Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 22 DECEMBRE 2022
N° 2022/ 01584
N° RG 22/01584 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKQH5
Copie conforme
délivrée le 22 Décembre 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TGI
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 21 Décembre 2022 à 10H17.
APPELANT
Monsieur [M] [J]
né le 30 Novembre 1986 à
de nationalité Algérienne
non comparant
représenté par Me Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office
INTIME
Monsieur le préfet des Bouches du Rhone
Représenté par Mme [P] [K]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 22 Décembre 2022 devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Manon BOURDARIAS, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Décembre 2022 à 12 H 10,
Signée par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Mme Manon BOURDARIAS, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 09 mars 2022 par le préfet des Bouches du Rhone , notifié le même jour ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 16 décembre 2022 par le préfet des Bouches du Rhone notifiée le 19 décembre 2022 à 10h07 ;
Vu l'ordonnance du 21 Décembre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [M] [J] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 21 décembre 2022 par Monsieur [M] [J] ;
Monsieur [M] [J] n'a pas comparu, le greffe du CRA ayant indiqué par mail du 21/12 être 'dans l'impossibilité de le présenter car suite à un cas avéré de covid19 et suivant le protocole sanitaire, nous sommes dans l'obligation de geler la zone commune'.
Il a été impossible de joindre l'intéressé sur le numéro de portable communiqué, celui-ci s'avérant non attribué.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de la décision, considérant la procédure irrégulière : en effet, quand on lit la décision de placement, il y a écrit le 16 décembre en haut, et pour la notification on a l'heure mais pas la date donc c'est une nullité. Il y a une notification des droits le 19 décembre. Mais pour l'arrêté on ne sait pas quand cela a été notifié. Si cela a été notifié le 16 décembre à 10h07 cela ne respecte pas les dispositions légales. Sur l'assignation à résidence, je m'en rapporte au mémoire.
Le représentant de la préfecture sollicite le rejet de la nullité, indiquant Monsieur est sortant de prison le 19 décembre, on a rédigé l'arrêté le 16 décembre, il y a une erreur matérielle car on a bien mis l'heure de la notification mais pas la date. Deux pages plus loin il y a la notification des droits bien faite le 19 décembre à 10h12 et on constate que le matricule de l'agent qui a notifié l'arrêté et les droits est le même donc on en conclut que l'arrêté a été notifié le 19 décembre puis on a eu l'arrivée au CRA qui est le même jour. Sur l'assignation à résidence, pas de passeport, pas d'adresse stable ni de volonté de retour. Je vous demande de ne pas faire droit à cette demande et de confirmer l'ordonnance du JLD .
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur la nullité invoquée:
La cour constate que le document litigieux porte la même heure que la levée d'écrou, effectuée le 19 décembre 2022 à 10h07 et relève que dans son mémoire d'appel, l'intéressé déclare page 2 'Le 19 décembre 2022, à ma levée d'écrou, j'ai reçu notification d'un arrêté de placement en rétention administrative (...)', ce qui démontre que M. [J] a bien eu connaissance de l'arrêté le 19 novembre .
Les autres éléments de la procédure confortent cette date, mention sur le registre du centre, notification des droits le 19 décembre 2022 à 10h12, soit quelques minutes après et par un fonctionnaire dont le numéro de matricule est identifiable à toutes ces étapes, de sorte qu'il convient de constater une erreur purement matérielle, aucune nullité n'étant encourue.
Sur la demande d'assignation à résidence :
Par des motifs pertinents et exacts, le premier juge a constaté que M.[J] ne remplissait pas les conditions d'une assignation à résidence, étant dépourvu de tout document justifiant de son identité et de sa nationalité et n'ayant aucun domicile stable en France, déclarant vivre en Espagne, depuis sa minorité.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de confirmer la décision déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 21 Décembre 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
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