Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRÊT DU 31 MAI 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02745 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI4LZ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Novembre 2023 -Président du TJ de paris - RG n° 23/54367
APPELANTE
S.A.S.U. LES MERVEILLES DES GOBELINS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie-marthe JESSLEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0067
INTIMÉS
M. [W], [E], [M], [V] [L]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Mme [I], [C], [P] [K] veuve [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Défaillants
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 avril 2024, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
- PAR DÉFAUT
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Par déclaration du 30 janvier 2024, la société Les Merveilles des Gobelins a interjeté appel d'une ordonnance de référé rendue le 6 novembre 2023 par le président du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à M. et Mme [S].
Par conclusions remises le 22 mars 2024, la société Les Merveilles des Gobelins a déclaré se désister de son appel.
Par actes en date du 15 avril 2024, la société Les Merveilles des Gobelins a fait signifier à M. et Mme [S] ses conclusions de désistement.
M. et Mme [S] n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 avril 2024.
SUR CE, LA COUR
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières.
L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, l'appelante se désiste sans réserve de son instance. Les intimés n'ont pas constitué avocat. Il y a donc lieu de constater que le désistement est parfait et emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, qui prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, les dépens resteront à la charge de l'appelante.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d'instance de la société Les merveilles des gobelins et le déclare parfait ;
Constate en conséquence l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour ;
Condamne la société Les Merveilles des Gobelins aux dépens de l'instance d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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