirmation du jugement déféré, M.[R] sur appel incident, fait valoir que la société appelante a vraisemblablement cherché à se débarrasser de lui comme étant un salarié averti suite à son expérience syndicale, désireux qu'il était de défendre les droits de ses collègues.
Il soutient que ses supérieurs hiérarchiques lui auraient expressément indiqué qu'il ne lui restait plus que quelques mois de protection (ce qui était au demeurant vrai et ne justifiait pas qu'une enquête soit diligentée) et invoque des faits susceptibles de caractériser des délits d'entrave sans les préciser ou en justifier, hormis le fait pour M. [M] d'arracher un tract syndical, ce qui n'était toutefois dirigé contre lui et ne peut être retenu à ce titre.
La seule concomitance de la date de licenciement et la fin de la période de protection est insuffisante pour établir la volonté de se débarrasser de lui.
La cour en déduit que les faits présentés par M. [R] ne laissent pas supposer l'existence d'une discrimination syndicale directe ou indirecte, laquelle n'est pas établie, de sorte que c'est à bon droit qu'il a été débouté de ses prétentions y compris indemnitaires de ce chef. Le jugement déféré sera confirmé.
Sur la rupture du contrat de travail
Sur le bien fondé du licenciement pour faute grave
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige était ainsi libellée :
« (') Nous avons pris la décision de vous licencier pour faute grave en raison des faits ci-après exposés.
Le 17 avril 2015 au soir, vous avez violemment agressé votre responsable, M. [O] , sur votre lieu de travail et pendant vos horaires de travail.
M. [O] accompagné de M. [M], votre chef d'équipe, vous cherchaient afin de vous remettre votre feuille de congés validée. Ils se sont d'abord aperçus que vous aviez bloqué l'accès du bâtiment dans lequel vous vous trouviez avec une corde.
M. [M] a finalement réussi à défaire celle-ci, et ils vous ont trouvé dans la salle de repos, alors que le travail n'était pas fait, en compagnie d'une personne extérieure à notre entreprise.
Vous avez alors immédiatement agressé vos responsables en leur disant 'qu'est-ce que vous attendez, vous êtes là pour me virer '' M. [O] vous a répondu qu'il était là pour vous remettre votre feuille de congés validée.
Alors que M. [O] vous interrogeait sur la présence d'une personne extérieure dans les locaux et les raisons pour lesquelles vous n'aviez pas commencé votre prestation, alors que vous aviez pris votre poste depuis près de deux heures, vous lui avez asséné un coup de poing au visage puis l'avez fait tomber et l'avez plaqué au sol.
Les multiples blessures que vous avez occasionnées par le coup de poing et la chute vous lui avez fait subir ont engendré une incapacité temporaire de travaillait de 7 jours. M. [O] a également déposé une plainte à votre encontre.
Outre les mesures de sécurité que vous avez bafouées en fermant l'accès aux locaux et en introduisant une personne extérieure à notre entreprise à l'intérieur du bâtiment, vous n'avez pas effectué les tâches qui vous incombent (poubelles non vidées, sanitaires non nettoyés...).
Pire, vous avez enfreint les règles les plus élémentaires de sécurité et de savoir-vivre essentielles au bon fonctionnement de l'entreprise et à toute vie en collectivité en mettant en danger la vie d'un de nos salariés.
De tels débordements, qui sont la marque d'une incapacité à garder votre sang froid et votre courtoisie vis-à-vis de votre responsable, ne sont pas compatibles avec le maintien de votre contrat de travail.
Votre comportement s'est révélé dangereux et préjudiciable à vous-même, à vos collègues et à l'entreprise, étant rappelé qu'en notre qualité d'employeur, nous avons le devoir de veiller à ce que le travail s'accomplisse dans un environnement de travail exempt de violence.
En effet, votre comportement nous interdit de remplir notre obligation de sécurité et de résultat à l'égard de nos autres salariés et il s'agit là aussi d'un motif de licenciement pour faute grave.
Nous vous notifions donc, par la présente, votre licenciement pour faute grave. Votre licenciement prend effet à la date d'envoi du présent courrier.(...) ».
En application de l'article L.1235-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur et forme sa conviction au vu des éléments produits par les parties. Si un doute persiste, il profite au salarié.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations contractuelles d'une gravité telle qu'elle rend impossible la poursuite de la relation contractuelle, la charge de la preuve pèse sur l'employeur.
Aux termes des dispositions de l'article L.1226-9 du code du travail, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail en période de suspension de celui-ci que s'il justifie d'une faute grave du salarié concerné, soit de l'impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie. L'article L. 1226-13 du même code précise enfin que toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des articles L.1226-9 et L.1226-18 est nulle.
Il est établi que M. [R] était en arrêt de travail pris en charge au titre des accidents du travail depuis le 20 avril 2015.
Il résulte de la lettre précitée que M. [R] a été licencié pour avoir asséné à M. [O] un coup de poing et l'avoir fait chuter.
Au soutien de la preuve de la faute grave qui lui incombe, l'employeur s'appuie sur le rapport d'incident établi par M. [O] qui se trouve également la victime et sur l'attestation de M. [M], chef d'équipe de M. [R] également mis en cause par ce dernier. (pièce 7, société).
Si la réalité de l'altercation survenue le 18 avril 2015 au soir est acquise aux débats, les plaintes déposées tant par M. [O] que par M. [R] et les certificats médicaux établis après les faits établissent l'existence de blessures de part et d'autre.
Il est constant et dommageable que le témoignage en l'état du seul tiers à cette affaire, la personne en présence de laquelle, M. [R] aurait été surpris en train de regarder la télévision pour les uns ou au cours d'une pause café pour ce dernier, n'apporte rien puisqu'il se contente de préciser qu'il a immédiatement quitté les lieux sans indiquer ni les raisons de sa présence, ni les circonstances de son départ.
C'est à bon droit que les premiers juges ont retenu selon une analyse que la cour reprend à son compte que les déclarations et témoignages de MM [O] et [M] sont insuffisamment probants ou objectifs dès lors qu'ils émanent de représentants de l'employeur mais aussi de personnes à la fois victimes et mises en cause par M. [R] qui soutient avoir aussi été agressé et dont les lésions constatées médicalement étaient compatibles avec la relation des coups qu'il déclare avoir reçus tandis qu'il est prétendu par M. [M] que M. [O] agressé, aurait immédiatement été projeté à terre. La cour observe également à l'instar des premiers juges que l'employeur n'a pas contesté le caractère professionnel de l'accident déclaré par M. [R].
Il en résulte un doute à tout le moins sur l'imputabilité de l'initiative de l'agression au seul M. [R] et sur les circonstances exactes de l'altercation, doute qui doit lui profiter de sorte que la faute grave doit être écartée, celle-ci ne pouvant reposer sur la non-réalisation de prestations même admise ou la fermeture des locaux ou la seule présence d'un salarié d'une autre société.
Dès lors, en l'absence de faute grave rapportée, le licenciement prononcé doit par confirmation du jugement déféré être déclaré nul conformément à l'article L.1226-13 du code du travail.
Sur les prétentions financières
Sur les conséquences indemnitaires du licenciement nul
Il est constant que le salarié victime d'un licenciement nul qui ne demande pas sa réintégration a droit d'une part aux indemnités de rupture et d'autre part à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue à l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige, soit 6 mois de salaire sans préjudice de l'indemnité allouée en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral.
A la date du licenciement, M. [R] âgé de 49 ans, a perçu les 6 derniers mois avant la rupture, une rémunération totale brute de 9.455,48 euros et bénéficiait au sein de l'entreprise d'une ancienneté de 23 ans. Il justifie d'une prise en charge par Pôle Emploi jusqu'en novembre 2016 et d'un contrat de travail à compter de septembre 2017 pour un salaire inférieur à ce qu'il percevait au sein de la société appelante. En considération de ces éléments,l'indemnité accordée en réparation de son entier préjudice a été justement évaluée à la somme de 55.579 euros par les premiers juges qui seront confirmés.
C'est à bon droit que le jugement déféré a également alloué à M. [R] une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité légale de licenciement non contestés dans leur quantum. Il sera confirmé.
Sur les demandes relatives à la violation des dispositions de l'article 7-2 de la convention collective
Pour infirmation du jugement déféré et sur appel incident, le salarié réclame une indemnité de 5.000 euros en réparation du préjudice causé par la violation de l'article 7-2 de la convention collective et la remise d'un avenant au contrat de travail et des bulletins de paie conformes.
Pour confirmation du jugement déféré sur ce point la société Challancin réplique que M. [R] ne justifie d'aucun préjudice et que les remises réclamées n'ont plus d'intérêt le salarié ayant quitté la société et bénéficiant d'un certificat de travail conforme.
Au constat qu'il résulte du dossier que des anomalies de paye ont été rectifiées en mai 2014 et début 2015 ainsi que l'ont relevé les premiers juges, que le salarié ne justifie pas du préjudice dont il réclame réparation c'est à bon droit qu'il a été débouté de sa demande indemnitaire de ce chef. Le jugement déféré est confirmé sur ce point.
La décision déférée est par ailleurs confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de remise d'un avenant conforme au contrat de travail, laquelle n'a plus d'objet le salarié ayant quitté les effectifs de la société appelante, mais aussi en ce qu'elle a ordonné la délivrance des documents de fin de contrat conformes à la décision rendue sans prononcer d'astreinte.
Sur les autres dispositions
Partie perdante en son recours, la société entreprise Guy Challancin est condamnée aux dépens d'instance et d'appel, le jugement déféré étant confirmé sur ce point et à verser à l'intimé une somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
REJETTE l'exception de compétence soulevée à hauteur d'appel.
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qui concerne le quantum de l'indemnité accordée au titre du harcèlement moral.
Et statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :
CONDAMNE la SAS Entreprise Guy Challancin à verser à M. [H] [R] les sommes suivantes :
- 5.000 euros en réparation du harcèlement moral subi.
-3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTE les parties de toutes conclusions plus amples ou contraires.
CONDAMNE la SAS Entreprise Guy Challancin aux dépens d'appel.
La greffière, La présidente.