Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 10 Mai 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/02525 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDK2S
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Janvier 2021 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 20/00839
APPELANT
Monsieur [Y] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Xavier BERJOT, avocat au barreau de PARIS, toque : J063 substitué par Me Alexia TOUCHARD, avocat au barreau de PARIS, toque : J063
INTIMEE
CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Mme [V] [H] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Philippe BLONDEAU, conseiller
Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [Y] [E] (l'assuré) d'un jugement rendu le 7 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la Caisse nationale d'assurance vieillesse (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que M. [Y] [E] a formé un recours devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la Caisse nationale d'assurance vieillesse ayant confirmé le montant de sa retraite.
Par jugement en date du 7 janvier 2021, le tribunal a :
reçu M. [Y] [E] en son recours ;
débouté M. [Y] [E] de l'ensemble de ses demandes ;
condamné M. [Y] [E] aux dépens de la procédure.
Le tribunal a indiqué que le recours de la commission de recours amiable n'était pas atteint de forclusion mais que le dispositif de liquidation unique de la retraite pour les assurés sociaux affiliés au régime de la salariée, salariés agricoles et solides indépendants qui ne s'appliquait qu'aux salariés nés à compter du 1er janvier 1953 ne concernait donc pas à l'assuré qui était né en 1948 et ne bénéficiait que de 130 trimestres au régime général et de 25 ans au régime des indépendants.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 13 janvier 2021 à M. [Y] [E] qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 10 février 2021.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat,
M. [Y] [E] demande à la cour de :
confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris, pôle social en ce qu'il a déclaré M. [Y] [E] recevable en son recours ;
infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris, pôle social en toutes ses autres dispositions ;
et, statuant à nouveau
annuler la décision de la Caisse nationale d'assurance vieillesse du
27 octobre 2017 et la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la Caisse nationale d'assurance vieillesse ;
ordonner à la Caisse nationale d'assurance vieillesse de procéder à un recalcul des droits de M. [Y] [E] en prenant en compte la totalité des trimestres de l'ensemble des activités professionnelles qu'il a exercées, et en se basant sur son relevé de carrière à la date du 14 novembre 2017 ;
condamner la Caisse nationale d'assurance vieillesse à payer à
M. [Y] [E] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son représentant, la Caisse nationale d'assurance vieillesse demande à la cour de :
confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris du
7 janvier 2021 en toutes ses dispositions ;
rejeter la demande formulée par M. [Y] [E] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
débouter M. [Y] [E] de ses demandes, fins et conclusions ;
en tout état de cause, condamner M. [Y] [E] aux dépens.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 19 février 2024 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
SUR CE
La recevabilité du recours de M. [Y] [E] à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la Caisse nationale d'assurance vieillesse n'est plus discutée. Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.
Moyens des parties :
M. [Y] [E] expose que dans le courrier du 27 octobre 2017, la Caisse nationale d'assurance vieillesse l'informait du « montant net mensuel de sa retraite », soit
1219,68 euros ; que le relevé de carrière de la caisse indique un total de 156 trimestres tous régimes - pour le calcul du minimum - (*activité régime général, activité MSA salarié, activité RSI) ; que, curieusement, dans le courrier de notification de retraite du
27 octobre 2017, il est indiqué : « -durée d'assurance (*) : 130 trimestres.
(*)pour les activités que vous avez pu exercer en tant que salarié, salarié agricole, artisan ou conmerçant » ; que la caisse a donc commis une erreur dans le calcul des trimestres, en ne prenant pas en compte la partie de son activité en tant qu'artisan, alors même que dans l'astérisque (*) du courrier du 27 octobre 2017, il est bien précisé que les 130 trimestres incluent les activités en tant qu'artisan ; que sur son relevé de carrière, il est indiqué que le nombre de trimestres réalisés en tant qu' « artisan RSI » est égal à 25 ; que la caisse a donc écarté de son calcul 25 trimestres au titre d'une activité d'artisan, alors même qu'elle précise, dans son courrier de notification de retraite (après l'astérisque (*)), que les trimestres pris en compte pour son calcul doivent inclure les trimestres en tant qu'artisan ; qu'elle aurait donc dû prendre en compte ces 25 trimestres en tant qu'artisan ; que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal judiciaire, les 25 trimestres réalisés en tant qu' artisan devraient donc relever du régime général, et non du régime des indépendants.
La Caisse nationale d'assurance vieillesse réplique que l'article 43 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites, a prévu, pour les assurés ayant été affiliés à au moins deux régimes alignés (régime général, régime social des indépendants et régime des salariés agricoles), un calcul et un paiement unique de la retraite de base par un seul des régimes concernés ; qu'il s'agit de la liquidation unique des régimes alignés (dite LURA) ; qu'elle permet aux assurés nés à partir du 1er janvier 1953, d'obtenir une pension de base unique pour les régimes alignés, comme si l'assuré avait relevé seulement d'un seul régime ; que le dispositif mis en place dans le cadre de la LURA ne revêt aucun caractère rétroactif car il n'affecte pas une situation légalement acquise, précision faite que les nouvelles modalités de calcul ne concernent pas les retraites liquidées avant le 1er juillet 2017 et les assurés nés avant le 1er janvier 1953 ; que l'assuré est né en 1948, et a été affilié à deux régimes ; que compte tenu de la réforme applicable au 1er juillet 2017, les notifications d'attributions ont été mises à jour informatiquement, raison pour laquelle il est fait mention de la durée d'assurance de tous les régimes alignés ; que dès lors, si la demande de retraite est unique pour les régimes dits alignés et qu'il existe un échange d'informations, il n'en demeure pas moins que chacun des régimes instruit, calcule et notifie les droits à pension de ses ressortissants nés avant le 1er janvier 1953, selon les règles propres des régimes ; que l'assuré justifie de 127 trimestres au régime général et 29 trimestres au régime social des indépendants ; que le Régime Social des Indépendants a procédé à la liquidation des droits de l'assuré à effet du 1er janvier 2018.
Réponse de la Cour :
L'article L. 173-1-2 du code de la sécurité sociale dispose que :
« I. - Lorsqu'un assuré relève ou a relevé successivement, alternativement ou simultanément du régime général de sécurité sociale, du régime des salariés agricoles et du régime social des indépendants et demande à liquider l'un de ses droits à pension de vieillesse auprès d'un des régimes concernés, il est réputé avoir demandé à liquider l'ensemble de ses pensions de droit direct auprès desdits régimes. Le total de ses droits à pension dans ces régimes est déterminé selon les modalités suivantes.
« (')
« III. - Le régime qui a calculé et qui sert la pension en supporte intégralement la charge. Un décret précise les modalités de compensation financière forfaitaire entre les régimes concernés.
« III bis. - Le présent article est applicable aux assurés nés à compter du
1er janvier 1953 ».
En l'espèce, M. [Y] [E] est né en 1948, de telle sorte que les dispositions de cet article ne sont pas applicables. Dès lors, il ne saurait demander à la Caisse nationale d'assurance vieillesse de lui payer les droits à pension du régime de retraite de base relevant de son activité d'artisan.
Le relevé de carrière adressé le 28 mai 2020 mentionne les trimestre cotisés au titre du régime général, soit 128 et le nombre de trimestres des autres régimes, soit 24. Il est donc relevé que l'assuré n'a pas le nombre de trimestres nécessaires pour une liquidation de son régime de retraite à taux plein. Il n'est pas contesté que par la suite, l'assuré a cotisé sur 160 trimestres dont 130 au régime général et 30 au régime des artisans.
La notification de retraite du régime général du 27 octobre 2017 mentionne que la retraite est calculée sur une durée de 130 trimestres cotisés, avec un taux de 50 %. Il est vrai que la notification mentionne à tort qu'elle inclut les activités exercées en tant que salarié, salarié agricole, artisan ou commerçant, alors que la loi, d'ordre public, ne permet pas la liquidation unique au titre du dispositif LURA , au regard de l'âge de l'assuré. La retraite prend effet au 1er janvier 2018.
Le relevé de carrière produit par M. [Y] [E] se rapportant aux trimestres cotisés auprès du RSI correspond à celui produit par la Caisse nationale d'assurance vieillesse. Le 5 février 2018, l'assuré reçoit la notification de ses droits à la retraite de base du RSI calculée sur 30 trimestres à compter du 1er janvier 2018, au taux de 50%.
Dès lors, M. [Y] [E] a été rempli de ses droits, dès lors qu'il ne peut percevoir deux fois, une fois de la Caisse nationale d'assurance vieillesse et une autre du RSI, sa retraite d'artisan, d'autant que les dates de prise d'effet sont identiques.
L'assuré ne démontre pas que les salaires de référence pris en compte par la Caisse nationale d'assurance vieillesse sont erronés ni aucune autre erreur de calcul.
Le jugement déféré sera donc confirmé.
M. [Y] [E] , qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
DÉCLARE recevable l'appel de M. [Y] [E] ;
CONFIRME le jugement rendu le 7 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Paris en ses dispositions soumises à la cour ;
CONDAMNE M. [Y] [E] aux dépens.
La greffière Le président
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