Texte intégral
N° RG 22/02141 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JDTW
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 28 JUIN 2022
Nous, Jocelyne LABAYE, Conseillèreà la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Fanny GUILLARD et Jean François GEFFROY, Greffiers ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du Préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 27 mai 2022 à l'égard de M. [B] [X]
né le 09 Février 1995 à Bachar (Algérie), de nationalité Algérienne ;
Vu l'ordonnance rendue le 27 Juin 2022 à 10 heures 55 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de M. [B] [X] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 26 juin 2022 à 18 heures 15 jusqu'au 26 juillet 2022 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [B] [X], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 27 juin 2022 à 15 heures 11 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention deOissel,
- à l'intéressé,
- au Préfet de la Seine-Maritime,
- à Me Simon GRATIEN, avocat au barreau de Rouen, de permanence,
- à Mme [H] [Z] interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [B] [X] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en la présence, de Mme [H] [Z] interprète en langue arabe, expert assermenté, M. [M] [L] représentant le préfet de la de seine-maritime et en l'absence du ministère public ;
Vu la comparution de M. [B] [X] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Me Simon GRATIEN, avocat au barreau de Rouen étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Vu les observations du préfet de la de seine-maritime ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [B] [X] a été placé en rétention administrative le 27 mai 2022.
Saisi d'une requête du préfet de Seine-Maritime en prolongation de la rétention et d'une requête de M. [X] contestant la mesure de rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 29 mai 2022 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt huit jours, décision confirmée en appel le 30 mai 2022.
Une seconde ordonnance du juge des libertés et de la détention du 27 juin 2022 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours supplémentaires, décision contre laquelle M. [X] a formé un recours.
A l'appui de son recours, l'appelant conclut à l'absence de diligences de l'administration pour parvenir à son éloignement. Il demande au premier président de réformer l'ordonnance et de dire qu'il n'y a pas lieu de le maintenir en rétention.
A l'audience, le conseil de M. [X] souligne un manque de diligences du fait que les autorités marocaines, saisies le 10 juin, n'ont pas été relancées depuis. S'agissant des autorités algériennes, il n'y aura pas de réponse, elles ne répondent jamais.
M. [X] se dit algérien. Il n'est pas opposé à repartie en Algérie mais explique que l'attente est longue sans savoir ce qui va se passer, c'est insupportable pour lui.
Le représentant du préfet de la Seine-Maritime demande la confirmation de l'ordonnance, les demandes ont été faites aux autorités algériennes et marocaines, des réponses sont attendues, les autorités algériennes ont indiqué que M. [X] n'avait pas coopéré pendant l'entretien, elles ont été relancées les 20 et 24 juin 2022.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 27 juin 2022, sollicite la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [B] [X] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 27 juin 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
Selon l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1°En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
M. [X] n'a pas respecté de précédentes mesures le concernant :
- le 15 janvier 2022, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour d'un an, ainsi qu'un arrêté portant assignation à résidence d'une durée de six mois : il n'a pas respect son obligation de pointage
- le 28 février 2022, un arrêté portant prolongation d'interdiction de retour d'une durée de deux ans, puis, le 04 mars 2022, un second arrêté portant prolongation d'interdiction de retour d'une durée de deux ans.
M. [X] est dépourvu de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité, il est connu sous diverses identités et plusieurs nationalités. M. [X] a indiqué avoir fourni de fausses identités en vue d'éviter d'être éloigné vers son pays d'origine. Il a pu déclarer ne pas vouloir retourner en Algérie. Il est célibataire, sans enfant à charge et ne fait état d'aucune attache familiale sur le territoire français, il est sans emploi et sans ressources, et n'a pas de domicile fixe.
Les autorités consulaires algériennes ont été saisies en vue de l'obtention d'un rendez-vous, un rendez-vous consulaire a eu lieu le 07 juin 2022, après cette audition, les autorités algériennes ont été relancées le 10 juin 2022. Par courrier du 15 juin 2022, reçu par la préfecture le 16 juin 2022, le consulat d'Algérie lui a indiqué que l'intéressé avait refusé de coopérer lors de son audition du 07 juin 2022 mais que les autorités algériennes compétentes avaient été saisies en vue de la confirmation de son identification, elles ont été relancées les 20 et 24 juin.
M. [X] étant également connu sous une autre identité comme étant marocain,
les autorités consulaires marocaines ont été saisies par la Direction générale des étrangers en France le 10 juin 2022 afin qu'elle transmette une demande d'identification du Maroc. Le 14 juin 2022, la DGEF a répondu que le dossier étant complet, il serait envoyé dans le prochain lot à destination du Maroc. Conformément à la procédure franco-marocaine, les demandes d'identification sont envoyées au Maroc par lot. Le dossier de M. [X] fait partie d'un lot de vingt personnes transmis le 16 juin 2022 par la direction générale des étrangers en France.
Toutes les diligences utiles ont ainsi été réalisées, étant observé que l'administration française n'a aucun pouvoir de contrainte à l'égard des autorités consulaires, qu'il ne lui appartient évidemment pas de fixer le calendrier de ces autorités, et qu'il ne peut donc lui être reproché le temps pris par celles ci à l'examen de sa demande. Il ne peut y avoir délivrance d'un laissez-passer ou tout autre document de voyage dès lors que la nationalité et donc l'identité de l'intéressé n'ont pas été formellement établies. En outre, l'exigence de la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'est stipulée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention, pas pour la deuxième prolongation et l'administration justifie de diligences pour exécuter la mesure d'éloignement comme rappelé ci-dessus.
L'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [B] [X] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 27 juin 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 28 juin 2022 à 15 heures 40.
LE GREFFIER,LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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