Texte intégral
ARRET
N° 422
S.A. ADECCO
C/
CPAM DE LA COTE D'OPALE
CARSAT HAUTS-DE-FRANCE
CM
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 14 JUIN 2022
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N° RG 20/05308 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H4S7
JUGEMENT DU POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER EN DATE DU 02 octobre 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. ADECCO
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
M.P. : M. [S] [D]
2 rue Henri Legay
69100 VILLEURBANNE
Représentée par Me Olympe TURPIN, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 505
ET :
INTIME
CPAM DE LA COTE D'OPALE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
35 rue Descartes
CS 90001
62103 CALAIS
Représentée et plaidant par Mme Anne-Sophie BRUDER, dûment mandatée
CARSAT HAUTS-DE-FRANCE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
11 allée Vauban
59662 VILLENEUVE D'ASCQ CEDEX
Représentée et plaidant par Mme Anne-Sophie BRUDER, dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 28 Février 2022 devant Mme Chantal MANTION, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 mai 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Vitalienne BALOCCO
Le prononcé de la décision initialement prévu au 23 mai 2022 a été prorogé au 14 juin 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Chantal MANTION en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Madame Jocelyne RUBANTEL, Président,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 14 Juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Madame Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Audrey VANHUSE, Greffier.
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DECISION
M. [S] [D], employé par la société Adecco en qualité de soudeur, a fait parvenir une déclaration de maladie professionnelle en date du 11 octobre 2018, documentée par un certificat médical initial en date du 5 juillet 2018 mentionnant: ' épaule droite petite perforation transfixiante distale antérieure du supra-épineux arthropathie inflammatoire sévère de l'acromio-claviculaire droite cf- arthroscopie prévue le 17/07/2018. Docteur [F]".
Le 1er février 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale (ci-après la caisse) a informé les parties de la fin de la procédure d'instruction et de la possibilité de consulter le dossier avant le 25 février 2019, date à laquelle la prise en charge de la maladie professionnelle a été notifiée aux parties.
La société Adecco a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse qui a rejeté sa demande par décision du 6 juin 2019.
Le 4 juillet 2019, la société Adecco a saisi le tribunal (Pôle social) de Boulogne sur Mer qui par jugement du 2 octobre 2020, a:
- débouté la SASU Adecco de ses demandes,
- dit que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [S] [D] du 25 février 2019 par la CPAM de la Côte d'Opale est opposable à la société Adecco avec toutes ses conséquences financières,
- s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande d'inscription au compte spécial,
- dit que l'ensemble des arrêts de travail et soins dont a bénéficié M. [S] [D] au titre de la maladie professionnelle du 14 mars 2018 bénéficie de la présomption d'imputabilité,
- dit que l'ensemble des arrêts de travail et soins servis à M. [S] [D], au titre de la maladie professionnelle est opposable à la SASU Adecco,
- condamné la SASU Adecco aux dépens.
Le jugement lui ayant été notifié le 7 octobre 2020, la société Adecco a formé appel par déclaration reçue le 30 octobre 2020 au greffe de la cour.
Les parties ont comparu à l'audience de la cour du 28 février 2022 lors de laquelle elles se sont référées oralement à leurs conclusions préalablement communiquées.
La société Adecco poursuit l'infirmation du jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer du 2 octobre 2020 et demande à la cour de:
A titre principal,
- constater que la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale ne se fonde pas sur des éléments objectifs justifiant que M. [S] [D] était exposé au risque de façon habituelle,
- dire et juger que la caisse ne démontre pas que le salarié intérimaire était habituellement exposé aux risque susceptibles d'avoir causé la maladie,
- dire et juger que l'organisme de sécurité sociale aurait dû saisir le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles compétent pour avis sur l'origine des maladies en cause,
S'il échet,
- constater que le dossier d'instruction offert à la consultation de l'employeur n'était pas constitué des certificats médicaux de prolongation détenus par l'organisme de sécurité sociale, des éléments justificatifs de la date de première constatation de la maladie fixée par le médecin conseil, de l'acte d'imagerie et de résonnance magnétique ou de son compte-rendu attestant que la maladie contractée par l'assuré social est celle désignée par le tableau N°57A,
- dire et juger que ledit dossier est incomplet,
- dire et juger que l'organisme de sécurité sociale a violé le principe du contradictoire à l'égard de la société Adecco,
Par conséquent,
- dire et juger que la décision de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la ' rupture (...) de la coiffe rotateurs' de l'épaule droite contractée par M. [S] [D] inopposable à la société Adecco,
A titre subsidiaire,
- constater que l'assuré social était exposé aux risques de façon habituelle au cours de sa carrière, notamment depuis 1998,
- dire et juger qu'il est impossible de déterminer la période d'emploi au cours de laquelle il a contracté la maladie,
Par conséquent,
- dire et juger que les organismes de sécurité sociale ne sont pas fondés à impacter le compte employeur AT/MP de la société Adecco au titre de la 'rupture (...) de la coiffe des rotateurs' de l'épaule droite contractée par M. [S] [D],
- dire et juger que les frais exposés au titre de ladite affection seront imputés au compte spécial,
A titre infiniment subsidiaire,
- dire et juger qu'il incombe à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale de justifier de la continuité des symptômes et des soins,
- dire et juger que la caisse n'en rapporte pas la preuve à compter de l'expiration du certificat médical initial soit à partir du 13 juillet 2018,
Par conséquent,
- dire et juger inopposables à la société Adecco les soins et arrêts de travail prescrits à M. [S] [D] à compter du 1er août 2018.
La caisse primaire d'assurance maladie dûment représentée demande à la cour de:
- dire que les conditions de prise en charge du tableau 57A sont satisfaites et que la caisse n'était donc pas tenue de saisir le CRRMP pour avis,
- dire et juger que la décision de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de la maladie du 14 mars 2018 de M. [S] [D] est opposable à la société Adecco en toutes ses conséquences financières,
- dire que la caisse a respecté le principe du contradictoire,
- déclarer irrecevable la demande de la société Adecco d'inscription de la pathologie litigieuse au compte spécial,
- dire que les arrêts et soins de M. [S] [D] bénéficient de la présomption d'imputabilité,
- dire que la caisse n'a aucune obligation de produire les certificats médicaux de prolongation postérieurement à la décision de prise en charge et que cette non transmission ne justifie pas une inopposabilité de la prise en charge des soins et arrêts de travail,
- dire opposable à l'égard de la société Adecco l'intégralité des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de la maladie professionnelle du 14 mars 2018 dont a été victime M. [S] [D],
- débouter la société Adecco de toute demande d'expertise et la dire non fondée,
- débouter en conséquence la société Adecco de l'ensemble de ses demandes.
La Carsat, intervenant volontairement à la procédure, dûment représentée, demande à la cour de:
- la recevoir en son intervention,
A titre liminaire,
- constater que par décision du 6 juin 2019, receptionnée par la société Adecco France, la Carsat Hauts de France a imputé les conséquences financières de la maladie professionnelle de M. [S] [D] sur le compte employeur de la société Adecco France, et que cette décision faisait mention des voies et délais de recours,
- dire et juger que la décision d'imputer sur le compte employeur de la société Adecco France les conséquences financières de la maladie professionnelle déclarée le 11 octobre 2018 par M. [S] [D] relève de la compétence de la Carsat Hauts de France sous le contrôle des juridictions du contentieux de la tarification,
- confirmer le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer le 2 octobre 2020,
- se déclarer incompétente pour connaître de la demande subsidiaire de la société Adecco France tendant à contester l'imputation sur le compte employeur des conséquences de la maladie professionnelle déclarée le 11mars 2018 par M. [S] [D],
A titre subsidiaire,
- constater que la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale ne tire de la loi aucune compétence pour statuer sur une demande de retrait du compte employeur d'une société des conséquences financières de la maladie professionnelle,
- constater que les Carsat ont une compétence exclusive pour statuer sur les demandes d'imputation sur le compte employeur des conséquences financières des maladies professionnelles et partant de leur retrait,
- dire et juger irrecevable la demande d'inscription au compte spécial des conséquences financières de la maladie professionnelle déclarée le 11 mars 2018 par M. [S] [D] formée à titre subsidiaire par la société Adecco France à l'encontre de la CPAM de la Côte d'Opale.
Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs:
1°) Sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie:
Aux termes de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale : ' Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée conformément aux conditions mentionnées à ce tableau'.
Complétant l'article L.461-1, l'article L.461-2 du code de la sécurité sociale précise que pour pouvoir bénéficier de la législation sur la prévention et la réparation des maladies professionnelles, il faut être atteint dans un délai déterminé d'une affection visée par l'un des tableaux annexés au code de la sécurité sociale, après avoir été exposé à un risque professionnel prévu au même tableau dans le cadre d'une liste limitative.
Le tableau n°57A des maladies professionnelles intitulé 'Affection périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail' précise que pour être reconnu atteint d'une maladie professionnelle ' rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM', le salarié doit effectuer les mouvements suivants: travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° au moins pendant deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
A la suite de la déclaration de maladie professionnelle souscrite par M. [S] [D] le 11 octobre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale a diligenté une enquête dont il ressort qu'il a travaillé pour de nombreux employeurs, le dernier en date étant la société Adecco qui l'a employé en qualité de soudeur du 5 décembre 2017 au 23 décembre 2017 puis du 9 janvier 2018 au 30 mars 2018, l'assuré ayant été antérieurement employé comme soudeur du 17 octobre 2017 au 3 novembre 2017 au sein de la société Suplay.
L'enquête diligentée a consisté en outre à l'envoi de questionnaires adressés au salarié d'une part et à la société Adecco d'autre part.
M. [S] [D] a indiqué en réponse au questionnaire de la caisse que son emploi de soudeur au sein de la société Adecco lui imposait des travaux comportant des mouvements de posture avec le bras décollé du corps d'au moins 90° sans soutien sur une durée de plus de 3h30 par jour et plus de trois jours par semaine s'agissant de travaux de soudures effectués à différentes hauteurs notamment sur pièces agricoles (remorques, plateaux), soudures au plafond, en montant et en descendant et à plat et d'au mois 60° sans soutien pour les mêmes durées journalières et hebdomadaires.
Pour sa part, la société Adecco qui n'a pas répondu au questionnaire malgré les demandes qui lui ont été adressées à deux reprises, la seconde fois le 10 décembre 2018 en lettre recommandée avec accusé de réception, ne justifie d'aucun élément contraire à ceux colligés lors de l'enquête.
Ainsi, il ressort de ce qui précède que la caisse est bien fondée à se prévaloir de la présomption d'origine professionnelle de la pathologie déclarée par M. [S] [D] au titre du tableau N°57A des maladies professionnelles ayant fait une exacte application des dispositions de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale en ne sollicitant pas l'avis du CRRMP.
Les autres conditions de prise en charge de la maladie n'étant pas contestées, c'est donc à bon droit que les premiers juges, relevant que l'employeur ne soutient ni ne démontre que la maladie aurait une cause totalement étrangère à l'activité professionnelle du salarié, ont rejeté les contestations émises par la société Adecco relativement aux conditions de prises en charge de la maladie professionnelle.
2°) Sur l'opposabilité de la décision de prise en charge:
Il résulte des dispositions de l'article R.441-13 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable aux faits de l'espèce que le dossier d'instruction constitué par la caisse doit comprendre:
1° la déclaration d'accident
2° les divers certificats médicaux détenus par la caisse
3° les constats faits par la caisse primaire
4° les informations parvenues à la caisse de chacune des parties
5° les éléments communiqués par la caisse régionale.
En l'espèce, la société Adecco a été informée par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 5 février 2019 de la clôture de l'instruction et de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier, la décision sur la prise en charge de la maladie professionnelle devant intervenir le 25 février 2019.
La société Adecco a effectivement consulté le dossier comportant la déclaration de maladie professionnelle, l'enquête administrative, les informations parvenues à la caisse de chacune des parties, les liaisons médico administratives/ fiche colloque, ainsi qu'il ressort de la fiche de consultation signée le 14 février 2019 par le représentant de la société Adecco.
La société Adecco fait valoir que les éléments mis à sa disposition, dont la liste plus complète est reprise dans ses conclusions, ne comportait pas plusieurs éléments susceptibles de lui causer grief à savoir:
- les certificats médicaux de prolongation
- l'IRM imposée par le tableau N°57A ou son compte rendu
- le questionnaire adressé à la société Suplay
Si la cour fait sienne la motivation des premiers juges s'agissant de l'absence de lien entre la question de la prise en charge de la maladie et l'éventuelle contestation relative à la durée et au renouvellement des arrêts de travail et s'agissant de l'IRM qui constitue un élément du diagnostic dont le médecin conseil fait état dans le colloque médico administratif, le tribunal ne saurait être suivi en ce qu'il a considéré que la société Adecco avait nécessairement eu connaissance de l'existence du questionnaire adressé à la société Suplay et qu'elle n'a émis aucune observation ayant certifié avoir eu connaissance des questionnaires employeur.
En effet, la pièce N°15 de la caisse primaire d'assurance maladie ne fait pas figurer le questionnaire renseigné par la société Suplay dans la liste des pièces consultées mais seulement les questionnaires parvenus à la caisse de chacune des parties.
Par ailleurs, si l'enquête administrative se réfère à ce questionnaire qui a été pris en compte pour la décision de prise en charge, elle ne mentionne que les dates auxquelles M. [S] [D] a été employé par cette société en qualité de soudeur, soit du 17 octobre 2017 au 3 novembre 2017 à temps plein, alors que le questionnaire produit en pièce N°5 par la caisse comporte des indications sur les travaux imposant des mouvements ou postures avec le bras décollé d'au moins 60° et sur leur durée journalière et hebdomadaire qui ont permis à la caisse de prendre sa décision.
Ainsi, cet élément qui était de nature à faire grief à la société Adecco devait figurer au dossier mis à sa disposition ce qui ne résulte pas des pièces produites par la caisse.
Dans ces conditions, il y a lieu de réformer le jugement et de déclarer la décision de prise en charge inopposable à la société Adecco s'agissant de la maladie professionnelle et des soins et arrêts de travail y afférent.
3°) Sur l'intervention de la Carsat:
Il y a lieu de donner acte à la Carsat de son intervention et de constater que la demande d'inscription au compte spécial est devenue sans objet, la Carsat devant tirer toute conséquence de la décision de la cour s'agissant du taux de cotisation de la société Adecco.
4°) Sur les frais et dépens:
La caisse qui succombe sera tenue aux entiers dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision rendu contradictoirement en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Déclare la maladie professionnelle de M. [S] [D] du 11 octobre 2018 inopposable à la société Adecco ainsi que les soins et arrêts de travail s'y rattachant,
Donne acte à la Carsat de son intervention et dit qu'il lui appartient de tirer les conséquences du présent arrêt s'agissant du taux de cotisation de la société Adecco,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier,Le Président,
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