Texte intégral
JG/ND
Numéro 24/399
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 05/02/2024
Dossier : N° RG 22/02550 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IKIH
Nature affaire :
Autres demandes relatives au prêt
Affaire :
[R] [E]
C/
[C] [U]
Caisse CAISSE DU CREDIT MUTUEL [Localité 4] SAINT ESPRIT
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 05 février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 11 Décembre 2023, devant :
Madame Joëlle GUIROY, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame Nathalène DENIS, Greffière présente à l'appel des causes,
Joëlle GUIROY, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Laurence BAYLAUCQ et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [R] [E]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 7] (Tunisie)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/4946 du 07/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)
Représentée par Me Quentin CHEVALIER de la SCP VA AVOCATS, avocat au barreau de Bayonne
INTIMES :
Monsieur [C] [U]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 9] (Tunisie)
de nationalité française
[Adresse 8]
[Localité 5]
assigné
La CAISSE DU CREDIT MUTUEL [Localité 4] SAINT ESPRIT
société coopérative de crédit à capital variable et responsabilité statutairement limitée
immatriculée au RCS de Bayonne sous le n° 342 185 709, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualité au siège
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Aurélie BELLEGARDE de la SCP LUZ AVOCATS, avocat au barreau de Bayonne
sur appel de la décision
en date du 25 JUILLET 2022
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BAYONNE
Exposé du litige et des prétentions des parties :
Le 21 août 2007, la Caisse de crédit mutuel [Localité 4] Saint Esprit a consenti à Madame [R] [E] et Monsieur [C] [U], alors unis dans les liens du mariage, un prêt immobilier MODULIMMO 110448381 002 02 d'un montant de 120.000 € moyennant un TEG annuel de 5.055%, remboursable en 300 échéances mensuelles d'un montant constant de 698.86 € à compter du mois d'octobre 2007.
Par jugement du 30 avril 2013, le juge aux affaires familiales de Bayonne a prononcé le divorce des époux avec effet à la date du 1er janvier 2009.
Le 14 avril 2009, la Caisse de crédit mutuel [Localité 4] Saint Esprit (ci-après le crédit mutuel) leur a consenti un premier avenant au contrat de prêt immobilier modifiant le coût du crédit et les modalités de remboursement pour devenir un prêt à remboursement par paliers de 264 mensualités dont 162 d'un montant de 448,40 euros chacune et 102 de 1.371,14 euros chacune.
Puis, un nouvel avenant leur a été consenti le 5 octobre 2010 lequel est venu modifier à nouveau le coût du crédit et les modalités de remboursement par paliers pour prévoir un remboursement en 282 mensualités dont 180 d'un montant de 478,40 euros chacune et 102 de 1.290,87 euros chacune.
Enfin, le 13 mars 2018, le crédit mutuel leur a consenti un troisième avenant au contrat de prêt immobilier modifiant à la baisse le taux fixe d'intérêt initialement prévu, de 4,65 % 1'an à 3,15 % l'an, et fixant les modalités de remboursement par paliers en 174 mensualités dont 72 d'un montant de 359,45 euros chacune et 102 de 1.282,19 euros chacune.
Le 03 septembre 2019, [R] [E] et [C] [U] ont vendu le bien immobilier acquis par le biais de ce prêt au prix de 148.000 euros.
Désireuse de solder le prêt en cours dont le montant à rembourser s'établissait alors à la somme de 115.434,97 euros alors qu'elle estimait rester à devoir seulement 80.642,96 euros, [R] [E] a reproché au crédit mutuel d'avoir manqué à son devoir d'information, de mise en garde et de conseil lors de la signature des avenants successifs concernant les incidences financières d'un remboursement dit « par paliers ».
N'obtenant pas une résolution amiable du litige, par exploit d'huissier de justice en date du 27 février 2020, [R] [E] a assigné la Caisse de crédit mutuel [Localité 4] Saint-Esprit et [C] [U] devant le tribunal judiciaire de Bayonne afin de voir dire et juger que le crédit mutuel a manqué à son obligation d'information, de mise en garde et de conseil à son égard et la voir condamner, en sus de la réparation de son préjudice moral, à lui verser la somme de 67.357,05 € à titre de dommages et intérêts au regard des préjudices subis par la perte de chance de ne pas contracter les avenants successifs (prix de vente du bien immobilier 148.000 euros - 80.642,96 euros, somme dont elle se reconnaît la redevable au titre du crédit).
Régulièrement assigné, Monsieur [C] [U] n'a pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire, le tribunal judiciaire de Bayonne a :
- débouté [R] [E] de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de la Caisse de crédit mutuel [Localité 4] Saint Esprit ;
- condamné [R] [E] aux entiers dépens ,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe en date du 20 septembre 2022, Madame [R] [E] a interjeté appel de ce jugement.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 15 novembre 2023.
**
Par conclusions notifiées par RPVA le 1er décembre 2022, Madame [R] [E] demande à la cour, au visa des articles 1134 al 3, 1382 et 1147 du code civil ancien, d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
- dire que la Caisse de crédit mutuel [Localité 4] Saint Esprit a manqué à son obligation d'information, de mise en garde et de conseil à son égard,
En conséquence,
- la condamner à lui verser la somme de 67.357,05€ à titre de dommages et intérêts au regard des préjudices subis par la perte de chance de ne pas contracter les avenants successifs ;
- la condamner à lui verser la somme 5.000€ à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice moral subi ;
- la condamner à lui payer la somme de 3.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens ;
**
Par conclusions notifiées par RPVA le 27 février 2023, la société Caisse de Crédit mutuel [Localité 4] Saint-Esprit demande à la cour, au visa des articles 1103, 240 et 1231-1 nouveaux du code civil et des articles 699 et 700 du code de procédure civile, de :
A titre principal :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Y ajoutant :
- condamner Madame [R] [E] à la somme de 5.000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile
- la condamner aux entiers dépens
A défaut :
- limiter le montant de sa réparation à la somme de 34.342.22€.
Monsieur [U] à qui la déclaration d'appel de Madame [E] et les conclusions de la Caisse de crédit mutuel [Localité 4] Saint Esprit ont été signifiées à étude par actes d'huissier n'a pas constitué avocat.
Le présent arrêt sera qualifié d'arrêt de défaut.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
La banque dispensatrice de crédit a le devoir de ne pas s'immiscer dans les affaires de son client pour apprécier l'opportunité des opérations auxquelles il procède.
Elle n'est pas tenue à une obligation de conseil envers l'emprunteur, sauf si elle en a pris l'engagement.
Cependant, elle a envers lui une obligation d'information sur les caractéristiques du prêt qu'elle lui propose de souscrire afin de lui permettre de s'engager en toute connaissance de cause.
Elle a également l'obligation de mettre en garde l'emprunteur non averti lorsque, au jour de son engagement, il existe un risque d'endettement excessif du fait de l'inadaptation de l'engagement à ses capacités financières.
Lorsque le prêt litigieux comporte un risque d'amortissement négatif résultant de ce que le montant des échéances de remboursement ne permet pas de couvrir le montant mensuel des intérêts générés par le capital emprunté, le risque d'endettement qu'il fait courir à l'emprunteur oblige le banquier à lui délivrer une information sur le risque d'endettement qu'il encourt.
Toutefois, cette obligation de mise en garde ne porte que sur l'adéquation de l'emprunt aux capacités financières de l'emprunteur et sur le risque de l'endettement qui résulte de son octroi et de ses modalités et non sur l'opportunité ou les risques de l'opération financée, le banquier prêteur étant tenu, comme sus-indiqué, à un devoir de non-ingérence ou non-immixtion envers son client.
Il appartient à la banque de démontrer qu'elle a satisfait aux obligations qui lui incombent.
A hauteur d'appel, comme en première instance, Madame [E] affirme que, dans le cadre des avenants successifs ayant modifié les termes du contrat de prêt initial, la Caisse de crédit mutuel [Localité 4] Saint Esprit a manqué aux obligations d'information, de conseil et de mise en garde auxquelles elle était tenue envers elle en sa qualité d'emprunteur non averti.
Elle estime que le banquier aurait dû tenir compte du fait qu'elle remboursait seule les échéances du prêt et contrôler sa solvabilité et sa situation à venir à l'occasion de la souscription de chacun des avenants.
Enfin, elle ne l'a pas mise en garde sur le risque que le capital reste à rembourser entièrement malgré le paiement d'échéances.
Elle expose que ses origines tunisiennes ne lui ont pas permis de comprendre que les modalités remboursement mises en place par les avenants que la banque lui a fait souscrire ne permettaient pas de réduire le montant du capital prêté.
Elle affirme en effet qu'à la suite de la vente du bien acquis à l'aide des fonds prêtés le 24 juin 2018 pour le prix de 148.000 euros, la banque lui a réclamé la somme de 115.434,97 euros pour solder le crédit, ce qui l'a conduit à comprendre que les remboursements qu'elle effectuait depuis 2007 n'avaient servi qu'à rembourser les intérêts du prêt qui avaient augmenté à raison des avenants successifs.
La Caisse de crédit mutuel [Localité 4] Saint Esprit lui rétorque qu'en qualité d'établissement prêteur de deniers elle a pour obligation de porter à la connaissance de l'emprunteur les caractéristiques essentielles du contrat souscrit, ce qu'elle a effectué lors de chacun des avenants intervenus.
Elle a également une obligation de mise en garde mais uniquement en présence d'un risque d'endettement excessif et d'amortissement négatif, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, et que, en tout état de cause, elle n'a pas l'obligation de dissuader l'emprunteur de souscrire un prêt à remboursement par paliers.
En outre, elle soutient ne pas avoir été informée de l'accord selon lequel Madame [E] assumait seule le remboursement du prêt pourtant souscrit par son mari et elle.
Au cours des débats, la qualité d'emprunteur non-averti de Madame [E] et de son conjoint n'a pas été contestée par l'établissement prêteur.
En outre, il sera souligné que le prêt objet du litige a été souscrit en 2007 par [C] [U] et [R] [U] née [E], solidairement et de manière indivisible.
Il n'a pas fait l'objet d'échéances impayées et ce n'est que postérieurement à son remboursement intervenu à l'aide des fonds tirés de la vente du bien immobilier financé par lui que Madame [E] a mis en cause la responsabilité de la banque.
Or, elle soutient que la faiblesse de sa pratique de la langue française ne lui permettait pas de comprendre les modalités du crédit mises en place pour assurer son remboursement par paliers et donc l'absence de réduction du capital malgré une durée de remboursement de 12 ans.
Toutefois, Madame [E] ne remet au débat aucune pièce de nature à étayer ses dires, la simple affirmation de son origine tunisienne ne suffisant pas à prouver des lacunes dans sa compréhension du français ceci d'autant plus qu'il ressort de l'acte notarié de vente du bien acquis à l'aide des fonds prêtés qu'elle est de nationalité française et travaillait en qualité d'esthéticienne et qu'elle a écrit être veilleuse de nuit dans une maison de retraite.
De plus, elle n'affirme pas que l'octroi du crédit souscrit le 21 août 2007 comportait un risque d'endettement excessif du fait de l'inadaptation de l'engagement aux capacités financières de son couple mais explique que la banque aurait dû, à l'occasion de chacun des avenants intervenus, s'assurer de sa solvabilité.
Or, le contrat de prêt a été souscrit par les deux époux co-emprunteurs solidaires et indivisibles et elle ne prouve pas que le crédit mutuel a été informé de l'accord pris entre eux de ce qu'elle assurait seule la charge de l'emprunt. De même, elle n'établit pas qu'il a été informé de l'évolution de leur situation matrimoniale et de leur divorce.
D'ailleurs, les trois avenants souscrits en 2009, 2010 et 2018 rappellent cette même solidarité et indivisibilité, l'avenant du 31 mars 2009, comme celui du 1er mars 2018, ayant été signé par Monsieur [U] et Madame [E] et celui du 5 octobre 2010 ayant été signé uniquement par elle mais avec les initiales de son nom marital, cette carence ne permettant en tout état de cause pas d'affirmer que la banque était informée des dispositions prises par eux pour le remboursement du crédit ceci d'autant que Madame [E] a présenté sa requête en divorce le 12 novembre 2010.
Il en résulte qu'en présence de co-emprunteurs solidaires, la banque devait apprécier la situation des souscripteurs et leur risque d'endettement à l'aulne de leur capacités financières cumulées et non de celle de Madame [E] seule sans que la possibilité d'une séparation à venir n'entraîne pour elle une obligation renforcée.
Or, comme l'a relevé justement le premier juge c'est au moment où le prêt est envisagé que l'établissement prêteur a l'obligation de vérifier, au moyen des informations qui lui ont été déclarées par l'emprunteur, que ses capacités financières sont adaptées au crédit qu'elle propose.
En l'espèce, à la date du 21 août 2007, Madame [E] n'affirme pas que ses capacités financières et de celles de son époux rendaient la banque redevable envers elle d'une obligation de mise en garde au regard du risque d'endettement excessif qu'ils auraient encouru.
Et contrairement à ce qu'elle soutient, les modalités de remboursement contractuellement mises en 'uvre par les trois avenants successifs ne révèlent pas l'instauration d'un amortissement négatif du prêt à son détriment qui soumettrait la banque à une telle obligation.
En effet, la consultation du tableau d'amortissement joint aux trois avenants, lesquels précisent qu'ils ont été sollicités par l'emprunteur, permet de constater que le montant de chacune des échéances, quelque que soit le palier, est supérieur aux intérêts échus, le remboursement de chaque mensualité couvrant une fraction du capital.
Il en résulte que contrairement aux affirmations de l'appelante, la banque n'était pas tenue à son égard, à l'occasion de la souscription des avenants qu'elle critique, d'une obligation de mise en garde alors que dans le même temps elle ne rapporte pas la preuve que la banque était avisée du changement de sa situation matrimoniale et d'une évolution ou de difficultés dans sa situation professionnelle.
S'agissant du respect des autres obligations auxquelles le banquier est tenu, il ne résulte d'aucune pièce communiquée qu'une disposition contractuelle imposait au Crédit mutuel de la conseiller dans la gestion de l'opération de financement objet du litige
Enfin, les documents remis à l'instance indiquent qu'elle a reçu les informations relatives aux caractéristiques du prêt dont l'acte de souscription comportait les clauses claires nécessaires à la compréhension du sens et de la portée de l'engagement contracté.
Il en est de même de chacun des avenants ensuite contractualisés qui stipulent expressément le montant du prêt modifié, le nouveau coût du crédit et de ses nouvelles conditions et modalités de remboursement.
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il a débouté [R] [E] de ses demandes faute de démontrer une défaillance de l'organisme de crédit dans l'exécution de ses obligations à son égard.
[R] [E], qui succombe en ses demandes, supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.
Cependant, l'équité ne justifie pas plus en appel qu'en première instance de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant pas arrêt mis à disposition au greffe, rendu par défaut et en dernier ressort,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Bayonne en date du 25 juillet 2022 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Madame [R] [E] aux dépens d'appel,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Le présent arrêt a été signé par Madame Joëlle GUIROY, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, La Présidente