Texte intégral
N° RG 23/01185 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JKSL
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 31 MARS 2023
Nous, Simon CAUBET, Conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Fanny GUILLARD, Greffière ;
Vu les articles L. 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision du tribunal correctionnel des Sables-d'Olonne en date du 19 décembre 2019 condamnant Monsieur [Z] [C], né le 21 Juin 2000 à KINDIA (GUINEE), à une interdiction du territoire français ;
Vu l'arrêté du Préfet de Loire-Atlantique en date du 22 mars 2023 fixant le pays de renvoi ;
Vu l'arrêté du Préfet de Loire-Atlantique en date du 28 mars 2023 de placement en rétention administrative de Monsieur [Z] [C] ayant pris effet le 28 mars 2023 à 9 heures 49 ;
Vu la requête de Monsieur [Z] [C] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du Préfet de Loire-Atlantique tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [Z] [C] ;
Vu l'ordonnance rendue le 30 Mars 2023 à 11 heures 25 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [Z] [C] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 30 mars 2023 à 09 heures 49 jusqu'au 27 avril 2023 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par Monsieur [Z] [C], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 31 mars 2023 à 11 heures 15 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de Oissel,
- à l'intéressé,
- au Préfet de Loire-Atlantique,
- à Me Sigrid KREUZER, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
Vu les dispositions des articles L. 743-8 et R. 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visio-conférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de Oissel ;
Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [Z] [C] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les observations du Préfet de Loire-Atlantique ;
Vu les débats en audience publique, en l'absence du Préfet de Loire-Atlantique et du ministère public ;
Vu la comparution de Monsieur [Z] [C] par visio-conférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de Oissel ;
Me Sigrid KREUZER, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [Z] [C] a été placé en rétention suivant arrêté préfectoral en date du 29 mars 2023. Par ordonnance du 30 mars 2023, le juge des libertés et de la détention de Rouen a ordonné la prolongation de sa rétention pour une durée de 28 jours à compter du 30 mars 2023 à 9 h 49 soit jusqu'au 27 avril 2023 à la même heure, décision contre laquelle M. [Z] [C] a formé un recours.
A l'audience, assisté de Maître KREUZER, M. [Z] [C] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise.
A l'appui de son appel, son avocat ne maintient que le moyen tiré de l'incompatiblité de son état de santé avec la rétention et sollicite à ce titre l'infirmation de l'ordonnance entreprise.
M. Le préfet ne comparaît pas mais sollicite par courriel du 31 mars 2023 à 12 h 41 la confirmation de l'ordonnance déférée.
M. [Z] [C] a eu la parole en dernier
SUR CE,
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [Z] [C] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 30 mars 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
Seul le moyen tiré de l'incompatibilité de l'état de santé de M. [C], lequel justifie être porteur de l'hépatite B, avec son placement en rétention a été expressément maintenu en cause d'appel lors de l'audience.
Il convient toutefois de constater qu'aucune pièce du dossier ne permet de conclure à l'incompatibilité de l'état de santé de M. [Z] [C] avec la mesure de rétention dont il fait l'objet. L'appelant, qui a purgé en détention du 14 août 2022 au 28 mars 2023 une peine d'emprisonnement, sans que cette dernière n'ait été suspendue pour motif médical, et qui a ensuite bénéficié d'une visite médicale lors de son arrivée au centre de rétention, ne produit notamment aucun certificat médical en ce sens.
De plus, lors de l'audience d'appel, il n'a pas contesté avoir accès à son traitement et devoir bénéficier dans les prochaines heures d'une nouvelle consultation médicale.
Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que son placement en rétention serait assimilable à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'Homme. Il ne résulte pas davantage de la présente procédure que la pathologie de M. [Z] [C] impliquerait en elle-même une situation de vulnérabilité. Il n'est enfin aucunement établi que son état de santé serait incompatible avec la mesure dont il fait l'objet. Le moyen, qui n'est pas fondé, sera écarté.
En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [Z] [C] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 30 Mars 2023 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 31 Mars 2023 à 15 heures 40.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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