Texte intégral
N° RG 23/02253 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O3NF
Nom du ressortissant :
[X] [T]
[T]
C/
PREFET DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 18 MARS 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Géraldine AUVOLAT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Morgane ZULIANI, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 18 Mars 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [X] [T]
né le 06 Juillet 1997 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative [4]
comparant assisté de Maître Anne-Julie HMAIDA, avocat au barreau de LYON, commis d'office, et avec le concours de Monsieur [I] [M], interprète en langue arabe, liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience
ET
INTIME :
M. M. PREFET DU RHONE
[Adresse 5]
[Localité 1]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN et de Maître SAMANA, avocat au barreau de Lyon
Avons mis l'affaire en délibéré au 18 Mars 2023 à heures et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
Ordonnance [X] [T]
FAITS ET PROCÉDURE
Le 21 novembre 2022 à 17h35, les services de la préfecture du Rhône notifient à M. [G] [F] né le 06 juillet 2004 à [Localité 6] en Tunisie, en réalité [X] [T], né le 06 juillet 1967 à [Localité 2] en Algérie, un arrêté d'assignation à résidence au titre de l'article L731-1 du CESEDA avec obligation de se présenter les lundi et jeudi à la DZPAF de [Localité 3] après notification d'une obligation de quitter le territoire sans délai assortie d'une interdiction de retour de 12 mois prise le 21 novembre 2022.
Un procès-verbal de carence à présentation est établi le 24 novembre 2022.
Le 23 décembre 2022 à 16h15, la préfète du Rhône notifie à M. [G] [F] né le 06 juillet 2004 à [Localité 6] en Tunisie, en réalité [X] [T], né le 06 juillet 1967 à [Localité 2] en Algérie, un nouvel arrêté d'assignation à résidence au titre de l'article L731-1 du CESEDA lui imposant de se présenter les lundi et jeudi à la DZPAF de [Localité 3].
Un procès-verbal de carence à présentation est établi le 16 janvier 2023.
Le 03 février 2023 l'intéressé est convoqué pour le dépôt d'une demande d'asile.
Le 14 février 2023, M. [X] [T] fait l'objet d'une décision de placement en rétention administrative.
Le 14 février 2023, une demande de laissez-passer consulaire est adressé au consul d'Algérie à [Localité 3],
Par ordonnance du 16 février 2023, le juge des libertés et de la détention de Lyon ordonne la prolongation de la rétention administrative de M. [X] [T].
Le 15 mars 2023, la préfète du Rhône saisit le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation du maintien en rétention de M. [X] [T] pour un délai supplémentaire de jours.
Par ordonnance du 16 mars 2023, le juge des libertés et de la détention de Lyon fait droit à cette demande et ordonne la prolongation de la rétention administrative de M. [X] [T] pour une durée de 30 jours.
Par déclaration enregistrée au greffe de la Cour d'appel de Lyon, le 17 mars 2023 à 13h34, M. [X] [T] relève appel de cette ordonnance, sollicite l'annulation de l'ordonnance déférée, son infirmation, et sa remise en liberté faisant valoir l'absence de diligences nécessaires faites en vue d'organiser son départ durant sa première période de rétention.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du samedi 18 mars 2023 à10 heures 30.
M. [X] [T] assisté de Maître HMADAOUI et de M. [M] [I] interprète en langue arabe qui a prêté serment d'apporter son concours à la justice et d'assurer une traduction fidèle des déclarations faites, a comparu.
Maître HMAIDA, conseil de M. [X] [T] a été entendue en ses observations indiquant s'en rapporter aux termes de son d'appel.
Maître SAMANA, représentant la préfète du Rhône, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
M. [X] [T] a eu la parole en dernier, déclarant ne pas vouloir passer le Ramadan au centre de rétention, avoir ignoré la mesure prise à son égard et avoir compris. Il précise vouloir partir en Allemagne chez son cousin.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de M. [X] [T] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur la régularité et le bienfondé de la prolongation de la rétention.
L'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyens et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l'égard des autorités consulaires qu'elle a sollicitées en vue d'obtenir un laissez-passer.
Il ressort des pièces versées en procédure que les services préfectoraux ont sollicite le consulat d'Algérie à [Localité 3] le 14 février 2023, dans le cadre d'une demande de laissez-passer faute pour l'intéressé de disposer d'un titre de voyage en cours de validité, les autorités algériennes ayant dûment établi l'identité de l'intéressé par la voie de SCCOPOL alors qu'il utilisait une autre identité et nationalité que la sienne comme rappelé ci-dessus.
Le 20 février 2023, les services préfectoraux adressaient au poste consulaire d'Algérie à [Localité 3] des éléments complémentaires faisant suite à leurs demandes.
Le 06 mars 2023, la préfète du Rhône adressait un nouveau courrier au Consul général d'Algérie à [Localité 3] appelant son attention sur la situation administrative de M. [X] [T], se référant à leurs précédents échanges et rappelant qu'elle avait le 20 février 2023 adressé les empreintes et photographies de l'intéressé dans le cadre de la bonne coopération développée entre leurs services.
Il ne saurait être fait grief aux services préfectoraux d'être restés passifs dans la conduite du dossier administratif de l'appelant.
Il ressort des pièces de la procédure que M. [T] n'a pas de pièce d'identité, pas de titre de voyage.
La préfecture du Rhône a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement le concernant. Aussi le grief tiré de l'insuffisance des diligences, mis en avant par l'appelant, n'est pas fondé.
Les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA étant réunies, l'ordonnance de prolongation de la mesure de rétention administrative de M. [X] [T] sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par M. [X] [T] ,
Le disons non fondé,
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Morgane ZULIANI Géraldine AUVOLAT
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