Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
15e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 SEPTEMBRE 2022
N° RG 20/01380
N° Portalis DBV3-V-B7E-T5Y6
AFFAIRE :
[H]-[A] [M]
C/
SAS BASF FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Juin 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Nanterre
N° Section : Encadrement
N° RG : F18/00474
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT
Me Mickaël D'ALLENDE de la SELARL ALTANA
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, initialement fixé 22 juin 2022, prorogé au 21 septembre 2022, et différé au 22 septembre 2022, les parties ayant été avisées, dans l'affaire entre :
Monsieur [H]-[A] [M]
né le 12 Mai 1967 à [Localité 6] (34)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 - Représentant : Me Christophe COLLANGETTES, Plaidant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 121
APPELANT
****************
SAS BASF FRANCE
N° SIRET : 542 069 158
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Mickaël D'ALLENDE de la SELARL ALTANA, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R021
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 avril 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Perrine ROBERT, Vice-président placé chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Perrine ROBERT, Vice-président placé,
Greffier lors des débats : Madame Carine DJELLAL,
FAITS ET PROCÉDURE,
Monsieur [H]-[A] [M] a été engagé par la société MBT France par contrat à durée indéterminée à compter du 8 décembre 1994 en qualité d'agent technico-commercial, cadre de catégorie A, coefficient 350.
Son contrat a ultérieurement été transféré à la société BASF France.
A compter du 1er juin 2014, Monsieur [M] a été nommé 'director construction chemicals Algeria and Morocco & Head of UGC Africa' pour une rémunération annuelle brute de 93 000 euros ( soit 7 750 euros mensuels).
Il exerçait ses fonctions en Algérie.
Il était soumis à une convention de forfait annuel en jours de 216 jours.
La convention collective applicable était celle des industries chimiques.
La société BASF a convoqué Monsieur [M] à un entretien préalable à un éventuel licenciement par courrier du 11 septembre 2017 fixé au 21 septembre 2017.
Elle a licencié Monsieur [M] pour fautes par courrier du 2 octobre 2017.
Par requête reçue au greffe le 5 mars 2018, Monsieur [H] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre afin de contester la rupture de son contrat de travail et obtenir le versement de diverses sommes.
Par jugement du 26 juin 2020, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Nanterre :
- Dit que le licenciement de Monsieur [M] repose sur une cause réelle et sérieuse,
- Débouté Monsieur [M] de l'ensemble de ses demandes,
- Débouté la société BASF France de sa demande reconventionnelle,
- Dit que les dépens éventuels de l'instance seront à la charge de Monsieur [M].
Monsieur [H] [M] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 8 juillet 2020.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 7 juin 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, il demande à la cour de :
- infirmer l'ensemble du jugement entrepris et donc de faire droit à ses demandes initiales comme suit :
*A titre principal dire et juger que le licenciement intervenu est nul et lui allouer 374 435 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
*A titre subsidiaire dire et juger que le licenciement intervenu se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse et accorder une indemnité pour licenciement d'un montant de 182 017 euros,
- Faire droit à la demande de paiement d'heures supplémentaires à titre de rappels de salaires pour un montant de 23 936,50 euros et de la somme de 2 393,65 euros pour congés payés sur heures supplémentaires,
- Accorder des dommages et intérêts pour mise en danger sur le lieu de travail d'un montant de 40 000 euros en raison de l'absence de protection du salarié en Algérie,
- Faire droit à la demande de rappel de salaires pour l'indemnité de logement pour un montant de 6 500 euros et de la somme de 650 euros pour congés payés y afférents,
- Infirmer le jugement entrepris et allouer au demandeur la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner la société BASF France aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 03 septembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la société BASF France demande à la cour de :
- Confirmer dans son intégralité le jugement du Conseil de prud'hommes de Nanterre en ce qu'il a dit que le licenciement de Monsieur [H]-[A] [M] reposait sur une cause réelle et sérieuse ;
- Confirmer dans son intégralité le jugement du Conseil de prud'hommes de Nanterre en ce qu'il a débouté Monsieur [H]-[A] [M] de l'ensemble de ses demandes ;
En conséquence :
- Constater que le licenciement pour fautes de Monsieur [H]-[A] [M] est parfaitement justifié;
- Débouter Monsieur [H]-[A] [M] de l'intégralité de ses demandes ;
- Condamner Monsieur [H]-[A] [M] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Monsieur [H]-[A] [M] aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 9 mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les heures supplémentaires
Monsieur [M] soutient que nonobstant la convention de forfait en jours à laquelle il était soumis, il a souvent été appelé à des travaux notamment au cours de week-end et de jours fériés, que les temps de travail dépassant le forfait doivent lui être rémunérés, qu'il lui est dû 23 936,50 euros au titre de ses heures supplémentaires.
La société BASF affirme que Monsieur [M] ne rapporte pas la preuve de l'accomplissement d'heures supplémentaires, qu'elle n'avait en tout état de cause pas autorisé le salarié à réaliser de telles heures, que celles-ci n'étaient pas nécessaires à l'accomplissement de sa tâche.
Il est acquis que Monsieur [M] était soumis à une convention de forfait en jours de 216 jours par an selon ses bulletins de salaire.
Si il n'était dès lors pas soumis à la réglementation de droit commun du travail et ne peut réclamer le paiement d'heures supplémentaires, il peut en revanche prétendre au paiement des journées de travail dépassant le forfait annuel en jours.
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre de jours de travail effectués par le salarié dans le cadre d'une convention de forfait en jours, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier des jours effectivement travaillés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Ainsi en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre de jours de travail effectué, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant journées de travail accomplies qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur qui assure le contrôle des jours de travail effectués, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence de journées dépassant le forfait annuel en jours, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
A l'appui de sa demande en paiement de temps de travail effectif dépassant le forfait annuel en jours, Monsieur [M] produit une liste de mails professionnels lui ayant été adressés ou qu'il a lui-même envoyés des dimanches ou des jours fériés entre 2014 et 2017.
Ce faisant, il ne présente pas d'élément suffisamment précis quant à des temps de travail ou journées de travail réalisées dépassant le forfait annuel en jours et non rémunérées afin de permettre à l'employeur d'y répondre utilement.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de cette demande.
Sur la demande de rappel d'indemnité de logement
Monsieur [M] indique que la société lui est redevable d'une indemnité de logement de 160 euros par mois sur quatre ans (2014 à 2017).
Néanmoins, il n'apporte aucune preuve de ce que la société lui doit une indemnité de logement.
Les seuls échanges de mails au mois d'octobre 2016 entre le salarié et la société sur la possibilité d'établir un avenant à son contrat prévoyant le versement d'une indemnité Home office ne permettent pas d'en justifier.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de cette demande.
Sur les dommages et intérêts pour mise en danger sur le lieu de travail
Monsieur [M] explique qu'il a été victime de harcèlement moral de la part d'un collègue de travail, que face à cette situation la société n'a mis en oeuvre ni mesures préventives ni mesures permettant d'assurer sa sécurité, qu'elle ne lui a a pas fourni un permis de travail régulier pour exercer ses fonctions en Algérie, l'a privé de son droit de se défendre et notamment de saisir les autorités algériennes pour assurer sa défense, qu'elle a simplement limité le périmètre de son activité au Maroc, qu'il n'a pas donné satisfaction et a été licencié, qu'il est bien-fondé à réclamé l'indemnisation de son préjudice pour ne pas avoir été protégé par la société lorsqu'il exerçait ses fonctions en Algérie.
La société soutient qu'elle a tout mis en oeuvre pour faire cesser le trouble occasionné par le salarié ayant menacé Monsieur [M], que ce salarié avait été licencié avant même l'envoi de ce courriel de menaces, qu'elle a suspendu sa mission en Algérie afin de reconcentrer son activité sur le marché marocain en attendant que la situation au sein de l'entreprise s'apaise.
L'obligation de prévention des risques professionnels, qui résulte de l'article L. 4121-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2017-1389 du 22 septembre 2017 et de l'article L. 4121-2 du même code impose à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Manque à cette obligation l'employeur qui ne justifie pas avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et 4121-2 du code du travail.
Il est établi que le 4 septembre 2016, Monsieur [O] un ancien salarié de la société BASF a adressé un courriel électronique de menaces à Monsieur [M].
Par courriel électronique du même jour, Monsieur [M] en a informé l'entreprise dans les termes suivants :
' je t'informe que j'ai un souci en Algérie depuis mi-août. Pour résumer : j'ai souhaité faire partir le 11 août un nouvel employé embauché en tant que EHS, toujours en période d'essai, suite à des menaces et à un comportement totalement inadmissible vis-à-vis des autres employées de la société, en accord avec le management de EB à Dubaï. Cette personne a été soutenue par le MD de BASF CC Algérie qui est également le Head of Cluster. Inutile de te dire que la situation a empiré gravement, et finalement cette personne a été obligé de quitter la société depuis dimanche dernier. Les employés ont été insultés, menacés, des menaces de brûler l'usine, propos anti sémite,...tout par écrit. J'ai personnellement été menacé et par conséquent je n'ai pu me rendre en Algérie cette semaine. J'ai été également obligé de demander au représentant du personnel, qui est également notre Directeur technique de travailler de chez lui pour sa sécurité. Ci-dessous, tu trouveras une idée de mail que j'ai reçu, la plupart des autres étaient sous BASF. Je viens de demander qu'une action légale réelle soit lancée par BASF CC Algérie afin de stopper cette personne. Notre Directeur de production a déjà déposé plainte contre cette personne. Lundi dernier, demain ce sera le directeur technique. Je regrette fortement le support qu'a pu avoir cette personnes par certains manager de BASF ( non EB) et qu'il a fallu une plainte en Gendarmerie avec menaces physique pour que l'on décide enfin de le mettre à la porte (en payant tout de même son loyer). Je dois dire que j'ai eu le soutien de [T] [R] et de [C] [S] durant cette période.
Il semblerait que le groupe BASF était fortement impliqué dans la protection de ces employés, ce qui dans ce cas présent n'a pas été le cas'.
Si la société ne démontre pas que Monsieur [M] avait toutes les autorisations requises pour pouvoir travailler régulièrement en Algérie, contrairement à ce que soutient le salarié, il n'est pas établi que cela l'empêchait de faire valoir ses droits en justice et de porter plainte devant les autorités algériennes pour les menaces dont il avait fait l'objet.
En revanche, la société ne justifie pas avoir pris des mesures permettant de prévenir les difficultés rencontrées avec Monsieur [O] et surtout avoir pris des mesures suffisantes visant à les faire cesser alors qu'il ressort du mail de Monsieur [M] susvisé que les menaces et l'attitude inappropriée de ce salarié perduraient depuis plusieurs semaines et n'avaient pas cessé du fait de la rupture de son contrat de travail par l'entreprise.
La suspension par la société à la suite de ce courriel électronique de la mission de Monsieur [M] en Algérie qui a vu son activité se recentrer sur le marché marocain ne constituait pas une mesure permettant d'assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs au sens des dispositions susvisées et ne permet pas à la société de justifier qu'elle a satisfait à son obligation de sécurité vis-à-vis de ce-dernier.
Le manquement de la société est établi. Au vu des pièces produites, le préjudice subi par Monsieur [M] sera évalué à la somme de 4 000 euros, somme que la société sera condamnée à lui payer.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est rédigée comme suit :
' (...)en date du 21 juillet 2017, nous avons reçu un courrier de plusieurs membres de l'équipe EB, située à Casablanca, émettant une plainte formelle à votre encontre en raison de votre comportement inacceptable.
Vous avez été accusé de discrimination raciale et religieuse, de harcèlement moral, de destruction de la cohésion de l'équipe et d'une attitude agressive et négative totalement contraire à celle attendue de tout collègue de travail, et d'une manière générale, et d'un responsable hiérarchique de votre niveau en particulier ( absence totale d'écoute et d'empathie, menaces verbales régulières, propos durs et blessants, etc.)
Vos subordonnés ont conclu cette lettre de plainte formelle de votre comportement en exposant qu'ils n'entendaient plus travailler sous votre supervision.
Compte tenu de la gravité des accusations portées à votre encontre, nous avons sollicité de vos collègues qu'ils nous apportent toutes les précisions utiles concernant vos agissements et avons diligenté une enquête interne afin de faire toute la lumière sur cette situation.
Il nous a été indiqué que vous avez tenu des propos particulièrement intolérables :
- critiquant la fête de l' Eid en la réduisant à un 'laisser-aller',
- exposant votre 'théorie' selon laquelle les autorités françaises feraient preuve de laxisme à l'égard des français d'origine maghrébine, basée sur l'expérience de votre épouse enseignante en France qui ne rencontrerait des problèmes qu'avec les fils d'émigrés arabes ;
- vous détestez entendre l'appel à la prière et vous arrangez pour ne réserver que dans des hôtels qui permettent de ne pas l'entendre, prenant bien soin d'ajouter que vous n'aviez 'pas besoins qu'on vous crie dessus de bonheur' ;
- le ramadan serait 'le mois des fainéants' et un 'prétexte pour ne pas travailler'.
Vos collègues nous ont également donné de nombreux exemples récents et très concrets de votre attitude inacceptable à leur encontre.
Ainsi le 24 juillet 2017, vous avez traité à plusieurs reprises Monsieur [K] [Y] d'idiot en vous emportant contre lui suffisamment fortement pour que vos collègues situés dans un autre espace de travail vous entendent distinctement l'insulter et lui crier dessus.
Le 29 mai 2017, vous avez indiqué à Monsieur [K] [Y] que vous ne compreniez même pas l'utilité de faire le ramadan pour les musulmans et qu'il ne s'agissait que d'un prétexte pour ne pas travailler.
Toujours au mois de mai, vous avez justifié votre refus de laisser ce dernier participer à un rendez vous client au motif que le client était français et que la présence de Monsieur [K] [Y] pourrait nuire au bon déroulement de la réunion.
Le 11 juillet 2017 alors que Monsieur [K] [Y] tentait d'attirer votre attention sur le mécontentement de l'équipe EB quant à votre discours négatif et menaçant lors des réunions, vous vous êtes borné à lui reprocher de ne pas être assez exigeant envers Monsieur [L] [V] et vous avez ajouté être prêt à renvoyer ce dernier si nécessaire.
Le 20 juillet 2017, vous avez longuement harcelé au téléphone Madame [I] [B] en présence de plusieurs témoins, la perturbant gravement sur le plan psychologique.
Il nous a également été rapporté que vous vous êtes moqué de la façon de marcher de Monsieur [X] [E] alors que vous savez parfaitement que ce dernier souffre d'un problème à la colonne vertébrale.
La situation est d'autant plus inacceptable que vous aviez déjà rencontré des difficultés l'an dernier avec l'équipe algérienne au sein de laquelle un turnover important et des difficultés relationnelles très fortes avec vos collègues de travail avaient été constatés.
Nous vous avions alors très clairement signalé que ce comportement n'était pas conforme à celui attendu. Vous n'en avez toutefois pas tenu compte ainsi qu'il vient de l'être évoqué.
Au regard de tout ce qui précède, nous sommes au regret de vous informer que nous sommes dans l'obligation de vous notifier votre licenciement pour fautes (...)'
Monsieur [M] affirme que la société a manqué à son obligation de sécurité, qu'il a reçu des menaces de la part d'un autre salarié, que ses fonctions ont été réduites ayant été réaffecté sur une mission au Maroc, qu'il n'avait pas l'autorisation de travailler en Algérie, que sa situation irrégulière l'a empêché de faire valoir ses droits et d'assurer sa défense, que ce faisant la société l'a privé de sa liberté fondamentale de se défendre, que cela entraîne la nullité du licenciement survenu un an après, que les faits survenus en Algérie cumulé à une volonté de la société de se désengager de sa 'division Construction Chemical' ont poussé la direction à le licencier plutôt que de recourir à un rapatriement et à un licenciement économique, qu'en tout état de cause son licenciement est nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse, la société ayant manqué à son obligation de reclassement, qu'au fond les griefs invoqués dans la lettre de licenciement ne sont pas établis.
La société soutient que le licenciement de Monsieur [M] est fondé, qu'il n'y a aucun lien entre ce licenciement et une prétendue incapacité à agir de Monsieur [M], qu'elle n'était tenue à aucune obligation de reclassement du salarié qui n'était pas un salarié de sa filiale en Algérie, que son licenciement n'est pas nul, que les griefs qui lui sont reprochés sont justifiés.
Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utile et si un doute subsiste, il profite au salarié.
Il en résulte que la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement n'incombe pas particulièrement à l'une ou à l'autre partie.
Le licenciement pour un motif personnel doit être fondé sur les éléments objectifs imputables au salarié.
Il n'est pas établi que la société a fait entrave au droit de Monsieur [M] d'agir en justice en Algérie et en tout état de cause aucun lien n'est démontré entre les faits survenus en Algérie et les faits qui lui sont reprochés aux termes de la lettre de licenciement et survenus alors qu'il exerçait une nouvelle mission au Maroc. Aucune nullité du licenciement n'est dès lors encourue de ce chef ou à raison du manquement de la société à son obligation de sécurité telle qu'elle a été précédemment établie.
Monsieur [M] ne démontre pas plus que la société BASF était tenue à son égard d'une obligation de reclassement. Si il invoque à ce titre l'article L.1231-5 du code du travail selon lequel lorsqu'un salarié engagé par une société mère a été mis à la disposition d'une filiale étrangère et qu'un contrat de travail a été conclu avec cette dernière, la société mère assure son rapatriement en cas de licenciement par la filiale et lui procure un nouvel emploi compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions en son sein, il ne démontre pas comme il le lui incombe, en l'absence de contrat apparent le liant à une filiale de la société BASF notamment en Algérie ou au Maroc, qu'il avait effectivement été mis à disposition d'une filiale de la société et exerçait effectivement ses fonctions sous un lien de subordination hiérarchique vis-à-vis d'elle.
Le licenciement n'est pas nul ni sans cause réelle et sérieuse pour ce motif.
De plus, si Monsieur [M] soutient que le litige relatif à son licenciement n'est pas du ressort des tribunaux français, il est acquis que celui-ci résulte du contrat de travail conclu avec la société BASF France dont le siège est à [Localité 5] (91) et que c'est d'ailleurs Monsieur [M] lui-même qui a porté son action en contestation de son licenciement devant les juridictions françaises.
Sur le bien-fondé des reproches faits au salarié, la société produit à l'appui de ces griefs :
- une plainte de l'équipe EB supervisée par Monsieur [M], signée par cinq salariés, adressée à l'entreprise le 21 juillet 2017 et qui dénonce l'attitude de celui-ci à leur encontre lui reprochant : une discrimination raciale et religieuse, un harcèlement moral, la destruction de la cohésion d'équipe, un manque de tact durant les réunions et les échanges de mails, une attitude agressive envers toute l'équipe, une absence d'écoute de l'équipe, une attitude négative lors des visites clients reflétant une mauvaise image de la société, un abus de langage et menaces sans aucune valeur ajoutée ou support de la société, un obstacle à l'avancement des carrières professionnelles de ses collaborateurs, un égoïsme et une volonté de s'approprier les réussites de l'équipe,
- deux courriels électroniques datés du 27 juillet 2017 de Monsieur [K] et Monsieur [J], membres de l'équipe EB, qui relatent les faits rapportés dans la lettre de licenciement tenant notamment à la fête de l'Eid, au laxisme des autorités françaises vis-à-vis des français d'origine maghrébine, à la réservation d'hôtels lui permettant de ne pas entendre l'appel à la prière, aux propos tenus sur le ramadan, aux propos tenus sur la façon de marcher d'un salarié qui souffre d'un problème à la colonne vertébrale, à une réunion 'entre français'.
Monsieur [M] ne peut remettre en cause l'authenticité des déclarations de Monsieur [K] faites à son encontre au motif qu'il avait lui-même reproché à ce dernier des insuffisances professionnelles alors que le mail en faisant état est postérieur à la plainte et aux courriels électroniques susvisés. De même, il est sans incidence que ce salarié ait pris, en 2018, après le départ de Monsieur [M], la responsabilité du market management pour le Maroc, étant observé au surplus que les déclarations faites par Monsieur [K] sont en grande parties confortées par celles de Monsieur [J] et qu'une plainte signée de 5 salariés de l'équipe EB dont les deux salariés précités concernant le comportement de Monsieur [M] a été portée à la connaissance de la direction.
Monsieur [M] n'établit pas en outre que la société souhaitait se désengager de la 'division construction chemical' dont il dépendait et que son licenciement avait en réalité un motif économique.
Il résulte en conséquence des éléments susvisés que le licenciement de Monsieur [M] est fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul ou subsidiairement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les dépens et l'indemnité de procédure
La société BASF qui succombe pour partie, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Il apparaît en outre équitable de la condamner à verser à Monsieur [M] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME partiellement le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre du 26 juin 2020,
Condamne la société BASF France à payer à Monsieur [H]-[A] [M] la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
Confirme pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris,
Y ajoutant,
Déboute la société BASF France de sa demande en paiement de ses frais irrépétibles,
Condamne la société BASF France à payer à Monsieur [H]-[A] [M] la somme de 2 500 euros pour les frais irrépétibles exposés en première instance et en appel en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société BASF France aux dépens de première instance et d'appel,
- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Sophie RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LA PRÉSIDENTE,